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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 06 56 Date : Le 23 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 mars 2006, le demandeur écrit au responsable de laccès de lorganisme afin de lui faire la demande suivante : « …, en suivi à votre lettre du 7 novembre 2005 pour les dossiers 400012114 et 400012115, je vous demande de 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 06 56 Page : 2 me faire parvenir copie des 2 rapports denquête concernant cela (bureaux de Trois-Rivières et Québec). » [2] Le 13 avril 2006, le demandeur fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) tout en mentionnant quil na reçu aucune réponse de lorganisme. AUDIENCE [3] Une audience a lieu à Drummondville le 23 octobre 2007 en présence des parties. [4] À laudience, le demandeur explique le contexte dans lequel il a fait la demande à lorganisme. Il explique quen 2005, il a brièvement travaillé pour deux entreprises productrices de petits fruits. Il a travaillé pour ces entreprises à titre de cueilleur. Après avoir quitté ses fonctions auprès de chacune des entreprises, il a fait une plainte auprès de lorganisme relativement au salaire qui lui avait été versé. [5] Visiblement mécontent de la suite donnée par lorganisme, il veut obtenir les rapports qui ont été préparés par les enquêteurs de lorganisme qui ont examiné le bien-fondé de ces plaintes. [6] À laudience, le procureur de lorganisme indique à la Commission quil est autorisé par lorganisme à remettre au demandeur ce quil est convenu dappeler « un rapport sur le suivi dun dossier dintervention ». [7] Le procureur de lorganisme explique que ces rapports sont constitués par les enquêteurs chargés danalyser la recevabilité dune plainte mais ne constituent pas comme tel des rapports denquête. [8] Réexaminant la demande daccès avant la date daudience, lorganisme a résolu de communiquer ces documents au demandeur de façon à lui permettre dobtenir linformation désirée. Le demandeur a mentionné au soussigné quil refusait de considérer que cette remise des documents satisfaisait sa demande daccès. [9] En conséquence, il a été nécessaire pour la Commission dentendre la preuve de lorganisme quant au traitement de la demande daccès.
06 06 56 Page : 3 A) PREUVE i) De lorganisme [10] Monsieur Jean-Guy Lemieux, secrétaire général de lorganisme et responsable de laccès, décrit la façon dont il a traité la demande daccès du demandeur. Il affirme avoir réclamé au bureau régional de Trois-Rivières la copie de deux rapports denquête effectués à la suite des plaintes formulées par le demandeur. Il explique quun rapport denquête nest constitué que dans la mesure une plainte est retenue par lorganisme, transmise à ses procureurs et quelle fera éventuellement lobjet de poursuites contre un employeur délinquant. [11] Lorsquil a fait la demande au bureau régional, il a réclamé quon lui transmette la totalité du dossier du demandeur. Il a ensuite examiné les documents quil avait obtenus. Il ny avait pas de rapport denquête mais trois documents relatifs au dossier 400012114 « pièce O-1 » et trois documents relatifs au dossier 400012115 « pièce O-2 ». [12] Il explique que ces documents ne sont pas des « rapports denquête » mais des « rapports sur le suivi dun dossier dintervention ». Comme il a déjà été mentionné, lorganisme distingue ces documents des rapports denquête puisque seuls ces derniers mèneront éventuellement à une recommandation de poursuite et une poursuite. [13] Le témoin dépose à laudience et remet au demandeur une copie des pièces O-1 et O-2, dont il a préalablement masqué les renseignements personnels concernant les personnes autres que le demandeur. [14] Il remet également au soussigné une copie de loriginal de chacun des deux rapports contenant lensemble des renseignements. [15] Le dépôt des documents originaux est fait conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 06 56 Page : 4 [16] Le demandeur a ensuite demandé au responsable de laccès pourquoi ces documents ne lui avaient pas été transmis par lorganisme ? [17] Le témoin de lorganisme a répondu quil avait considéré que les documents, dont il a fait remise à laudience, nétaient que des documents « administratifs » alors que la demande réclamait la communication des rapports denquête. DÉCISION [18] À laudience, lorganisme a remis au demandeur les « rapports sur le suivi dun dossier dintervention » constitués suite aux plaintes formulées par ce dernier. [19] Lorganisme indique que ces documents nont pas été communiqués lors de la demande daccès puisquils ne constituent pas des rapports denquête alors que la demande du 17 mars 2006 indique : « […], je vous demande de me faire parvenir copie des deux rapports denquête concernant cela (bureaux de Trois-Rivières et Québec). » [20] Devant linexistence de document intitulé « rapport denquête », lorganisme na rien transmis au demandeur. [21] Le 13 avril 2006, le responsable de laccès de lorganisme avait plutôt répondu au demandeur dans les termes suivants : « Nous vous informons que nous ne pouvons vous fournir linformation demandée en vertu des articles 32, 53 et 59 de la Loi sur laccès […]. » [22] Or, les motifs invoqués par le responsable de laccès lors de son témoignage ne démontrent aucun lien apparent avec les dispositions législatives mentionnées dans sa lettre de refus. [23] Il y a certainement lieu de questionner la rigueur avec laquelle a été préparée la réponse écrite de lorganisme en date du 13 avril 2006. Les motifs invoqués à laudience nont rien à voir avec les articles 32, 53 et 59 de la Loi sur laccès et ne sont pas plus rigoureux puisque le responsable de laccès a indiqué que les documents nont pas été transmis puisquil sagit de « documents administratifs ».
06 06 56 Page : 5 [24] Quoiquil en soit, les rapports ont été remis au demandeur à laudience. Le soussigné a pris connaissance des pièces O-1 et O-2, tant dans leur version élaguée que dans leur version originale. Il appert que lorganisme a adéquatement appliqué les articles 53 et 54 de la Loi qui prévoient : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [25] Les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de lidentifier sont des renseignements personnels et sont confidentiels. Les renseignements qui ont été masqués dans les documents remis au demandeur lont été conformément à ces dispositions. [26] Quelques remarques additionnelles simposent concernant le traitement qui a été donné à cette demande daccès. [27] Les documents O-1 et O-2 sont à leur face même des rapports denquête relatant toutes les interventions faites ainsi que le résultat de ces interventions par M. Pierre Bouchard, responsable du dossier et employé de lorganisme. [28] Nous en prenons dailleurs pour preuve une simple phrase rédigée le 30 août 2005 dans le dossier 400012115 par le responsable du dossier il écrit : « Téléphone au salarié. Reçois appel du salarié. Je lui explique que nous reprenons lenquête. » (Les caractères gras sont du soussigné). [29] Visiblement, les pièces O-1 et O-2 sont des rapports qui ont été rédigés par des employés de lorganisme qui sont chargés de donner suite à des plaintes,
06 06 56 Page : 6 den vérifier le bien-fondé, de vérifier sil y a contravention aux dispositions impératives de la Loi sur les normes du travail 3 et ultimement recommander une réclamation et/ou une poursuite de nature pénale. [30] Le soussigné conçoit très bien que lorganisme puisse refuser de communiquer les rapports constitués par ses employés en invoquant certaines dispositions de la Loi sur laccès. Cela ne justifie pas que la communication des documents visés par la demande daccès na pas été faite dans les délais prévus par la loi. Le rapport le plus récent dans le dossier 400012114 porte la date du 10 novembre 2005 et le rapport le plus récent dans le dossier 400012115 porte aussi la date du 10 novembre 2005. Ces documents étaient donc détenus par lorganisme à la date la demande a été faite. [31] Le responsable de laccès aurait comprendre que la demande daccès visait ces documents. [32] Le demandeur a mentionné à la Commission quil était convaincu que lorganisme détenait dautres rapports à la suite des deux plaintes quil a formulées. Il ne peut établir quelle serait la nature ou le nombre de ces documents. Il dit ne pas faire confiance à lorganisme. [33] Le responsable de laccès de lorganisme a affirmé de façon catégorique que les rapports qui ont été remis au demandeur constituent lensemble des rapports rédigés par des employés de lorganisme à la suite des plaintes du demandeur. [34] À moins davoir la preuve que lorganisme détient dautres documents, la Commission ne peut donner suite aux soupçons du demandeur. [35] Larticle 137.2 de la Loi sur laccès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [36] Considérant la remise à laudience des documents faisant lobjet de la demande daccès du demandeur. 3 L.R.Q., c. N-1.1.
06 06 56 Page : 7 [37] Considérant que la preuve a démontré que lorganisme a remis au demandeur tous les rapports quil détient relativement aux deux plaintes quil a formulées à lorganisme, le soussigné considère que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] CESSE dexaminer cette affaire; [40] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire
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