Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 79 Date : Le 27 novembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. UNIVERSITÉ CONCORDIA Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 12 avril 2006, le demandeur adresse par télécopieur une demande d’accès au responsable de l’accès aux documents de l’Université. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 11 79 Page : 2 [2] Le 18 avril suivant, le responsable lui donne avis de la réception de cette demande. Le responsable précise alors ce qui suit : « […]. Due to the complexity and volume of your request, our response will be sent to you in 30 days. Accordingly, an answer will be forthcoming on or before May 12, 2006. » [3] Le 14 juin 2006, le demandeur s’adresse au responsable pour lui rappeler sa demande d’accès du 12 avril 2006 et pour souligner qu’il n’a toujours pas reçu les documents demandés. [4] Le 12 juillet 2006, le demandeur requiert l’intervention de la Commission. [5] Le 29 août 2006, le responsable requiert pour sa part l’autorisation de ne pas tenir compte de cette demande d’accès réitérée qu’il considère manifestement abusive par son caractère répétitif et systématique et en raison des centaines de documents qui y sont visés et qui devraient être rassemblés et traités. Le responsable ajoute que cette demande est faite de mauvaise foi et qu’elle fait partie de la vendetta entreprise contre elle par le demandeur qui y avait étudié pendant une dizaine d’années et qui a été empêché de s’y inscrire et d’y remettre les pieds durant environ 4 ans. Le responsable mentionne aussi que : « […]. As he has amply demonstrated with his past campaigns against the University, Mr. […]’s mission is to waste the University’s time and resources with frivolous, abusive and ridiculous claims and requests. […]. Since August, 1994, Mr. […] has inundated Concordia University with no fewer than forty seven (47) different requests and demands, and has been an ongoing source of work for the university’s administration. These have included a complaint to the Commission des normes du travail, in which he forged a complaint to the Ministère and impersonated a bailiff. He has called other members of the administration pretending to be an agent of a foreign government. In yet another instance, he posted defamatory messages in an online message board which he subsequently denied writing but which we traced back to him. While our records are not complete, our office has been able to detail a timeline of these 47 various matters, and will produce same and the underlying documentation at hearing. »
06 11 79 Page : 3 [6] Le 21 août 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 5 octobre 2007. Le 4 septembre 2007, la Commission accorde la remise de cette audience. Le 11 septembre 2007, après avoir consulté les parties qui ont confirmé leur disponibilité, la Commission les convoque à une audience dont la tenue est fixée au lundi 26 novembre 2007. [7] Le vendredi 23 novembre 2007, la soussignée demande à la responsable du rôle de la Commission de s’enquérir de la présence du demandeur à cette audience. [8] Le même jour, le demandeur répond à la Commission qu’il ne sera pas en mesure d’être présent à l’audience. Il ajoute qu’il est déménagé à Vancouver depuis la requête soumise par l’Université le 29 août 2006; il demande alors la remise de l’audience. [9] L’Université s’objecte à cette demande qu’elle considère tardive et non motivée. Elle souligne que le demandeur avait confirmé sa présence à cette audience qu’il a lui-même requise et que, pour sa part, elle a déboursé des frais importants pour se préparer en conséquence. [10] Elle souligne aussi que cette demande de remise fait partie de la démarche abusive que le demandeur a entreprise contre elle, contrevenant ainsi aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec 2 . [11] Elle demande le rejet de la demande de remise de même que le rejet de la demande de révision. [12] ATTENDU que le demandeur avait confirmé sa présence à l’audience du 26 novembre 2007. [13] ATTENDU qu’il n’a pas, de lui-même et dans un délai raisonnable, avisé la Commission et l’Université de son absence à cette audience. [14] ATTENDU la demande de remise, tardive, non motivée et improvisée en réponse à la Commission. [15] ATTENDU l’absence du demandeur aux fins de l’instruction de sa demande de révision. 2 L.Q., 1991, c. 64.
06 11 79 Page : 4 [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] REJETTE la demande de remise; [18] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Philippe Dufort-Langlois M e François Grondin Avocats de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.