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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 26 Date : Le 29 novembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. WENTWORTH (CANTON) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le demandeur sest adressé à la responsable de laccès aux documents de lorganisme le 20 juin 2006 pour obtenir le renseignement suivant concernant une dépense de 105 021,77 $ que lorganisme a consacrée au Chemin des sapins : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 11 26 Page : 2 « le montant exact de ma quote-part facturé ou taxé à chacun de mes comptes de taxe municipale actuel pour mes unités dévaluation de Wentworth. » [2] Le demandeur a précisé que sa demande était faite en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur laccès. [3] Le 22 juin 2006, la responsable lui a indiqué que cette demande ne constituait pas une demande daccès à un document conformément à larticle 9 de la Loi sur laccès. [4] Le 29 juin 2006, le demandeur a soumis une demande de révison de cette décision à la Commission. AUDIENCE A) PREUVE i) De lorganisme Témoignage de M me Paula Knudsen : [5] Madame Paula Knudsen témoigne sous serment. Elle exerce les fonctions de directrice générale et de responsable de laccès aux documents de lorganisme. [6] Madame Knudsen affirme que lorganisme ne détient aucun document qui comprenne le renseignement visé par la demande daccès. [7] Elle précise que la dépense visée par cette demande était prévue au budget annuel adopté par le conseil de lorganisme. Elle ajoute quil sagit dune dépense du fonds général qui a conséquemment été répartie entre les contribuables selon lévaluation foncière de leur(s) propriété(s) et le taux de taxation établi. [8] Elle indique que lorganisme ne procède pas au calcul permettant détablir la quote-part visée par la demande daccès.
06 11 26 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il prétend être tenu de payer des taxes qui se rapportent à des services dont il ne profite pas. Il précise quil nutilise aucun des chemins municipaux dont lorganisme est responsable puisquil réside sur une rue privée. [10] Il a lintention de réclamer le remboursement de taxes qui, à son avis, lui ont été indûment imposées; lobtention du renseignement visé par sa demande daccès lui permettra de compléter sa réclamation. [11] Il dépose copie des comptes de taxes que lorganisme lui a adressés pour lannée 2007 et qui se rapportent à chacune de ses propriétés (D-1, en liasse). Il déplore que la taxe foncière qui lui est imposée serve à défrayer un ensemble de dépenses qui incluent le coût de services dont il ne profite pas. B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [12] Lorganisme ne détient aucun document concernant le renseignement demandé. ii) Du demandeur [13] Seul lorganisme peut fournir le renseignement demandé. [14] Lorganisme doit trouver une façon dobtenir ce renseignement par calcul. [15] Le renseignement visé par la demande daccès concerne le demandeur et doit lui être communiqué en vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès. DÉCISION [16] La preuve démontre que lorganisme ne détient pas le renseignement demandé.
06 11 26 Page : 4 [17] La Loi sur laccès ne sapplique quaux renseignements contenus dans les documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] La preuve démontre que lorganisme ne détient pas, dans lexercice de ses fonctions, de document qui comprenne le renseignement demandé. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre Giroux Avocat de lorganisme
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