Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 06 56 Date : Le 23 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 mars 2006, le demandeur écrit au responsable de l’accès de l’organisme afin de lui faire la demande suivante : « …, en suivi à votre lettre du 7 novembre 2005 pour les dossiers 400012114 et 400012115, je vous demande de 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 06 56 Page : 2 me faire parvenir copie des 2 rapports d’enquête concernant cela (bureaux de Trois-Rivières et Québec). » [2] Le 13 avril 2006, le demandeur fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission) tout en mentionnant qu’il n’a reçu aucune réponse de l’organisme. AUDIENCE [3] Une audience a lieu à Drummondville le 23 octobre 2007 en présence des parties. [4] À l’audience, le demandeur explique le contexte dans lequel il a fait la demande à l’organisme. Il explique qu’en 2005, il a brièvement travaillé pour deux entreprises productrices de petits fruits. Il a travaillé pour ces entreprises à titre de cueilleur. Après avoir quitté ses fonctions auprès de chacune des entreprises, il a fait une plainte auprès de l’organisme relativement au salaire qui lui avait été versé. [5] Visiblement mécontent de la suite donnée par l’organisme, il veut obtenir les rapports qui ont été préparés par les enquêteurs de l’organisme qui ont examiné le bien-fondé de ces plaintes. [6] À l’audience, le procureur de l’organisme indique à la Commission qu’il est autorisé par l’organisme à remettre au demandeur ce qu’il est convenu d’appeler « un rapport sur le suivi d’un dossier d’intervention ». [7] Le procureur de l’organisme explique que ces rapports sont constitués par les enquêteurs chargés d’analyser la recevabilité d’une plainte mais ne constituent pas comme tel des rapports d’enquête. [8] Réexaminant la demande d’accès avant la date d’audience, l’organisme a résolu de communiquer ces documents au demandeur de façon à lui permettre d’obtenir l’information désirée. Le demandeur a mentionné au soussigné qu’il refusait de considérer que cette remise des documents satisfaisait sa demande d’accès. [9] En conséquence, il a été nécessaire pour la Commission d’entendre la preuve de l’organisme quant au traitement de la demande d’accès.
06 06 56 Page : 3 A) PREUVE i) De l’organisme [10] Monsieur Jean-Guy Lemieux, secrétaire général de l’organisme et responsable de l’accès, décrit la façon dont il a traité la demande d’accès du demandeur. Il affirme avoir réclamé au bureau régional de Trois-Rivières la copie de deux rapports d’enquête effectués à la suite des plaintes formulées par le demandeur. Il explique qu’un rapport d’enquête n’est constitué que dans la mesure où une plainte est retenue par l’organisme, transmise à ses procureurs et qu’elle fera éventuellement l’objet de poursuites contre un employeur délinquant. [11] Lorsqu’il a fait la demande au bureau régional, il a réclamé qu’on lui transmette la totalité du dossier du demandeur. Il a ensuite examiné les documents qu’il avait obtenus. Il n’y avait pas de rapport d’enquête mais trois documents relatifs au dossier 400012114 « pièce O-1 » et trois documents relatifs au dossier 400012115 « pièce O-2 ». [12] Il explique que ces documents ne sont pas des « rapports d’enquête » mais des « rapports sur le suivi d’un dossier d’intervention ». Comme il a déjà été mentionné, l’organisme distingue ces documents des rapports d’enquête puisque seuls ces derniers mèneront éventuellement à une recommandation de poursuite et une poursuite. [13] Le témoin dépose à l’audience et remet au demandeur une copie des pièces O-1 et O-2, dont il a préalablement masqué les renseignements personnels concernant les personnes autres que le demandeur. [14] Il remet également au soussigné une copie de l’original de chacun des deux rapports contenant l’ensemble des renseignements. [15] Le dépôt des documents originaux est fait conformément à l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 06 56 Page : 4 [16] Le demandeur a ensuite demandé au responsable de l’accès pourquoi ces documents ne lui avaient pas été transmis par l’organisme ? [17] Le témoin de l’organisme a répondu qu’il avait considéré que les documents, dont il a fait remise à l’audience, n’étaient que des documents « administratifs » alors que la demande réclamait la communication des rapports d’enquête. DÉCISION [18] À l’audience, l’organisme a remis au demandeur les « rapports sur le suivi d’un dossier d’intervention » constitués suite aux plaintes formulées par ce dernier. [19] L’organisme indique que ces documents n’ont pas été communiqués lors de la demande d’accès puisqu’ils ne constituent pas des rapports d’enquête alors que la demande du 17 mars 2006 indique : « […], je vous demande de me faire parvenir copie des deux rapports d’enquête concernant cela (bureaux de Trois-Rivières et Québec). » [20] Devant l’inexistence de document intitulé « rapport d’enquête », l’organisme n’a rien transmis au demandeur. [21] Le 13 avril 2006, le responsable de l’accès de l’organisme avait plutôt répondu au demandeur dans les termes suivants : « Nous vous informons que nous ne pouvons vous fournir l’information demandée en vertu des articles 32, 53 et 59 de la Loi sur l’accès […]. » [22] Or, les motifs invoqués par le responsable de l’accès lors de son témoignage ne démontrent aucun lien apparent avec les dispositions législatives mentionnées dans sa lettre de refus. [23] Il y a certainement lieu de questionner la rigueur avec laquelle a été préparée la réponse écrite de l’organisme en date du 13 avril 2006. Les motifs invoqués à l’audience n’ont rien à voir avec les articles 32, 53 et 59 de la Loi sur l’accès et ne sont pas plus rigoureux puisque le responsable de l’accès a indiqué que les documents n’ont pas été transmis puisqu’il s’agit de « documents administratifs ».
06 06 56 Page : 5 [24] Quoiqu’il en soit, les rapports ont été remis au demandeur à l’audience. Le soussigné a pris connaissance des pièces O-1 et O-2, tant dans leur version élaguée que dans leur version originale. Il appert que l’organisme a adéquatement appliqué les articles 53 et 54 de la Loi qui prévoient : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [25] Les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de l’identifier sont des renseignements personnels et sont confidentiels. Les renseignements qui ont été masqués dans les documents remis au demandeur l’ont été conformément à ces dispositions. [26] Quelques remarques additionnelles s’imposent concernant le traitement qui a été donné à cette demande d’accès. [27] Les documents O-1 et O-2 sont à leur face même des rapports d’enquête relatant toutes les interventions faites ainsi que le résultat de ces interventions par M. Pierre Bouchard, responsable du dossier et employé de l’organisme. [28] Nous en prenons d’ailleurs pour preuve une simple phrase rédigée le 30 août 2005 dans le dossier 400012115 par le responsable du dossier où il écrit : « Téléphone au salarié. Reçois appel du salarié. Je lui explique que nous reprenons l’enquête. » (Les caractères gras sont du soussigné). [29] Visiblement, les pièces O-1 et O-2 sont des rapports qui ont été rédigés par des employés de l’organisme qui sont chargés de donner suite à des plaintes,
06 06 56 Page : 6 d’en vérifier le bien-fondé, de vérifier s’il y a contravention aux dispositions impératives de la Loi sur les normes du travail 3 et ultimement recommander une réclamation et/ou une poursuite de nature pénale. [30] Le soussigné conçoit très bien que l’organisme puisse refuser de communiquer les rapports constitués par ses employés en invoquant certaines dispositions de la Loi sur l’accès. Cela ne justifie pas que la communication des documents visés par la demande d’accès n’a pas été faite dans les délais prévus par la loi. Le rapport le plus récent dans le dossier 400012114 porte la date du 10 novembre 2005 et le rapport le plus récent dans le dossier 400012115 porte aussi la date du 10 novembre 2005. Ces documents étaient donc détenus par l’organisme à la date où la demande a été faite. [31] Le responsable de l’accès aurait dû comprendre que la demande d’accès visait ces documents. [32] Le demandeur a mentionné à la Commission qu’il était convaincu que l’organisme détenait d’autres rapports à la suite des deux plaintes qu’il a formulées. Il ne peut établir quelle serait la nature ou le nombre de ces documents. Il dit ne pas faire confiance à l’organisme. [33] Le responsable de l’accès de l’organisme a affirmé de façon catégorique que les rapports qui ont été remis au demandeur constituent l’ensemble des rapports rédigés par des employés de l’organisme à la suite des plaintes du demandeur. [34] À moins d’avoir la preuve que l’organisme détient d’autres documents, la Commission ne peut donner suite aux soupçons du demandeur. [35] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [36] Considérant la remise à l’audience des documents faisant l’objet de la demande d’accès du demandeur. 3 L.R.Q., c. N-1.1.
06 06 56 Page : 7 [37] Considérant que la preuve a démontré que l’organisme a remis au demandeur tous les rapports qu’il détient relativement aux deux plaintes qu’il a formulées à l’organisme, le soussigné considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] CESSE d’examiner cette affaire; [40] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire
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