Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 13 00 Date : Le 29 novembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. WENTWORTH (CANTON) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 21 juillet 2006, le demandeur s’est adressé à la responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin d’obtenir, pour chacun des comptes de taxes qui lui ont été expédiés, « le montant précis de ma quote-part » des dépenses consacrées à la source de Wentworth de même qu’à l’entretien et au déneigement du réseau routier de l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 13 00 Page : 2 [2] Le 24 juillet 2006, la responsable lui a répondu que ce renseignement ne pouvait lui être fourni parce que les taxes ne sont pas calculées de cette façon. [3] Le 7 août 2006, le demandeur a soumis une demande de révison de cette décision à la Commission. AUDIENCE A) PREUVE i) De l’organisme Témoignage de M me Paula Knudsen : [4] Madameme Paula Knudsen témoigne sous serment. Elle exerce les fonctions de directrice générale et de responsable de l’accès aux documents de l’organisme. [5] Madame Knudsen affirme que l’organisme ne détient aucun document qui comprenne le renseignement visé par la demande d’accès. [6] Elle précise que les dépenses visées par cette demande sont prévues au budget annuel adopté par le conseil de l’organisme. Elle ajoute qu’il s’agit de dépenses du fonds général qui ont conséquemment été réparties entre les contribuables selon l’évaluation foncière de leur(s) propriété(s) et le taux de taxation établi. [7] Elle indique que l’organisme ne procède pas au calcul permettant d’établir la quote-part visée par la demande d’accès. ii) Du demandeur [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il prétend être tenu de payer des taxes qui se rapportent à des services dont il ne profite pas. [9] Il a l’intention de réclamer le remboursement de taxes qui, à son avis, lui ont été indûment imposées; l’obtention du renseignement visé par sa demande d’accès lui permettra de compléter sa réclamation.
06 13 00 Page : 3 [10] Il dépose copie des comptes de taxes que l’organisme lui a adressés pour l’année 2007 et qui se rapportent à chacune de ses propriétés (D-1, en liasse). Il déplore que la taxe foncière qui lui est imposée serve à défrayer un ensemble de dépenses qui incluent le coût de services dont il ne profite pas. B) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [11] L’organisme ne détient aucun document concernant le renseignement demandé. ii) Du demandeur [12] Seul l’organisme peut fournir le renseignement demandé. [13] L’organisme doit trouver une façon d’obtenir ce renseignement par calcul. [14] Le renseignement visé par la demande d’accès concerne le demandeur et doit lui être communiqué en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès. DÉCISION [15] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas le renseignement demandé. [16] La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux renseignements contenus dans les documents suivants : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [17] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas, dans l’exercice de ses fonctions, de document qui comprenne le renseignement demandé.
06 13 00 Page : 4 [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre Giroux Avocat de l’organisme
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