Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 20 16 Date : Le 10 décembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 septembre 2005, le demandeur transmet à l’organisme une demande de rectification rédigée comme suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 20 16 Page : 2 « Dans son rapport de doppler le Dr Réjean Bégin a FALSIFIÉ le nom du médecin référant : Jean-Marie Martel. La preuve au dossier médical au CHPB démontre que le Dr Réjean Bégin se donne une requête à lui-même et qui la désigne dans son rapport au Dr Jean-Marie Martel. Cette preuve a été expliquer par plusieurs employés et (ées) de l’établissement du CHPB. Le Dr Réjean Bégin a divulgué des renseignements médicaux confidentiels à une tierce personne sans avoir reçu d’autorisation de la personne concerner dans le dossier (citer en rubrique). Aucun des deux médecins Jean-Marie Martel, Réjean Bégin a reçu d’autorisation d’obtenir ou de divulgué la cueillette de renseignements médicaux confidentiels de l’usager. » [sic] [2] Le 29 septembre 2005, France Descôteaux, responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme, transmet un accusé de réception au demandeur. [3] Le 22 novembre 2005, n’ayant reçu aucune réponse de l’organisme, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision. [4] Le 12 décembre 2005, la responsable de l’accès à l’information de l’organisme transmet au demandeur une réponse avisant ce dernier du refus de l’organisme de procéder à la rectification demandée. [5] Elle explique qu’après vérification auprès du Service des archives médicales et auprès du médecin ayant inscrit les renseignements, rien n’indique qu’il soit requis de les rectifier. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune modification ou falsification de quelque nature que ce soit au dossier médical du demandeur. Cette lettre a été transmise et déposée au dossier de la Commission. AUDIENCE [6] L’audience a eu lieu à Montréal le 6 juin 2007 et s’est poursuivie le 25 septembre 2007 en présence des parties.
05 20 16 Page : 3 A) PREUVE i) De l’organisme [7] Madame France Descôteaux témoigne avoir reçu la demande de rectification. [8] La demande vise à obtenir la rectification d’un rapport médical préparé et rédigé par le docteur Réjean Bégin, autrefois à l’emploi de l’organisme. Dans ce rapport médical, le docteur Réjean Bégin, qui a procédé à l’examen du demandeur, a indiqué la mention : « médecin référant : Jean Marie-Martel ». Le demandeur conteste cette inscription. Puisque le médecin ne travaille plus au sein de l’organisme, le témoin lui a transmis la demande ainsi qu’une copie de son rapport de façon à ce qu’il puisse réagir à la demande. [9] À la suite de cet envoi, le docteur Bégin l’a assuré de l’exactitude du contenu de son rapport. La mention « MÉDECIN RÉFÉRANT : JEAN-MARIE MARTEL » a été apposée parce que le docteur Jean-Marie Martel était le médecin traitant du demandeur. [10] Le docteur Bégin a conseillé à la responsable de l’accès de communiquer avec le docteur Jean-Marie Martel, de façon à vérifier s’il était véritablement le médecin du demandeur à cette époque. [11] Le docteur Martel a confirmé qu’il a déjà rencontré le demandeur à quelques reprises dans le passé. Il a également confirmé qu’il détient à son bureau le rapport dont le demandeur tente d’obtenir la correction puisqu’il lui a été transmis par l’organisme. [12] La responsable de l’accès a également fait des démarches au Centre Pierre-Boucher et elle a constaté que d’autres examens médicaux ont déjà été requis par le docteur Jean-Marie Martel à titre de « médecin référant » du demandeur. Elle dépose un résultat d’examen radiologique (pièce O-4) ainsi que le résultat d’une échographie (pièce O-5) administrés par deux autres médecins de l’organisme mais qui indiquent que le médecin qui a demandé ces examens est le docteur Jean-Marie Martel. [13] La responsable de l’accès à l’information a alors conclu qu’elle avait des éléments qui lui permettaient de refuser la demande de rectification.
05 20 16 Page : 4 [14] Elle a également considéré qu’il n’y avait pas de « bris de confidentialité » suite à la transmission du rapport médical au docteur Jean-Marie Martel puisque le docteur Martel lui a confirmé que le demandeur a déjà été son patient. [15] La responsable de l’accès termine son témoignage par le dépôt d’un affidavit du docteur Réjean Bégin (pièce O-6) dans lequel il déclare : « 5. J’ai pris connaissance de la demande de rectification de monsieur [B…] datée du 27 septembre 2005 et adressée à madame France Descoteaux, conseillère à la direction générale de l’organisme, dans laquelle monsieur [B…] me reproche d’avoir identifié le Dr Jean-Marie Martel comme « médecin référant » et de lui avoir transmis une copie de ce rapport; 6. En réponse à ses reproches, signalons, dans un premier temps, que le Dr Jean-Marie Martel n’a pas été identifié par hasard; la source de cette information provient généralement du patient ou de son dossier; […] 10. À notre connaissance, le Dr Jean-Marie Martel est un médecin omnipraticien et n’a jamais retourné le rapport que nous lui avons fait parvenir, ce qui laisse croire qu’il suivait bien monsieur [B…]. 11. Les expressions apparaissant au dossier de monsieur [B…] conservé par l’organisme, soient « médecin référant », « médecin requérant » ou « médecin traitant » permettent d’assurer la coordination des services médicaux offerts au patient et de réaliser, dans son intérêt, un suivi adéquat; 12. Pour éviter toute confusion dans l’esprit du patient, j’accepte de rectifier mon rapport, de la manière suivante : a. À la première ligne de mon rapport, biffer l’expression « MÉDECIN RÉFÉRANT : Dr Jean-Marie Martel »; b. À la dernière ligne de mon rapport ajouter, les mots « Dr Jean-Marie Martel », après les mots « cc : Jean-René Fréchette ». »
05 20 16 Page : 5 [16] Contre-interrogée par le demandeur, M me Descôteaux identifie deux documents. Le premier document « pièce D-4 » comporte les résultats d’un examen veineux du 8 avril 2002 et porte la signature du docteur Bégin. Ce rapport comporte aussi en en-tête le nom du « médecin référant » : Jean-Marie Martel. [17] Un deuxième document intitulé « DOPPLER » est exhibé au témoin « pièce D-5 ». Ce document porte comme mention : « médecin référant : D r Jean-Marie Martel ». [18] Le docteur Michel Laurence, directeur des Services professionnels de l’organisme, est appelé à témoigner. Il explique que le docteur Réjean Bégin est un spécialiste et, qu’à ce titre, il peut être consulté par le médecin qui suit de façon usuelle un patient. [19] À sa connaissance, en 2002, le docteur Jean-Marie Martel était un omnipraticien. Il explique que le Code de déontologie des médecins 2 n’exige pas que le médecin spécialiste obtienne la signature du patient pour transmettre au médecin traitant les résultats des tests administrés pour un patient. [20] Contre-interrogé par le demandeur, il explique qu’à moins d’avoir été avisé par un patient que son médecin n’assure plus le suivi de son traitement, l’organisme ne peut déterminer si le médecin traitant est toujours le même. [21] Or, dans le présent cas, l’organisme n’a jamais été avisé par le demandeur que le docteur Jean-Marie Martel n’était plus son médecin traitant. D’ailleurs, les pièces O-4 et O-5 constituent des résultats de tests médicaux administrés au demandeur par des médecins de l’organisme et ces deux documents indiquent que le docteur Jean-Marie Martel est le médecin du demandeur en 2002. [22] Le demandeur présente au témoin un document portant la date du 20 mars 2002. Il s’agit d’une demande en vue d’administrer un test doppler. Il est indiqué sur ce document que le test doppler doit être administré par le docteur Bégin et cette demande est signée par le docteur Bégin lui-même « pièce D-3 ». Le demandeur conteste une telle inscription et soutient que le docteur Bégin « se donne une requête à lui-même ». [23] Le témoin affirme qu’il est fréquent qu’un médecin réclame qu’un examen soit administré à un patient et cette réquisition indique qu’il va lui-même administrer l’examen. 2 L.R.Q., c. C-26.
05 20 16 Page : 6 [24] Cela n’a rien d’anormal et il ne s’agit pas d’une falsification du dossier du demandeur. A) PREUVE i) Du demandeur [25] Le demandeur exige que l’organisme détruise les renseignements qu’il a identifiés comme inexacts sur les différents documents faisant partie de son dossier médical. Il prétend qu’une telle destruction serait en accord avec la jurisprudence de la Commission rendue dans des cas semblables 3 . [26] Poursuivant son témoignage, le demandeur précise qu’il veut obtenir la correction de la pièce D-4 intitulée « examen veineux/doppler veineux » ainsi que de la première page de la pièce D-5 déposée par l’organisme sous la côte O-1. [27] Il répète qu’il n’a pas été référé par le docteur Jean-Marie Martel et que cette mention est erronée. De plus, il n’a jamais autorisé la transmission de ses résultats médicaux au docteur Jean-Marie Martel. [28] Le demandeur ajoute qu’il désire que les corrections soient apportées, le cas échéant, sur la pièce O-1/D-5 à tous les endroits où il est fait mention du docteur Jean-Marie Martel. Il demande que soit retirée la mention manuscrite sur la pièce O-1/D-5 qui indique : « cc : Jean-Marie Martel, md ». Il ne veut pas qu’après avoir corrigé le rapport médical, ce rapport soit de nouveau transmis au docteur Martel, qu’il n’a jamais autorisé à en prendre connaissance. B) PREUVE ADDITIONNELLE ii) De l’organisme [29] Après le témoignage du demandeur, M me Descôteaux a témoigné de nouveau. Elle dépose la pièce « O-8 » qui est un nouvel exemplaire de la pièce « O-1/D-5 » mais qui comporte des corrections qui ont été proposées par le docteur Réjean Bégin. Ainsi, on constate qu’à la page un, la mention relative au docteur Jean-Marie Martel a été raturée. [30] De plus, tel que nous l’avons déjà mentionné, le docteur Bégin a ajouté la mention « cc : Jean-Marie Martel, md ». 3 X c. Régie des rentes du Québec, [2003] C.A.I. 454.
05 20 16 Page : 7 [31] Le témoin ajoute que l’organisme n’a pas d’objection à ce que la pièce D-4 soit également modifiée et fasse l’objet de la présente demande même si elle n’était pas visée par la demande de révision. Elle dépose la pièce O-9 qui est une copie de la pièce D-4 et qui contient les corrections apportées par le docteur Réjean Bégin. DÉCISION [32] Le 27 septembre 2005, le demandeur transmet à l’organisme une lettre qu’il intitule « demande de rectification » alléguant que le docteur Réjean Bégin a falsifié le rapport médical qu’il a rempli. [33] Le 22 novembre 2005, la demande de révision du demandeur requiert que le rapport soit détruit. [34] Une personne peut demander la rectification des renseignements personnels la concernant qui sont détenus par un organisme public : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. (Tel qu’il se lisait en 2005.) [35] Dans la présente affaire, il faut retenir de tous les témoignages entendus, les éléments suivants : - Deux documents font l’objet de la demande de rectification, un rapport médical du docteur Réjean Bégin portant la date du 15 avril 2002 « pièce O-1/D5 » et un document intitulé « examen veineux/doppler veineux du 8 avril 2002 « pièce D-4/O-9 »; - Les deux rapports médicaux, de même que les tests qui les ont précédés, ont été effectués par le docteur Réjean Bégin; - En toute bonne foi, le docteur Réjean Bégin a indiqué que le médecin référant du demandeur était le docteur Jean-Marie Martel et lui a fait suivre les résultats des examens du demandeur; - Le docteur Réjean Bégin n’a pas obtenu le consentement du demandeur avant d’indiquer les coordonnées du docteur Jean-Marie Martel et de lui transmettre les résultats;
05 20 16 Page : 8 - À la date des examens précités, le demandeur n’était plus le patient du docteur Jean-Marie Martel mais la preuve ne démontre pas si le demandeur en avait avisé l’organisme; - La preuve démontre qu’en mars 2002, deux résultats de tests médicaux en imagerie médicale apparaissent au dossier du demandeur et indiquent comme médecin reférant le docteur Jean-Marie Martel « pièces O-4 et O-5 »; - Le docteur Jean-Marie Martel n’a jamais retourné les résultats des tests médicaux qu’il a reçus au nom du demandeur; - Le docteur Jean-Marie Martel a confirmé qu’il a rencontré à un certain nombre de reprises le demandeur à son bureau, qu’il avait reçu le rapport médical du docteur Bégin et qu’il l’avait versé au dossier du demandeur; - À compter du 10 avril 2002, le demandeur n’était plus suivi par l’organisme et avait un autre médecin; - Les rapports médicaux « O-1/D-5 et O-9/D-4 » portent respectivement les dates du 15 avril 2002 et du 8 avril 2002; - Le docteur Réjean Bégin accepte d’apporter certains correctifs à la pièce O-1 et de retirer certaines mentions relatives au docteur Jean-Marie Martel. [36] La preuve l’a démontré, l’organisme avait d’abord refusé la demande de rectification. [37] Toutefois, à l’audience, l’organisme a déposé un affidavit du docteur Réjean Bégin dans lequel ce dernier accepte d’apporter certains correctifs. [38] Dans son plan d’argumentation, la procureure de l’organisme fait grand état des obligations des médecins inscrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 4 , dans le Code des professions 5 et dans le Code de déontologie des médecins 6 . [39] L’organisme prétend que le docteur Réjean Bégin n’a pas manqué au respect du secret professionnel en transmettant les résultats du demandeur au docteur Jean-Marie Martel parce qu’il est recommandé dans le monde médical que les résultats de tests médicaux administrés par un médecin spécialiste soient transmis au médecin traitant du patient de façon à collaborer avec ce dernier à l’établissement d’un diagnostic et à l’élaboration d’un traitement. 4 L.R.Q., c. S-4.2. 5 L.R.Q., c. C-26. 6 R.R.Q., c. M-9, r.4.
05 20 16 Page : 9 [40] La Commission n’a pas à déterminer si le docteur Bégin a manqué à l’une de ses obligations déontologiques ou si l’organisme a contrevenu aux règles législatives ou réglementaires relatives au suivi d’un patient ou à la tenue des dossiers. [41] L’article 90 de la Loi sur l’accès précise le fardeau de preuve qui incombe à l’organisme : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [42] La position de l’organisme nous est apparue un peu ambiguë. Après avoir refusé la demande de rectification du demandeur, l’organisme a déposé le rapport médical du docteur Réjean Bégin contenant les correctifs apportés par ce dernier. [43] L’organisme n’a pas fait la preuve que le fichier n’a pas à être rectifié, conformément à l’article 90 de la Loi sur l’accès. Au contraire, se rendant à la demande faite, l’organisme semble admettre que les fichiers doivent être rectifiés. C’est également la conclusion à laquelle le soussigné en est venu. [44] D’une part, la preuve faite démontre que, tant le docteur Réjean Bégin que le personnel de l’organisme, ont de bonne foi, mais de façon erronée, indiqué que le « médecin référant » était le docteur Jean-Marie Martel alors qu’il n’en était rien. [45] Le docteur Réjean Bégin a pris l’initiative de corriger la mention du « médecin référant » à la page 1 de la « pièce O-1/D-5 » et sur la « pièce O-9/D-4 ». Il s’agissait de renseignements inexacts ou équivoques et ces rapports d’examen concernant le demandeur devaient être rectifiés. [46] D’autre part, la tentative de correction initiée par le docteur Bégin n’est pas satisfaisante aux yeux du soussigné. [47] En effet, procédant à la correction de la « pièce O-1/D-5 », le docteur Bégin a omis de rayer le nom du docteur Jean-Marie Martel à la 10 e ligne de la section « suggestions » à la page 3 du rapport. Aucune explication n’a été fournie par le docteur Bégin dans son affidavit et le témoignage de M me Descôteaux, sur cet aspect, n’est pas convaincant.
05 20 16 Page : 10 [48] Nous croyons plutôt qu’il s’agit d’un oubli et que cette mention devrait être rayée. De plus, le docteur Bégin a ajouté à la fin des rapports « pièces O-1/D-5 et O-9/D-4 » la mention « cc : Jean-Marie Martel, md ». Cet ajout aura pour effet qu’une copie sera transmise au docteur Jean-Marie Martel. Or, c’est exactement le contraire que voulait éviter le demandeur. [49] S’il est un point sur lequel la preuve a été claire, c’est que le demandeur n’est plus le patient du docteur Jean-Marie Martel et qu’il ne consent pas à ce que les résultats des tests médicaux administrés par le docteur Bégin lui soient transmis. Le soussigné ne comprend pas pourquoi, acceptant de rayer le nom du docteur Martel, le docteur Bégin lui transmet tout de même une copie desdits rapports. [50] Il ne faudrait pas ajouter une deuxième erreur à la première. [51] La procureure de l’organisme l’a souligné, il est vrai que la Commission, dans ses décisions antérieures, a toujours statué qu’une demande de rectification ne permet pas de réécrire le passé et qu’on ne saurait obliger un professionnel à inscrire tout ce que le patient voudrait y voir 7 . [52] Toutefois, il ne s’agit pas ici de modifier une opinion médicale, un diagnostic ou la description d’un traitement. [53] Sans qu’un blâme ne soit adressé à cet effet, le demandeur a rempli son fardeau de preuve en démontrant à la Commission que les renseignements dont il demande la correction sont inexacts ou équivoques. Par contre, il n’y a aucune raison pour que ces documents soient détruits. [54] Une dernière remarque s’impose. Le demandeur conteste la transmission de ce document au docteur Jean-Marie Martel. Il affirme qu’il n’a jamais autorisé cette transmission de renseignements médicaux. [55] La demande de révision ne contenait aucune demande relative à cette transmission. De plus, le demandeur n’a pas demandé au docteur Jean-Marie Martel la remise des résultats de ses examens médicaux qu’il dit détenir sans son autorisation. 7 Ouellet c. Commission d’accès à l’information, [2001] C.A.I. 504; C c. Centre hospitalier de Granby, [2001] C.A.I. 280.
05 20 16 Page : 11 [56] La Commission n’a pas juridiction en ce qui concerne la clinique privée du docteur Jean-Marie Martel, du moins pas en vertu de la Loi sur l’accès. Enfin, le médecin demeure lié par son secret professionnel même s’il n’est plus le médecin traitant du demandeur et ce dernier a tout le loisir de lui réclamer la remise de son dossier personnel, si tel est son désir. [57] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [58] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [59] ORDONNE à l’organisme d’apporter les corrections suivantes aux rapports médicaux doppler du docteur Réjean Bégin portant les dates du 8 avril 2002 et du 15 avril 2002 : Masquer dans le rapport du 8 avril 2002, la mention du docteur Jean-Marie Martel à titre de médecin référant; Masquer dans le rapport du 8 avril 2002, la mention : « cc : Jean-Marie-Martel, md »; Masquer dans le rapport du 15 avril 2002, toutes mentions relatives au docteur Jean-Marie Martel, peu importe l’endroit où elles se trouvent; Masquer à la fin dudit rapport la mention : « cc : Jean-Marie Martel, md ». [60] EFFECTUER ces rectifications dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la présente décision; [61] TRANSMETTRE au demandeur une copie de chacun des rapports rectifiés. [62] REJETTE pour le reste la demande de révision. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Christiane Lepage Avocate de l’organisme
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