Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 26 Date : Le 29 novembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. WENTWORTH (CANTON) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le demandeur s’est adressé à la responsable de l’accès aux documents de l’organisme le 20 juin 2006 pour obtenir le renseignement suivant concernant une dépense de 105 021,77 $ que l’organisme a consacrée au Chemin des sapins : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 11 26 Page : 2 « le montant exact de ma quote-part facturé ou taxé à chacun de mes comptes de taxe municipale actuel pour mes unités d’évaluation de Wentworth. » [2] Le demandeur a précisé que sa demande était faite en vertu des articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès. [3] Le 22 juin 2006, la responsable lui a indiqué que cette demande ne constituait pas une demande d’accès à un document conformément à l’article 9 de la Loi sur l’accès. [4] Le 29 juin 2006, le demandeur a soumis une demande de révison de cette décision à la Commission. AUDIENCE A) PREUVE i) De l’organisme Témoignage de M me Paula Knudsen : [5] Madame Paula Knudsen témoigne sous serment. Elle exerce les fonctions de directrice générale et de responsable de l’accès aux documents de l’organisme. [6] Madame Knudsen affirme que l’organisme ne détient aucun document qui comprenne le renseignement visé par la demande d’accès. [7] Elle précise que la dépense visée par cette demande était prévue au budget annuel adopté par le conseil de l’organisme. Elle ajoute qu’il s’agit d’une dépense du fonds général qui a conséquemment été répartie entre les contribuables selon l’évaluation foncière de leur(s) propriété(s) et le taux de taxation établi. [8] Elle indique que l’organisme ne procède pas au calcul permettant d’établir la quote-part visée par la demande d’accès.
06 11 26 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il prétend être tenu de payer des taxes qui se rapportent à des services dont il ne profite pas. Il précise qu’il n’utilise aucun des chemins municipaux dont l’organisme est responsable puisqu’il réside sur une rue privée. [10] Il a l’intention de réclamer le remboursement de taxes qui, à son avis, lui ont été indûment imposées; l’obtention du renseignement visé par sa demande d’accès lui permettra de compléter sa réclamation. [11] Il dépose copie des comptes de taxes que l’organisme lui a adressés pour l’année 2007 et qui se rapportent à chacune de ses propriétés (D-1, en liasse). Il déplore que la taxe foncière qui lui est imposée serve à défrayer un ensemble de dépenses qui incluent le coût de services dont il ne profite pas. B) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [12] L’organisme ne détient aucun document concernant le renseignement demandé. ii) Du demandeur [13] Seul l’organisme peut fournir le renseignement demandé. [14] L’organisme doit trouver une façon d’obtenir ce renseignement par calcul. [15] Le renseignement visé par la demande d’accès concerne le demandeur et doit lui être communiqué en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès. DÉCISION [16] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas le renseignement demandé.
06 11 26 Page : 4 [17] La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux renseignements contenus dans les documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas, dans l’exercice de ses fonctions, de document qui comprenne le renseignement demandé. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre Giroux Avocat de l’organisme
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