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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 20 16 Date : Le 10 décembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 septembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande de rectification rédigée comme suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 20 16 Page : 2 « Dans son rapport de doppler le Dr Réjean Bégin a FALSIFIÉ le nom du médecin référant : Jean-Marie Martel. La preuve au dossier médical au CHPB démontre que le Dr Réjean Bégin se donne une requête à lui-même et qui la désigne dans son rapport au Dr Jean-Marie Martel. Cette preuve a été expliquer par plusieurs employés et (ées) de létablissement du CHPB. Le Dr Réjean Bégin a divulgué des renseignements médicaux confidentiels à une tierce personne sans avoir reçu dautorisation de la personne concerner dans le dossier (citer en rubrique). Aucun des deux médecins Jean-Marie Martel, Réjean Bégin a reçu dautorisation dobtenir ou de divulgué la cueillette de renseignements médicaux confidentiels de lusager. » [sic] [2] Le 29 septembre 2005, France Descôteaux, responsable de laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels au sein de lorganisme, transmet un accusé de réception au demandeur. [3] Le 22 novembre 2005, nayant reçu aucune réponse de lorganisme, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision. [4] Le 12 décembre 2005, la responsable de laccès à linformation de lorganisme transmet au demandeur une réponse avisant ce dernier du refus de lorganisme de procéder à la rectification demandée. [5] Elle explique quaprès vérification auprès du Service des archives médicales et auprès du médecin ayant inscrit les renseignements, rien nindique quil soit requis de les rectifier. Elle ajoute quil ny a eu aucune modification ou falsification de quelque nature que ce soit au dossier médical du demandeur. Cette lettre a été transmise et déposée au dossier de la Commission. AUDIENCE [6] Laudience a eu lieu à Montréal le 6 juin 2007 et sest poursuivie le 25 septembre 2007 en présence des parties.
05 20 16 Page : 3 A) PREUVE i) De lorganisme [7] Madame France Descôteaux témoigne avoir reçu la demande de rectification. [8] La demande vise à obtenir la rectification dun rapport médical préparé et rédigé par le docteur Réjean Bégin, autrefois à lemploi de lorganisme. Dans ce rapport médical, le docteur Réjean Bégin, qui a procédé à lexamen du demandeur, a indiqué la mention : « médecin référant : Jean Marie-Martel ». Le demandeur conteste cette inscription. Puisque le médecin ne travaille plus au sein de lorganisme, le témoin lui a transmis la demande ainsi quune copie de son rapport de façon à ce quil puisse réagir à la demande. [9] À la suite de cet envoi, le docteur Bégin la assuré de lexactitude du contenu de son rapport. La mention « MÉDECIN RÉFÉRANT : JEAN-MARIE MARTEL » a été apposée parce que le docteur Jean-Marie Martel était le médecin traitant du demandeur. [10] Le docteur Bégin a conseillé à la responsable de laccès de communiquer avec le docteur Jean-Marie Martel, de façon à vérifier sil était véritablement le médecin du demandeur à cette époque. [11] Le docteur Martel a confirmé quil a déjà rencontré le demandeur à quelques reprises dans le passé. Il a également confirmé quil détient à son bureau le rapport dont le demandeur tente dobtenir la correction puisquil lui a été transmis par lorganisme. [12] La responsable de laccès a également fait des démarches au Centre Pierre-Boucher et elle a constaté que dautres examens médicaux ont déjà été requis par le docteur Jean-Marie Martel à titre de « médecin référant » du demandeur. Elle dépose un résultat dexamen radiologique (pièce O-4) ainsi que le résultat dune échographie (pièce O-5) administrés par deux autres médecins de lorganisme mais qui indiquent que le médecin qui a demandé ces examens est le docteur Jean-Marie Martel. [13] La responsable de laccès à linformation a alors conclu quelle avait des éléments qui lui permettaient de refuser la demande de rectification.
05 20 16 Page : 4 [14] Elle a également considéré quil ny avait pas de « bris de confidentialité » suite à la transmission du rapport médical au docteur Jean-Marie Martel puisque le docteur Martel lui a confirmé que le demandeur a déjà été son patient. [15] La responsable de laccès termine son témoignage par le dépôt dun affidavit du docteur Réjean Bégin (pièce O-6) dans lequel il déclare : « 5. Jai pris connaissance de la demande de rectification de monsieur [B…] datée du 27 septembre 2005 et adressée à madame France Descoteaux, conseillère à la direction générale de lorganisme, dans laquelle monsieur [B…] me reproche davoir identifié le Dr Jean-Marie Martel comme « médecin référant » et de lui avoir transmis une copie de ce rapport; 6. En réponse à ses reproches, signalons, dans un premier temps, que le Dr Jean-Marie Martel na pas été identifié par hasard; la source de cette information provient généralement du patient ou de son dossier; […] 10. À notre connaissance, le Dr Jean-Marie Martel est un médecin omnipraticien et na jamais retourné le rapport que nous lui avons fait parvenir, ce qui laisse croire quil suivait bien monsieur [B…]. 11. Les expressions apparaissant au dossier de monsieur [B…] conservé par lorganisme, soient « médecin référant », « médecin requérant » ou « médecin traitant » permettent dassurer la coordination des services médicaux offerts au patient et de réaliser, dans son intérêt, un suivi adéquat; 12. Pour éviter toute confusion dans lesprit du patient, jaccepte de rectifier mon rapport, de la manière suivante : a. À la première ligne de mon rapport, biffer lexpression « MÉDECIN RÉFÉRANT : Dr Jean-Marie Martel »; b. À la dernière ligne de mon rapport ajouter, les mots « Dr Jean-Marie Martel », après les mots « cc : Jean-René Fréchette ». »
05 20 16 Page : 5 [16] Contre-interrogée par le demandeur, M me Descôteaux identifie deux documents. Le premier document « pièce D-4 » comporte les résultats dun examen veineux du 8 avril 2002 et porte la signature du docteur Bégin. Ce rapport comporte aussi en en-tête le nom du « médecin référant » : Jean-Marie Martel. [17] Un deuxième document intitulé « DOPPLER » est exhibé au témoin « pièce D-5 ». Ce document porte comme mention : « médecin référant : D r Jean-Marie Martel ». [18] Le docteur Michel Laurence, directeur des Services professionnels de lorganisme, est appelé à témoigner. Il explique que le docteur Réjean Bégin est un spécialiste et, quà ce titre, il peut être consulté par le médecin qui suit de façon usuelle un patient. [19] À sa connaissance, en 2002, le docteur Jean-Marie Martel était un omnipraticien. Il explique que le Code de déontologie des médecins 2 nexige pas que le médecin spécialiste obtienne la signature du patient pour transmettre au médecin traitant les résultats des tests administrés pour un patient. [20] Contre-interrogé par le demandeur, il explique quà moins davoir été avisé par un patient que son médecin nassure plus le suivi de son traitement, lorganisme ne peut déterminer si le médecin traitant est toujours le même. [21] Or, dans le présent cas, lorganisme na jamais été avisé par le demandeur que le docteur Jean-Marie Martel nétait plus son médecin traitant. Dailleurs, les pièces O-4 et O-5 constituent des résultats de tests médicaux administrés au demandeur par des médecins de lorganisme et ces deux documents indiquent que le docteur Jean-Marie Martel est le médecin du demandeur en 2002. [22] Le demandeur présente au témoin un document portant la date du 20 mars 2002. Il sagit dune demande en vue dadministrer un test doppler. Il est indiqué sur ce document que le test doppler doit être administré par le docteur Bégin et cette demande est signée par le docteur Bégin lui-même « pièce D-3 ». Le demandeur conteste une telle inscription et soutient que le docteur Bégin « se donne une requête à lui-même ». [23] Le témoin affirme quil est fréquent quun médecin réclame quun examen soit administré à un patient et cette réquisition indique quil va lui-même administrer lexamen. 2 L.R.Q., c. C-26.
05 20 16 Page : 6 [24] Cela na rien danormal et il ne sagit pas dune falsification du dossier du demandeur. A) PREUVE i) Du demandeur [25] Le demandeur exige que lorganisme détruise les renseignements quil a identifiés comme inexacts sur les différents documents faisant partie de son dossier médical. Il prétend quune telle destruction serait en accord avec la jurisprudence de la Commission rendue dans des cas semblables 3 . [26] Poursuivant son témoignage, le demandeur précise quil veut obtenir la correction de la pièce D-4 intitulée « examen veineux/doppler veineux » ainsi que de la première page de la pièce D-5 déposée par lorganisme sous la côte O-1. [27] Il répète quil na pas été référé par le docteur Jean-Marie Martel et que cette mention est erronée. De plus, il na jamais autorisé la transmission de ses résultats médicaux au docteur Jean-Marie Martel. [28] Le demandeur ajoute quil désire que les corrections soient apportées, le cas échéant, sur la pièce O-1/D-5 à tous les endroits il est fait mention du docteur Jean-Marie Martel. Il demande que soit retirée la mention manuscrite sur la pièce O-1/D-5 qui indique : « cc : Jean-Marie Martel, md ». Il ne veut pas quaprès avoir corrigé le rapport médical, ce rapport soit de nouveau transmis au docteur Martel, quil na jamais autorisé à en prendre connaissance. B) PREUVE ADDITIONNELLE ii) De lorganisme [29] Après le témoignage du demandeur, M me Descôteaux a témoigné de nouveau. Elle dépose la pièce « O-8 » qui est un nouvel exemplaire de la pièce « O-1/D-5 » mais qui comporte des corrections qui ont été proposées par le docteur Réjean Bégin. Ainsi, on constate quà la page un, la mention relative au docteur Jean-Marie Martel a été raturée. [30] De plus, tel que nous lavons déjà mentionné, le docteur Bégin a ajouté la mention « cc : Jean-Marie Martel, md ». 3 X c. Régie des rentes du Québec, [2003] C.A.I. 454.
05 20 16 Page : 7 [31] Le témoin ajoute que lorganisme na pas dobjection à ce que la pièce D-4 soit également modifiée et fasse lobjet de la présente demande même si elle nétait pas visée par la demande de révision. Elle dépose la pièce O-9 qui est une copie de la pièce D-4 et qui contient les corrections apportées par le docteur Réjean Bégin. DÉCISION [32] Le 27 septembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une lettre quil intitule « demande de rectification » alléguant que le docteur Réjean Bégin a falsifié le rapport médical quil a rempli. [33] Le 22 novembre 2005, la demande de révision du demandeur requiert que le rapport soit détruit. [34] Une personne peut demander la rectification des renseignements personnels la concernant qui sont détenus par un organisme public : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. (Tel quil se lisait en 2005.) [35] Dans la présente affaire, il faut retenir de tous les témoignages entendus, les éléments suivants : - Deux documents font lobjet de la demande de rectification, un rapport médical du docteur Réjean Bégin portant la date du 15 avril 2002 « pièce O-1/D5 » et un document intitulé « examen veineux/doppler veineux du 8 avril 2002 « pièce D-4/O-9 »; - Les deux rapports médicaux, de même que les tests qui les ont précédés, ont été effectués par le docteur Réjean Bégin; - En toute bonne foi, le docteur Réjean Bégin a indiqué que le médecin référant du demandeur était le docteur Jean-Marie Martel et lui a fait suivre les résultats des examens du demandeur; - Le docteur Réjean Bégin na pas obtenu le consentement du demandeur avant dindiquer les coordonnées du docteur Jean-Marie Martel et de lui transmettre les résultats;
05 20 16 Page : 8 - À la date des examens précités, le demandeur nétait plus le patient du docteur Jean-Marie Martel mais la preuve ne démontre pas si le demandeur en avait avisé lorganisme; - La preuve démontre quen mars 2002, deux résultats de tests médicaux en imagerie médicale apparaissent au dossier du demandeur et indiquent comme médecin reférant le docteur Jean-Marie Martel « pièces O-4 et O-5 »; - Le docteur Jean-Marie Martel na jamais retourné les résultats des tests médicaux quil a reçus au nom du demandeur; - Le docteur Jean-Marie Martel a confirmé quil a rencontré à un certain nombre de reprises le demandeur à son bureau, quil avait reçu le rapport médical du docteur Bégin et quil lavait versé au dossier du demandeur; - À compter du 10 avril 2002, le demandeur nétait plus suivi par lorganisme et avait un autre médecin; - Les rapports médicaux « O-1/D-5 et O-9/D-4 » portent respectivement les dates du 15 avril 2002 et du 8 avril 2002; - Le docteur Réjean Bégin accepte dapporter certains correctifs à la pièce O-1 et de retirer certaines mentions relatives au docteur Jean-Marie Martel. [36] La preuve la démontré, lorganisme avait dabord refusé la demande de rectification. [37] Toutefois, à laudience, lorganisme a déposé un affidavit du docteur Réjean Bégin dans lequel ce dernier accepte dapporter certains correctifs. [38] Dans son plan dargumentation, la procureure de lorganisme fait grand état des obligations des médecins inscrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 4 , dans le Code des professions 5 et dans le Code de déontologie des médecins 6 . [39] Lorganisme prétend que le docteur Réjean Bégin na pas manqué au respect du secret professionnel en transmettant les résultats du demandeur au docteur Jean-Marie Martel parce quil est recommandé dans le monde médical que les résultats de tests médicaux administrés par un médecin spécialiste soient transmis au médecin traitant du patient de façon à collaborer avec ce dernier à létablissement dun diagnostic et à lélaboration dun traitement. 4 L.R.Q., c. S-4.2. 5 L.R.Q., c. C-26. 6 R.R.Q., c. M-9, r.4.
05 20 16 Page : 9 [40] La Commission na pas à déterminer si le docteur Bégin a manqué à lune de ses obligations déontologiques ou si lorganisme a contrevenu aux règles législatives ou réglementaires relatives au suivi dun patient ou à la tenue des dossiers. [41] Larticle 90 de la Loi sur laccès précise le fardeau de preuve qui incombe à lorganisme : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [42] La position de lorganisme nous est apparue un peu ambiguë. Après avoir refusé la demande de rectification du demandeur, lorganisme a déposé le rapport médical du docteur Réjean Bégin contenant les correctifs apportés par ce dernier. [43] Lorganisme na pas fait la preuve que le fichier na pas à être rectifié, conformément à larticle 90 de la Loi sur laccès. Au contraire, se rendant à la demande faite, lorganisme semble admettre que les fichiers doivent être rectifiés. Cest également la conclusion à laquelle le soussigné en est venu. [44] Dune part, la preuve faite démontre que, tant le docteur Réjean Bégin que le personnel de lorganisme, ont de bonne foi, mais de façon erronée, indiqué que le « médecin référant » était le docteur Jean-Marie Martel alors quil nen était rien. [45] Le docteur Réjean Bégin a pris linitiative de corriger la mention du « médecin référant » à la page 1 de la « pièce O-1/D-5 » et sur la « pièce O-9/D-4 ». Il sagissait de renseignements inexacts ou équivoques et ces rapports dexamen concernant le demandeur devaient être rectifiés. [46] Dautre part, la tentative de correction initiée par le docteur Bégin nest pas satisfaisante aux yeux du soussigné. [47] En effet, procédant à la correction de la « pièce O-1/D-5 », le docteur Bégin a omis de rayer le nom du docteur Jean-Marie Martel à la 10 e ligne de la section « suggestions » à la page 3 du rapport. Aucune explication na été fournie par le docteur Bégin dans son affidavit et le témoignage de M me Descôteaux, sur cet aspect, nest pas convaincant.
05 20 16 Page : 10 [48] Nous croyons plutôt quil sagit dun oubli et que cette mention devrait être rayée. De plus, le docteur Bégin a ajouté à la fin des rapports « pièces O-1/D-5 et O-9/D-4 » la mention « cc : Jean-Marie Martel, md ». Cet ajout aura pour effet quune copie sera transmise au docteur Jean-Marie Martel. Or, cest exactement le contraire que voulait éviter le demandeur. [49] Sil est un point sur lequel la preuve a été claire, cest que le demandeur nest plus le patient du docteur Jean-Marie Martel et quil ne consent pas à ce que les résultats des tests médicaux administrés par le docteur Bégin lui soient transmis. Le soussigné ne comprend pas pourquoi, acceptant de rayer le nom du docteur Martel, le docteur Bégin lui transmet tout de même une copie desdits rapports. [50] Il ne faudrait pas ajouter une deuxième erreur à la première. [51] La procureure de lorganisme la souligné, il est vrai que la Commission, dans ses décisions antérieures, a toujours statué quune demande de rectification ne permet pas de réécrire le passé et quon ne saurait obliger un professionnel à inscrire tout ce que le patient voudrait y voir 7 . [52] Toutefois, il ne sagit pas ici de modifier une opinion médicale, un diagnostic ou la description dun traitement. [53] Sans quun blâme ne soit adressé à cet effet, le demandeur a rempli son fardeau de preuve en démontrant à la Commission que les renseignements dont il demande la correction sont inexacts ou équivoques. Par contre, il ny a aucune raison pour que ces documents soient détruits. [54] Une dernière remarque simpose. Le demandeur conteste la transmission de ce document au docteur Jean-Marie Martel. Il affirme quil na jamais autorisé cette transmission de renseignements médicaux. [55] La demande de révision ne contenait aucune demande relative à cette transmission. De plus, le demandeur na pas demandé au docteur Jean-Marie Martel la remise des résultats de ses examens médicaux quil dit détenir sans son autorisation. 7 Ouellet c. Commission daccès à linformation, [2001] C.A.I. 504; C c. Centre hospitalier de Granby, [2001] C.A.I. 280.
05 20 16 Page : 11 [56] La Commission na pas juridiction en ce qui concerne la clinique privée du docteur Jean-Marie Martel, du moins pas en vertu de la Loi sur laccès. Enfin, le médecin demeure lié par son secret professionnel même sil nest plus le médecin traitant du demandeur et ce dernier a tout le loisir de lui réclamer la remise de son dossier personnel, si tel est son désir. [57] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [58] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [59] ORDONNE à lorganisme dapporter les corrections suivantes aux rapports médicaux doppler du docteur Réjean Bégin portant les dates du 8 avril 2002 et du 15 avril 2002 : Masquer dans le rapport du 8 avril 2002, la mention du docteur Jean-Marie Martel à titre de médecin référant; Masquer dans le rapport du 8 avril 2002, la mention : « cc : Jean-Marie-Martel, md »; Masquer dans le rapport du 15 avril 2002, toutes mentions relatives au docteur Jean-Marie Martel, peu importe lendroit elles se trouvent; Masquer à la fin dudit rapport la mention : « cc : Jean-Marie Martel, md ». [60] EFFECTUER ces rectifications dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la présente décision; [61] TRANSMETTRE au demandeur une copie de chacun des rapports rectifiés. [62] REJETTE pour le reste la demande de révision. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Christiane Lepage Avocate de lorganisme
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