Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 19 97 Date : Le 7 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE PINCOURT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demanderesse a voulu obtenir de l’organisme copie de documents qu’elle a ainsi désignés : « … all reports and documents pertaining to the sewer backup, which took place on the evening of August 2, 2006 to August 3, 2006… ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 19 97 Page : 2 [2] Elle a précisé au responsable que sa demande visait, toutefois sans s’y limiter, l’obtention de copie des documents suivants : any construction logs, statements and reports pertaining to the construction company and engineering firm doing the construction on chemin Duhamel at the corner of Watson; reports done by the city evaluator and Joseph Boily from Les Gestions F. Dumouchel Ltee. Both people visited our immovable located at 4 Watson to formulate reports and access the damage incurred by the sewer backup; reports from your city engineer, Gabriel Christophe pertaining to the cause of the sewer backup and the state of the sewer system. (i.e. the report from Aqua Data study which was paid for with taxpayer’s money). Plus any documents or letters authorizing each stage of construction which took place on the corner of chemin Duhamel and Watson; a written report from 911 and the Pincourt Fire Dept. to verify that we did call 911 the evening of August 2, 2006 to report the sewer backup and to verify our claim that the fire department was at our immovable, 4 Rue Watson, from approx 10:30 pm until 5:30 am pumping out the sewer water from our basement. The report should also contain that the fire fighters present during this time also concur that the flood was a result of a sewer backup; any other information pertaining to the sewer backup. [3] Le responsable de l’accès aux documents de l’organisme a répondu à la demanderesse le 8 novembre 2006; il lui a alors transmis copie des documents suivants : inspection report performed by the Town’s inspector; copy of the Town Council resolution to grant the contract for the construction of chemin Duhamel; written report from the 911 answering service; report from the Town of Pincourt Fire Service Department. [4] Il a mentionné que l’organisme ne détenait pas les documents ci-après énumérés : construction logs, statements and reports pertaining to the construction company and engineering firm doing the construction work; report from les Gestions F. Dumouchel; report by Aqua Data in regards to the event of August 2, 2006.
06 19 97 Page : 3 [5] Il a aussi précisé que : we mandated our insurance company to produce all relevant documentation on the event…; no official report was produced by our engineering department. [6] Le responsable a enfin indiqué que l’organisme détenait un rapport technique produit par la firme Aqua Data inc. « … on the overall condition of all municipal infrastructure on the Town’s territory. » Il a précisé que ce rapport traitait de l’état des infrastructures avant la reconstruction du chemin Duhamel ; il a mis l’utilité de ce rapport en doute compte tenu des circonstances exposées par la demanderesse. Il a ajouté que la consultation et la reproduction de ce rapport étaient impossibles en raison de sa forme. [7] Insatisfaite, la demanderesse a soumis une demande de révision le 17 novembre 2006. AUDIENCE A) PREUVE i) De l’organisme Témoignage de monsieur Michel Perrier : [8] Monsieur Michel Perrier témoigne sous serment. Il est directeur général et responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme depuis le mois de mai 2001. [9] Il a reçu une première demande d’accès que la demanderesse lui a fait parvenir par courriel le 26 octobre 2006 (O-1) concernant l’inondation et le refoulement d’égout survenus le 2 août 2006. Dès le lendemain, il lui donnait avis de la réception de cette demande (O-2). [10] Monsieur Perrier a ensuite reçu, par télécopieur, la demande d’accès du 27 octobre 2006 concernant l’inondation et le refoulement d’égout précités. Le même jour, il donnait avis de la réception de cette demande et priait la demanderesse de préciser s’il devait considérer cette 2 e demande comme étant la demande à traiter ou s’il traitait la première (O-3).
06 19 97 Page : 4 [11] Le 1 er novembre 2006, la demanderesse lui précisait de considérer la demande du 27 octobre 2006, visant l’obtention de copies de documents relatifs au refoulement d’égout précité, comme étant sa demande principale; elle le priait de ne plus considérer sa demande du 26 octobre 2006 (O-4). Monsieur Perrier a donc cherché à rassembler tous les documents visés par la demande d’accès du 27 octobre 2006 qui avaient un lien ou une connotation avec « …the sewer backup which took place on the evening of August 2, 2006 to August 3, 2006. » Il a largement interprété la demande d’accès. [12] Dans son témoignage, monsieur Perrier réfère d’abord à la mise en demeure (O-5) que la demanderesse et son conjoint ont adressée à l’organisme le 7 août 2006 relativement aux dommages matériels qu’ils ont subis à la suite du refoulement d’égout visé par la demande d’accès du 27 octobre 2006; l’organisme a reçu cette mise en demeure le 8 août 2006. [13] Il réfère également à la mise en demeure plus formelle (O-6) que l’organisme a reçue de l’avocate de la demanderesse et de son conjoint, M e France Morin; cette mise en demeure datée du 14 septembre 2006 confirme que la demanderesse et son conjoint tiennent toujours l’organisme responsable des dommages causés à leurs biens par le refoulement d’égout susmentionné. Dans la réclamation qui y est incluse, l’avocate produit l’évaluation des travaux à entreprendre ainsi que la liste des biens à remplacer; elle traite aussi des dommages et intérêts résultant des troubles et inconvénients qui ont affecté ses clients. L’avocate réserve enfin le droit de ses clients de faire parvenir à l’organisme toute autre réclamation pour dommages. [14] Monsieur Perrier mentionne que l’organisme a par ailleurs reçu, le 3 août 2006, une lettre de la compagnie d’assurances Allstate l’avisant qu’elle le tenait responsable de tous les dommages subis par son assuré (un autre citoyen) à cause du même refoulement d’égout et indiquant qu’elle avait l’intention de recouvrer toute somme qu’elle était appelée à payer en conséquence. Le 12 septembre 2006, Allstate précisait que son enquête révélait l’entière responsabilité de l’organisme dans le dossier de cet assuré; l’assureur produisait alors une évaluation des dommages totaux et réclamait le remboursement de l’indemnité versée à son assuré (O-7, en liasse). [15] À la connaissance de monsieur Perrier, l’organisme a reçu d’autres mises en demeure de citoyens en raison de dommages qu’ils attribuent au refoulement d’égout du 2 août 2006 (O-8).
06 19 97 Page : 5 [16] Il souligne que dans l’un (O-9) des dossiers qui sont conséquemment pendants contre l’organisme devant la Cour du Québec depuis janvier et février 2007 (O-9 et O-10, en liasse), la compagnie d’assurances Industrielle Alliance expose que : le 3 août 2006, les conduites d’égout appartenant à l’organisme, et sous sa garde et sous son contrôle, ont provoqué un refoulement des eaux usées y contenues dans la résidence de ses assurés; ce refoulement d’égout et tous les dommages en résultant subis par ses assurés ont été causés en totalité et exclusivement par la faute, la négligence et l’incurie de l’organisme; l’organisme avait la garde, le soin et le contrôle de son système d’égout, lequel est à l’origine des dommages subis par ses assurés; l’organisme a fait défaut d’entretenir son système d’égout adéquatement puisque, de toute évidence, il n’a pas fonctionné le jour du sinistre et a causé, par sa désuétude, sa conception ou son manque d’entretien, les dommages aux biens de ses assurés. [17] À la connaissance de Monsieur Perrier, l’organisme procédait, les 2 et 3 août 2006, à la reconstruction du chemin Duhamel par l’intermédiaire de l’entrepreneur « Les Excavations Gilbert Théôret inc. »; monsieur Perrier se rappelle qu’il y avait alors eu d’intenses pluies. [18] La recherche de documents effectuée par monsieur Perrier lui permettent d’affirmer que l’organisme ne détient pas les « construction logs » demandés qui se rapportent à cet entrepreneur. Ce dernier était le maître d’œuvre des travaux de réfection (partie du chemin Duhamel) qu’il effectuait pour l’organisme en vertu d’un contrat qui lui avait été octroyé le 13 juin 2006 à la suite d’un appel d’offres. L’organisme ne fait aucune supervision des travaux de l’ampleur de ceux visés par ce contrat de 2 148 753,27 $. L’organisme ne détient donc pas ces carnets ou rapports demandés. [19] Monsieur Perrier affirme également que l’organisme ne détient pas, non plus, les « construction logs » demandés qui se rapportent à une firme d’ingénieurs impliquée dans la réfection du chemin Duhamel. L’organisme a confié la surveillance de ces travaux de réfection à « Genivar » et l’octroi de ce contrat a été entériné par résolution du conseil de l’organisme, le 13 février 2007 (O-11). À la connaissance de monsieur Perrier, il n’y a pas de lien entre cette résolution et le refoulement d’égout visé par la demande d’accès du 27 octobre 2006. Lorsque monsieur Perrier a pris sa décision le 8 novembre 2006, l’organisme, qui n’a pas
06 19 97 Page : 6 de service d’ingénierie complet, ne détenait pas les carnets ou rapports demandés. [20] À la connaissance de monsieur Perrier, l’organisme ne détient aucune déclaration provenant de l’entrepreneur susmentionné ou d’ingénieurs concernant le refoulement d’égout survenu le 2 août 2006, ce qui explique sa décision du 8 novembre 2006 concernant les « statements » demandés. [21] Monsieur Perrier affirme que l’organisme n’a pas d’évaluateur et qu’il ne détient pas de « reports done by the city evaluator ». L’organisme détient un rapport d’inspection que monsieur Perrier a communiqué à la demanderesse le 8 novembre 2006; ce rapport a été préparé par un inspecteur technicien agissant dans l’exercice de ses fonctions. L’organisme n’a pas confié d’autres mandats d’évaluation à l’interne ou à l’externe concernant le refoulement d’égout survenu le 2 août 2006. [22] À la connaissance de monsieur Perrier, monsieur Joseph Boily est un expert en règlement de sinistres et il est mandaté par l’assureur de l’organisme; le 8 novembre 2006, l’organisme ne détenait pas de rapport préparé par monsieur Boily ou les Gestions F. Dumouchel. [23] En qualité de directeur général de l’organisme, monsieur Perrier n’a pas demandé à monsieur Gabriel Christophe, qui est ingénieur et membre du personnel de l’organisme, de faire rapport sur le refoulement d’égout auquel la demanderesse réfère dans sa demande d’accès du 27 octobre 2006. [24] Monsieur Perrier a par ailleurs communiqué à la demanderesse tous les documents demandés et détenus qu’elle avait ainsi désignés : « A written report from 911 and the Pincourt Fire Dept to verify that we did call 911 the evening of August 2, 2006 to report the sewer backup and to verify our claim that the fire department was at our immovable, 4 Rue Watson, from approx 10:30 pm until 5:30 am pumping out the sewer water from our basement. The report should also contain that the fire fighters present during this time also concur that the flood was a result of a sewer backup. » [25] Monsieur Perrier confirme avoir communiqué à la demanderesse tous les documents demandés qui étaient détenus à l’exception du rapport technique préparé par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc.
06 19 97 Page : 7 [26] Monsieur Perrier précise que l’organisme détient un rapport sur l’état de son réseau d’égout (state of the sewer system); ce rapport a été préparé par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. qui est spécialisée dans l’étude et l’évaluation des infrastructures souterraines (égouts et aqueducs). Monsieur Perrier explique que ce rapport technique avait été requis par l’organisme pour obtenir un portrait de l’ensemble des infrastructures municipales, une analyse de données et un diagnostic complet sur le réseau d’égout en vue de faire un plan directeur d’intervention et de maintien. Il ajoute qu’un contrat de services professionnels avait été octroyé à cette firme par résolution du 14 mars 2006 pour qu’elle effectue «l’auscultation et le diagnostic du réseau d’égout sanitaire et du système de gestion informatisé » (O-12). [27] Monsieur Perrier invoque, séance tenante, les articles 32 et 37 de la Loi sur l’accès pour justifier son refus de communiquer ce rapport technique qui, souligne-t-il, ne constitue pas une expertise sur le refoulement d’égout dont il est question dans la demande d’accès. Il témoigne ex parte sur le contenu du rapport préparé par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. [28] Dans son témoignage ex parte, monsieur Perrier explique, avec plus de détails incluant la méthodologie et le processus d’analyse impliqués, le travail effectué par la firme Aqua Data inc. Il établit un lien entre les renseignements contenus dans ce rapport d’experts et la responsabilité de l’organisme en ce qui a trait aux infrastructures qui font l’objet de ce rapport. [29] À son avis, le rapport préparé par Aqua Data inc. n’est pas divisible ; la compréhension d’une partie des données qui y sont comprises requiert une expertise technique parce qu’elles ont été produites pour soutenir l’analyse. Ce rapport d’expertise constitue un tout, un ensemble indivisible. ii) De la demanderesse [30] La demanderesse ne présente aucune preuve. [31] Elle convient que le litige se limite au rapport technique produit par la firme Aqua Data inc. [32] Elle se déclare satisfaite de la preuve que l’organisme a présentée devant elle concernant l’inexistence de documents autres que ceux qu’elle a reçus ou que celui qui demeure en litige.
06 19 97 Page : 8 B) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [33] L’organisme peut, en vertu des articles 32 et 37 de la Loi sur l’accès, refuser de communiquer le rapport technique préparé par Aqua Data inc. qui concerne l’état de son réseau d’égout. [34] La preuve démontre que ce rapport technique ne porte pas sur le refoulement d’égout visé par la demande d’accès du 27 octobre 2006. [35] La preuve démontre par ailleurs que la demanderesse, qui a subi des dommages à cause d’un refoulement d’égout dont elle tient l’organisme responsable, avait déjà mis l’organisme en demeure avant de faire sa demande d’accès du 27 octobre 2006. [36] La preuve démontre que ce rapport technique comprend une analyse 2 dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur des procédures judiciaires. La preuve démontre un lien direct entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires imminentes en vertu desquelles la demanderesse et d’autres citoyens tenaient et tiennent l’organisme responsable des dommages causés à leurs biens par le refoulement d’égout survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2006 3 . [37] La preuve démontre spécifiquement que la demanderesse, à l’instar d’autres citoyens et pour la même cause, avait déjà envoyé sa mise en demeure à l’organisme lorsqu’elle lui a adressé sa demande d’accès du 27 octobre 2006. La preuve démontre conséquemment l’imminence de procédures judiciaires contre l’organisme à cause du refoulement d’égout survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2006. [38] La preuve démontre l’objet du rapport préparé par l’entreprise Aqua Data inc., à savoir, notamment, une étude sur l’état du réseau d’égout sanitaire et une opinion en résultant et le lien existant entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires intentées contre l’organisme. La preuve démontre que la divulgation de la partie analytique de ce rapport technique risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures judiciaires intentées contre l’organisme à cause du refoulement d’égout visé par la demande d’accès du 27 octobre 2006. 2 St-Pierre c. Commission scolaire des Draveurs, [2003] C.A.I. 115, 119. 3 Premier Tech Ltée c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1997] CA.I. 207, 211.
06 19 97 Page : 9 [39] L’article 37 autorise un organisme à refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans en vue de la prise de décisions politiques ou administratives même lorsque ces décisions n’ont pas été prises 4 . [40] La preuve démontre que l’organisme a adéquatement appliqué l’article 14 de la Loi sur l’accès au rapport technique en litige qui est substantiellement constitué d’une analyse, d’un avis et d’une recommandation sur l’état du réseau d’égout sanitaire de l’organisme. La substance de ce rapport est un tout indivisible. [41] La preuve démontre qu’à la date de la demande d’accès du 27 octobre 2006, toutes les conditions d’application des articles 32 et 37 de la Loi sur l’accès étaient réunies en ce qui concerne le rapport en litige. Aucune disposition de cette loi n’habilite la Commission à déclarer un organisme forclos de soulever une restriction à l’accès aux documents; aucune forclusion n’ayant été créée par le législateur, l’organisme peut soulever une restriction en tout temps 5 si cette restriction était applicable au cours de la période durant laquelle le responsable devait traiter la demande 6 . ii) De la demanderesse [42] La demanderesse ne présente pas d’arguments au soutien de sa demande de révision. DÉCISION A) LES PROCÉDURES JUDICIAIRES : [43] La preuve démontre que dès le 7 août 2006, la demanderesse et son conjoint ont mis l’organisme en demeure de réparer les dommages causés par l’inondation des égouts dans leur maison le soir du 2 août 2006 au matin du 3 août 2006. La preuve démontre clairement que la demanderesse et son conjoint tiennent l’organisme responsable des dommages qui leur ont alors été ainsi causés (O- 5). 4 Premier Tech Ltée c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1997] C.A.I. 207, 211. 5 o Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas, C.Q. Québec, (Chambre civile), n 200-02-020553-980, 11 juin 1999, j. Villeneuve. 6 Vivaces québécoises c. Ville de Laval, [2003] C.A.I. 120, 129-132.
06 19 97 Page : 10 [44] La preuve démontre que la demanderesse et son conjoint ont, le 14 septembre 2006 et par l’intermédiaire de leur avocate, précisé leur mise en demeure précédente en indiquant qu’ils avaient subi des dommages importants dus à un refoulement d’égout survenu les 2 et 3 août 2006, en réitérant qu’ils tenaient toujours l’organisme responsable du refoulement d’égout leur ayant causé ces dommages et en produisant, sous réserve d’autres réclamations pour dommages, une première réclamation qui excluait la somme défrayée par leur assureur (O-6). [45] La preuve démontre que dès le 3 août 2006, d’autres citoyens ont, personnellement ou par l’intermédiaire de leur assureur, avisé l’organisme qu’ils le tenaient responsable des dommages subis à cause de ce refoulement d’égout et qu’ils lui réclamaient les sommes dues en conséquence (O-7, O-8 et O-9). [46] La preuve démontre que des procédures judiciaires résultant des mises en demeure précitées étaient déjà imminentes à la date de la demande d’accès. [47] La preuve démontre que des procédures ont été intentées par des assureurs contre l’organisme, les 30 janvier et 2 février 2007, l’organisme niant sa responsabilité en ce qui concerne le refoulement d’égout précité et les dommages qui en ont résulté (O-9 et O-10). B) LES DOCUMENTS DEMANDÉS ET DÉTENUS : [48] La preuve démontre que par sa demande d’accès du 27 octobre 2006, la demanderesse veut obtenir tous les documents qui se rapportent au refoulement d’égout survenu les 2 et 3 août 2006 et visé par les mises en demeure qu’elle a adressées à l’organisme. [49] La preuve démontre que cette demande vise notamment l’obtention de copie du rapport produit par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. sur l’état du réseau d’égout de l’organisme (state of the sewer system ). [50] La preuve démontre que la demanderesse a obtenu les documents demandés qui étaient détenus jusqu’à la décision que le responsable a prise le 8 novembre 2006 à l’exception du rapport produit par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. [51] La preuve démontre que la demanderesse établit un lien entre le contenu de ce rapport concernant l’état du réseau d’égout, le refoulement d’égout survenu chez elle les 2 et 3 août 2006 et la responsabilité qu’elle attribue expressément à l’organisme dans ses mises en demeure. La preuve de l’organisme établit un lien
06 19 97 Page : 11 entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires visées par toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées et qui résultent de ce refoulement d’égout. [52] La preuve démontre que le rapport produit par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. est daté de juillet 2006 et qu’il a été préparé par cette firme spécialisée dans l’étude et l’évaluation d’égouts et d’aqueducs à la demande de l’organisme (O-12). [53] La preuve démontre que dans ce rapport, les ingénieurs d’Aqua Data inc. donnent leur avis sur l’état du réseau d’égout dont l’organisme est responsable après avoir examiné ce réseau selon un processus analytique déterminé; la preuve démontre également que les ingénieurs de cette firme formulent des recommandations. [54] La preuve démontre aussi qu’aux fins de leur travail, les ingénieurs d’Aqua Data inc. utilisent un outil particulier afin de cibler les renseignements qui sont à la base de leur analyse; l’analyse détaillée, avec l’avis et les recommandations qui en résultent, permettent à l’organisme d’avoir un plan directeur d’intervention. [55] La preuve démontre que l’analyse, qui constitue la quasi-totalité de ce rapport technique, ne se présente pas seulement sous forme écrite mais aussi sous d’autres formes en raison des outils ou moyens d’examen utilisés pour sélectionner les renseignements qui sont à la base de cette analyse. [56] La preuve démontre enfin que le contenu du rapport d’Aqua Data inc., qui résulte substantiellement d’un travail d’analyse et d’évaluation, est complété par un registre des regards et un registre des sections. C) L’EFFET DE LA DIVULGATION DU RAPPORT EN LITIGE SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES : [57] La preuve démontre que la faute et la responsabilité de l’organisme sont en cause depuis le refoulement d’égout survenu les 2 et 3 août 2006; la preuve démontre que l’organisme nie sa responsabilité en ce qui concerne les dommages qui lui sont réclamés en rapport avec cet événement et que des procédures judiciaires sont pendantes. [58] La preuve démontre spécifiquement qu’à la date de la demande d’accès du 27 octobre 2006, la divulgation du rapport détenu et préparé par la firme d’ingénieurs Aqua Data inc. risquait vraisemblablement d’avoir un effet sur les procédures judiciaires prévues par les mises en demeure adressées à
06 19 97 Page : 12 l’organisme; cet effet visait surtout l’administration de la preuve relative à la responsabilité de toutes les parties impliquées dans ces procédures. [59] La preuve démontre aussi que la divulgation de ce rapport risquerait encore d’avoir un effet sur les procédures judiciaires pendantes contre l’organisme. La divulgation de ce rapport est nécessairement régie selon les règles de procédure civile entre autres applicables à l’administration de la preuve devant le tribunal compétent. [60] La preuve convainc la Commission que l’organisme pouvait, en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’accès, refuser de communiquer l’analyse qui constitue la quasi-totalité du rapport préparé par Aqua Data inc. : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. D) LE DIAGNOSTIC (ÉVALUATION) ET LES RECOMMANDATIONS : [61] La preuve démontre enfin que l’accès au diagnostic et aux recommandations compris dans ce rapport préparé en juillet 2006 à la demande de l’organisme pouvait et peut encore être refusé en vertu du 2 e alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. E) LA LISTE CONSTITUANT LE CHAPITRE 7 DU RAPPORT : [62] Aucune preuve ne démontre que les articles 32 et 37 précités peuvent restreindre l’accès aux renseignements qui constituent le chapitre 7 du rapport. [63] Ce chapitre est donc accessible à la demanderesse; l’organisme doit, avant de le reproduire, appliquer l’article 11 de la Loi sur l’accès :
06 19 97 Page : 13 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. F) LE REGISTRE DES REGARDS ET LE REGISTRE DES SECTIONS (chapitres 9 et 10) : [64] Le registre des regards et le registre des sections sont compris dans la dernière partie du rapport préparé par Aqua Data inc. Aucune preuve ne démontre que les articles 32 et 37 précités peuvent restreindre l’accès aux renseignements qui y sont répertoriés. [65] Ces registres sont donc accessibles à la demanderesse; l’organisme doit, avant de les reproduire, aussi appliquer l’article 11 de la Loi sur l’accès, susmentionné. [66] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [67] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [68] ORDONNE à l’organisme de communiquer à la demanderesse les chapitres 7, 9 et 10 du rapport préparé par Aqua Data inc. [69] REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Patrice Gladu Avocat de l’organisme
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