Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 19 97 Date : Le 7 décembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE PINCOURT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demanderesse a voulu obtenir de lorganisme copie de documents quelle a ainsi désignés : « all reports and documents pertaining to the sewer backup, which took place on the evening of August 2, 2006 to August 3, 2006 ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 19 97 Page : 2 [2] Elle a précisé au responsable que sa demande visait, toutefois sans sy limiter, lobtention de copie des documents suivants : any construction logs, statements and reports pertaining to the construction company and engineering firm doing the construction on chemin Duhamel at the corner of Watson; reports done by the city evaluator and Joseph Boily from Les Gestions F. Dumouchel Ltee. Both people visited our immovable located at 4 Watson to formulate reports and access the damage incurred by the sewer backup; reports from your city engineer, Gabriel Christophe pertaining to the cause of the sewer backup and the state of the sewer system. (i.e. the report from Aqua Data study which was paid for with taxpayers money). Plus any documents or letters authorizing each stage of construction which took place on the corner of chemin Duhamel and Watson; a written report from 911 and the Pincourt Fire Dept. to verify that we did call 911 the evening of August 2, 2006 to report the sewer backup and to verify our claim that the fire department was at our immovable, 4 Rue Watson, from approx 10:30 pm until 5:30 am pumping out the sewer water from our basement. The report should also contain that the fire fighters present during this time also concur that the flood was a result of a sewer backup; any other information pertaining to the sewer backup. [3] Le responsable de laccès aux documents de lorganisme a répondu à la demanderesse le 8 novembre 2006; il lui a alors transmis copie des documents suivants : inspection report performed by the Towns inspector; copy of the Town Council resolution to grant the contract for the construction of chemin Duhamel; written report from the 911 answering service; report from the Town of Pincourt Fire Service Department. [4] Il a mentionné que lorganisme ne détenait pas les documents ci-après énumérés : construction logs, statements and reports pertaining to the construction company and engineering firm doing the construction work; report from les Gestions F. Dumouchel; report by Aqua Data in regards to the event of August 2, 2006.
06 19 97 Page : 3 [5] Il a aussi précisé que : we mandated our insurance company to produce all relevant documentation on the event…; no official report was produced by our engineering department. [6] Le responsable a enfin indiqué que lorganisme détenait un rapport technique produit par la firme Aqua Data inc. « on the overall condition of all municipal infrastructure on the Towns territory. » Il a précisé que ce rapport traitait de létat des infrastructures avant la reconstruction du chemin Duhamel ; il a mis lutilité de ce rapport en doute compte tenu des circonstances exposées par la demanderesse. Il a ajouté que la consultation et la reproduction de ce rapport étaient impossibles en raison de sa forme. [7] Insatisfaite, la demanderesse a soumis une demande de révision le 17 novembre 2006. AUDIENCE A) PREUVE i) De lorganisme Témoignage de monsieur Michel Perrier : [8] Monsieur Michel Perrier témoigne sous serment. Il est directeur général et responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme depuis le mois de mai 2001. [9] Il a reçu une première demande daccès que la demanderesse lui a fait parvenir par courriel le 26 octobre 2006 (O-1) concernant linondation et le refoulement dégout survenus le 2 août 2006. Dès le lendemain, il lui donnait avis de la réception de cette demande (O-2). [10] Monsieur Perrier a ensuite reçu, par télécopieur, la demande daccès du 27 octobre 2006 concernant linondation et le refoulement dégout précités. Le même jour, il donnait avis de la réception de cette demande et priait la demanderesse de préciser sil devait considérer cette 2 e demande comme étant la demande à traiter ou sil traitait la première (O-3).
06 19 97 Page : 4 [11] Le 1 er novembre 2006, la demanderesse lui précisait de considérer la demande du 27 octobre 2006, visant lobtention de copies de documents relatifs au refoulement dégout précité, comme étant sa demande principale; elle le priait de ne plus considérer sa demande du 26 octobre 2006 (O-4). Monsieur Perrier a donc cherché à rassembler tous les documents visés par la demande daccès du 27 octobre 2006 qui avaient un lien ou une connotation avec « the sewer backup which took place on the evening of August 2, 2006 to August 3, 2006. » Il a largement interprété la demande daccès. [12] Dans son témoignage, monsieur Perrier réfère dabord à la mise en demeure (O-5) que la demanderesse et son conjoint ont adressée à lorganisme le 7 août 2006 relativement aux dommages matériels quils ont subis à la suite du refoulement dégout visé par la demande daccès du 27 octobre 2006; lorganisme a reçu cette mise en demeure le 8 août 2006. [13] Il réfère également à la mise en demeure plus formelle (O-6) que lorganisme a reçue de lavocate de la demanderesse et de son conjoint, M e France Morin; cette mise en demeure datée du 14 septembre 2006 confirme que la demanderesse et son conjoint tiennent toujours lorganisme responsable des dommages causés à leurs biens par le refoulement dégout susmentionné. Dans la réclamation qui y est incluse, lavocate produit lévaluation des travaux à entreprendre ainsi que la liste des biens à remplacer; elle traite aussi des dommages et intérêts résultant des troubles et inconvénients qui ont affecté ses clients. Lavocate réserve enfin le droit de ses clients de faire parvenir à lorganisme toute autre réclamation pour dommages. [14] Monsieur Perrier mentionne que lorganisme a par ailleurs reçu, le 3 août 2006, une lettre de la compagnie dassurances Allstate lavisant quelle le tenait responsable de tous les dommages subis par son assuré (un autre citoyen) à cause du même refoulement dégout et indiquant quelle avait lintention de recouvrer toute somme quelle était appelée à payer en conséquence. Le 12 septembre 2006, Allstate précisait que son enquête révélait lentière responsabilité de lorganisme dans le dossier de cet assuré; lassureur produisait alors une évaluation des dommages totaux et réclamait le remboursement de lindemnité versée à son assuré (O-7, en liasse). [15] À la connaissance de monsieur Perrier, lorganisme a reçu dautres mises en demeure de citoyens en raison de dommages quils attribuent au refoulement dégout du 2 août 2006 (O-8).
06 19 97 Page : 5 [16] Il souligne que dans lun (O-9) des dossiers qui sont conséquemment pendants contre lorganisme devant la Cour du Québec depuis janvier et février 2007 (O-9 et O-10, en liasse), la compagnie dassurances Industrielle Alliance expose que : le 3 août 2006, les conduites dégout appartenant à lorganisme, et sous sa garde et sous son contrôle, ont provoqué un refoulement des eaux usées y contenues dans la résidence de ses assurés; ce refoulement dégout et tous les dommages en résultant subis par ses assurés ont été causés en totalité et exclusivement par la faute, la négligence et lincurie de lorganisme; lorganisme avait la garde, le soin et le contrôle de son système dégout, lequel est à lorigine des dommages subis par ses assurés; lorganisme a fait défaut dentretenir son système dégout adéquatement puisque, de toute évidence, il na pas fonctionné le jour du sinistre et a causé, par sa désuétude, sa conception ou son manque dentretien, les dommages aux biens de ses assurés. [17] À la connaissance de Monsieur Perrier, lorganisme procédait, les 2 et 3 août 2006, à la reconstruction du chemin Duhamel par lintermédiaire de lentrepreneur « Les Excavations Gilbert Théôret inc. »; monsieur Perrier se rappelle quil y avait alors eu dintenses pluies. [18] La recherche de documents effectuée par monsieur Perrier lui permettent daffirmer que lorganisme ne détient pas les « construction logs » demandés qui se rapportent à cet entrepreneur. Ce dernier était le maître dœuvre des travaux de réfection (partie du chemin Duhamel) quil effectuait pour lorganisme en vertu dun contrat qui lui avait été octroyé le 13 juin 2006 à la suite dun appel doffres. Lorganisme ne fait aucune supervision des travaux de lampleur de ceux visés par ce contrat de 2 148 753,27 $. Lorganisme ne détient donc pas ces carnets ou rapports demandés. [19] Monsieur Perrier affirme également que lorganisme ne détient pas, non plus, les « construction logs » demandés qui se rapportent à une firme dingénieurs impliquée dans la réfection du chemin Duhamel. Lorganisme a confié la surveillance de ces travaux de réfection à « Genivar » et loctroi de ce contrat a été entériné par résolution du conseil de lorganisme, le 13 février 2007 (O-11). À la connaissance de monsieur Perrier, il ny a pas de lien entre cette résolution et le refoulement dégout visé par la demande daccès du 27 octobre 2006. Lorsque monsieur Perrier a pris sa décision le 8 novembre 2006, lorganisme, qui na pas
06 19 97 Page : 6 de service dingénierie complet, ne détenait pas les carnets ou rapports demandés. [20] À la connaissance de monsieur Perrier, lorganisme ne détient aucune déclaration provenant de lentrepreneur susmentionné ou dingénieurs concernant le refoulement dégout survenu le 2 août 2006, ce qui explique sa décision du 8 novembre 2006 concernant les « statements » demandés. [21] Monsieur Perrier affirme que lorganisme na pas dévaluateur et quil ne détient pas de « reports done by the city evaluator ». Lorganisme détient un rapport dinspection que monsieur Perrier a communiqué à la demanderesse le 8 novembre 2006; ce rapport a été préparé par un inspecteur technicien agissant dans lexercice de ses fonctions. Lorganisme na pas confié dautres mandats dévaluation à linterne ou à lexterne concernant le refoulement dégout survenu le 2 août 2006. [22] À la connaissance de monsieur Perrier, monsieur Joseph Boily est un expert en règlement de sinistres et il est mandaté par lassureur de lorganisme; le 8 novembre 2006, lorganisme ne détenait pas de rapport préparé par monsieur Boily ou les Gestions F. Dumouchel. [23] En qualité de directeur général de lorganisme, monsieur Perrier na pas demandé à monsieur Gabriel Christophe, qui est ingénieur et membre du personnel de lorganisme, de faire rapport sur le refoulement dégout auquel la demanderesse réfère dans sa demande daccès du 27 octobre 2006. [24] Monsieur Perrier a par ailleurs communiqué à la demanderesse tous les documents demandés et détenus quelle avait ainsi désignés : « A written report from 911 and the Pincourt Fire Dept to verify that we did call 911 the evening of August 2, 2006 to report the sewer backup and to verify our claim that the fire department was at our immovable, 4 Rue Watson, from approx 10:30 pm until 5:30 am pumping out the sewer water from our basement. The report should also contain that the fire fighters present during this time also concur that the flood was a result of a sewer backup. » [25] Monsieur Perrier confirme avoir communiqué à la demanderesse tous les documents demandés qui étaient détenus à lexception du rapport technique préparé par la firme dingénieurs Aqua Data inc.
06 19 97 Page : 7 [26] Monsieur Perrier précise que lorganisme détient un rapport sur létat de son réseau dégout (state of the sewer system); ce rapport a été préparé par la firme dingénieurs Aqua Data inc. qui est spécialisée dans létude et lévaluation des infrastructures souterraines (égouts et aqueducs). Monsieur Perrier explique que ce rapport technique avait été requis par lorganisme pour obtenir un portrait de lensemble des infrastructures municipales, une analyse de données et un diagnostic complet sur le réseau dégout en vue de faire un plan directeur dintervention et de maintien. Il ajoute quun contrat de services professionnels avait été octroyé à cette firme par résolution du 14 mars 2006 pour quelle effectue «lauscultation et le diagnostic du réseau dégout sanitaire et du système de gestion informatisé » (O-12). [27] Monsieur Perrier invoque, séance tenante, les articles 32 et 37 de la Loi sur laccès pour justifier son refus de communiquer ce rapport technique qui, souligne-t-il, ne constitue pas une expertise sur le refoulement dégout dont il est question dans la demande daccès. Il témoigne ex parte sur le contenu du rapport préparé par la firme dingénieurs Aqua Data inc. [28] Dans son témoignage ex parte, monsieur Perrier explique, avec plus de détails incluant la méthodologie et le processus danalyse impliqués, le travail effectué par la firme Aqua Data inc. Il établit un lien entre les renseignements contenus dans ce rapport dexperts et la responsabilité de lorganisme en ce qui a trait aux infrastructures qui font lobjet de ce rapport. [29] À son avis, le rapport préparé par Aqua Data inc. nest pas divisible ; la compréhension dune partie des données qui y sont comprises requiert une expertise technique parce quelles ont été produites pour soutenir lanalyse. Ce rapport dexpertise constitue un tout, un ensemble indivisible. ii) De la demanderesse [30] La demanderesse ne présente aucune preuve. [31] Elle convient que le litige se limite au rapport technique produit par la firme Aqua Data inc. [32] Elle se déclare satisfaite de la preuve que lorganisme a présentée devant elle concernant linexistence de documents autres que ceux quelle a reçus ou que celui qui demeure en litige.
06 19 97 Page : 8 B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [33] Lorganisme peut, en vertu des articles 32 et 37 de la Loi sur laccès, refuser de communiquer le rapport technique préparé par Aqua Data inc. qui concerne létat de son réseau dégout. [34] La preuve démontre que ce rapport technique ne porte pas sur le refoulement dégout visé par la demande daccès du 27 octobre 2006. [35] La preuve démontre par ailleurs que la demanderesse, qui a subi des dommages à cause dun refoulement dégout dont elle tient lorganisme responsable, avait déjà mis lorganisme en demeure avant de faire sa demande daccès du 27 octobre 2006. [36] La preuve démontre que ce rapport technique comprend une analyse 2 dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur des procédures judiciaires. La preuve démontre un lien direct entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires imminentes en vertu desquelles la demanderesse et dautres citoyens tenaient et tiennent lorganisme responsable des dommages causés à leurs biens par le refoulement dégout survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2006 3 . [37] La preuve démontre spécifiquement que la demanderesse, à linstar dautres citoyens et pour la même cause, avait déjà envoyé sa mise en demeure à lorganisme lorsquelle lui a adressé sa demande daccès du 27 octobre 2006. La preuve démontre conséquemment limminence de procédures judiciaires contre lorganisme à cause du refoulement dégout survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2006. [38] La preuve démontre lobjet du rapport préparé par lentreprise Aqua Data inc., à savoir, notamment, une étude sur létat du réseau dégout sanitaire et une opinion en résultant et le lien existant entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires intentées contre lorganisme. La preuve démontre que la divulgation de la partie analytique de ce rapport technique risquerait vraisemblablement davoir un effet sur les procédures judiciaires intentées contre lorganisme à cause du refoulement dégout visé par la demande daccès du 27 octobre 2006. 2 St-Pierre c. Commission scolaire des Draveurs, [2003] C.A.I. 115, 119. 3 Premier Tech Ltée c. Ministère de lEnvironnement et de la Faune, [1997] CA.I. 207, 211.
06 19 97 Page : 9 [39] Larticle 37 autorise un organisme à refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 10 ans en vue de la prise de décisions politiques ou administratives même lorsque ces décisions nont pas été prises 4 . [40] La preuve démontre que lorganisme a adéquatement appliqué larticle 14 de la Loi sur laccès au rapport technique en litige qui est substantiellement constitué dune analyse, dun avis et dune recommandation sur létat du réseau dégout sanitaire de lorganisme. La substance de ce rapport est un tout indivisible. [41] La preuve démontre quà la date de la demande daccès du 27 octobre 2006, toutes les conditions dapplication des articles 32 et 37 de la Loi sur laccès étaient réunies en ce qui concerne le rapport en litige. Aucune disposition de cette loi nhabilite la Commission à déclarer un organisme forclos de soulever une restriction à laccès aux documents; aucune forclusion nayant été créée par le législateur, lorganisme peut soulever une restriction en tout temps 5 si cette restriction était applicable au cours de la période durant laquelle le responsable devait traiter la demande 6 . ii) De la demanderesse [42] La demanderesse ne présente pas darguments au soutien de sa demande de révision. DÉCISION A) LES PROCÉDURES JUDICIAIRES : [43] La preuve démontre que dès le 7 août 2006, la demanderesse et son conjoint ont mis lorganisme en demeure de réparer les dommages causés par linondation des égouts dans leur maison le soir du 2 août 2006 au matin du 3 août 2006. La preuve démontre clairement que la demanderesse et son conjoint tiennent lorganisme responsable des dommages qui leur ont alors été ainsi causés (O- 5). 4 Premier Tech Ltée c. Ministère de lEnvironnement et de la Faune, [1997] C.A.I. 207, 211. 5 o Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Joncas, C.Q. Québec, (Chambre civile), n 200-02-020553-980, 11 juin 1999, j. Villeneuve. 6 Vivaces québécoises c. Ville de Laval, [2003] C.A.I. 120, 129-132.
06 19 97 Page : 10 [44] La preuve démontre que la demanderesse et son conjoint ont, le 14 septembre 2006 et par lintermédiaire de leur avocate, précisé leur mise en demeure précédente en indiquant quils avaient subi des dommages importants dus à un refoulement dégout survenu les 2 et 3 août 2006, en réitérant quils tenaient toujours lorganisme responsable du refoulement dégout leur ayant causé ces dommages et en produisant, sous réserve dautres réclamations pour dommages, une première réclamation qui excluait la somme défrayée par leur assureur (O-6). [45] La preuve démontre que dès le 3 août 2006, dautres citoyens ont, personnellement ou par lintermédiaire de leur assureur, avisé lorganisme quils le tenaient responsable des dommages subis à cause de ce refoulement dégout et quils lui réclamaient les sommes dues en conséquence (O-7, O-8 et O-9). [46] La preuve démontre que des procédures judiciaires résultant des mises en demeure précitées étaient déjà imminentes à la date de la demande daccès. [47] La preuve démontre que des procédures ont été intentées par des assureurs contre lorganisme, les 30 janvier et 2 février 2007, lorganisme niant sa responsabilité en ce qui concerne le refoulement dégout précité et les dommages qui en ont résulté (O-9 et O-10). B) LES DOCUMENTS DEMANDÉS ET DÉTENUS : [48] La preuve démontre que par sa demande daccès du 27 octobre 2006, la demanderesse veut obtenir tous les documents qui se rapportent au refoulement dégout survenu les 2 et 3 août 2006 et visé par les mises en demeure quelle a adressées à lorganisme. [49] La preuve démontre que cette demande vise notamment lobtention de copie du rapport produit par la firme dingénieurs Aqua Data inc. sur létat du réseau dégout de lorganisme (state of the sewer system ). [50] La preuve démontre que la demanderesse a obtenu les documents demandés qui étaient détenus jusquà la décision que le responsable a prise le 8 novembre 2006 à lexception du rapport produit par la firme dingénieurs Aqua Data inc. [51] La preuve démontre que la demanderesse établit un lien entre le contenu de ce rapport concernant létat du réseau dégout, le refoulement dégout survenu chez elle les 2 et 3 août 2006 et la responsabilité quelle attribue expressément à lorganisme dans ses mises en demeure. La preuve de lorganisme établit un lien
06 19 97 Page : 11 entre le contenu de ce rapport et les procédures judiciaires visées par toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées et qui résultent de ce refoulement dégout. [52] La preuve démontre que le rapport produit par la firme dingénieurs Aqua Data inc. est daté de juillet 2006 et quil a été préparé par cette firme spécialisée dans létude et lévaluation dégouts et daqueducs à la demande de lorganisme (O-12). [53] La preuve démontre que dans ce rapport, les ingénieurs dAqua Data inc. donnent leur avis sur létat du réseau dégout dont lorganisme est responsable après avoir examiné ce réseau selon un processus analytique déterminé; la preuve démontre également que les ingénieurs de cette firme formulent des recommandations. [54] La preuve démontre aussi quaux fins de leur travail, les ingénieurs dAqua Data inc. utilisent un outil particulier afin de cibler les renseignements qui sont à la base de leur analyse; lanalyse détaillée, avec lavis et les recommandations qui en résultent, permettent à lorganisme davoir un plan directeur dintervention. [55] La preuve démontre que lanalyse, qui constitue la quasi-totalité de ce rapport technique, ne se présente pas seulement sous forme écrite mais aussi sous dautres formes en raison des outils ou moyens dexamen utilisés pour sélectionner les renseignements qui sont à la base de cette analyse. [56] La preuve démontre enfin que le contenu du rapport dAqua Data inc., qui résulte substantiellement dun travail danalyse et dévaluation, est complété par un registre des regards et un registre des sections. C) LEFFET DE LA DIVULGATION DU RAPPORT EN LITIGE SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES : [57] La preuve démontre que la faute et la responsabilité de lorganisme sont en cause depuis le refoulement dégout survenu les 2 et 3 août 2006; la preuve démontre que lorganisme nie sa responsabilité en ce qui concerne les dommages qui lui sont réclamés en rapport avec cet événement et que des procédures judiciaires sont pendantes. [58] La preuve démontre spécifiquement quà la date de la demande daccès du 27 octobre 2006, la divulgation du rapport détenu et préparé par la firme dingénieurs Aqua Data inc. risquait vraisemblablement davoir un effet sur les procédures judiciaires prévues par les mises en demeure adressées à
06 19 97 Page : 12 lorganisme; cet effet visait surtout ladministration de la preuve relative à la responsabilité de toutes les parties impliquées dans ces procédures. [59] La preuve démontre aussi que la divulgation de ce rapport risquerait encore davoir un effet sur les procédures judiciaires pendantes contre lorganisme. La divulgation de ce rapport est nécessairement régie selon les règles de procédure civile entre autres applicables à ladministration de la preuve devant le tribunal compétent. [60] La preuve convainc la Commission que lorganisme pouvait, en vertu de larticle 32 de la Loi sur laccès, refuser de communiquer lanalyse qui constitue la quasi-totalité du rapport préparé par Aqua Data inc. : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. D) LE DIAGNOSTIC (ÉVALUATION) ET LES RECOMMANDATIONS : [61] La preuve démontre enfin que laccès au diagnostic et aux recommandations compris dans ce rapport préparé en juillet 2006 à la demande de lorganisme pouvait et peut encore être refusé en vertu du 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. E) LA LISTE CONSTITUANT LE CHAPITRE 7 DU RAPPORT : [62] Aucune preuve ne démontre que les articles 32 et 37 précités peuvent restreindre laccès aux renseignements qui constituent le chapitre 7 du rapport. [63] Ce chapitre est donc accessible à la demanderesse; lorganisme doit, avant de le reproduire, appliquer larticle 11 de la Loi sur laccès :
06 19 97 Page : 13 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. F) LE REGISTRE DES REGARDS ET LE REGISTRE DES SECTIONS (chapitres 9 et 10) : [64] Le registre des regards et le registre des sections sont compris dans la dernière partie du rapport préparé par Aqua Data inc. Aucune preuve ne démontre que les articles 32 et 37 précités peuvent restreindre laccès aux renseignements qui y sont répertoriés. [65] Ces registres sont donc accessibles à la demanderesse; lorganisme doit, avant de les reproduire, aussi appliquer larticle 11 de la Loi sur laccès, susmentionné. [66] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [67] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [68] ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse les chapitres 7, 9 et 10 du rapport préparé par Aqua Data inc. [69] REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Patrice Gladu Avocat de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.