Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 03 95 Date : Le 23 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. SPÉCIALITÉS M.B. INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 27 octobre 2006, le demandeur transmet à l’entreprise une lettre dans laquelle il fait les demandes suivantes : « 1 o Demande du relevé d’emploi pour respecter le délai de dix jours du centre d’emploi pour réactiver mon dossier de chômage forcé; 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
07 03 95 Page : 2 2 o Demande de la copie du formulaire signé indiquant qu’après une journée, l’employé nouveau est rencontré par la direction; 3 o Demande de la copie du rapport d’évaluation avec les motifs de congédiement, les « supposées exigences de vitesse et autres » …; 4 o Demande de la copie des tâches exactes à effectuer avec la formation donnée par qui, les équipements de travail et les exigences expliquées; 5 o Demande de la copie des personnes attitrées au comité CSST, y a-t-il des employés(es) autres que les superviseurs et cadres ? (La lettre contient par la suite plusieurs autres paragraphes dans lesquels le demandeur fait des commentaires à l’entreprise sur divers aspects de l’organisation du travail. Ces commentaires ne contiennent aucune demande précise.) [2] Le 17 janvier 2007, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente dans laquelle il admet avoir reçu son relevé d’emploi de l’entreprise. [3] Le 26 janvier 2007, une employée de la Commission indique au demandeur qu’il doit refaire une autre demande auprès de l’entreprise. [4] Le 3 février 2007, le demandeur transmet à l’entreprise une lettre dans laquelle il demande une réponse à sa lettre du 27 octobre 2006. [5] Le 15 février 2007, le demandeur transmet à la Commission une nouvelle demande d’examen de mésentente indiquant n’avoir reçu aucune réponse à ses demandes. AUDIENCE [6] Une audience a lieu à Drummondville le 23 octobre 2007 en présence des parties.
07 03 95 Page : 3 [7] À l’ouverture de l’audience, le demandeur indique qu’il a été à l’emploi de l’entreprise pendant une courte période de temps. Sa demande vise à obtenir les motifs qui ont donné lieu à son congédiement. Il admet à l’audience avoir reçu et pris connaissance de deux lettres qui apparaissent dans le dossier de la Commission et qui lui ont été transmises par l’entreprise : Une lettre du 24 octobre 2006, de M me Marie-Ève Rajotte, superviseure de l’entreprise, qui indique au demandeur qu’il a été congédié « parce qu’il ne remplissait pas les exigences relatives à l’emploi »; Une lettre du 7 février 2007 de Martine St-Arneault, directrice générale de l’entreprise, adressée au demandeur et qui lui indique que le congédiement est irrévocable et que les motifs de celui-ci lui ont déjà été exposés. [8] Le demandeur mentionne toutefois que ces deux lettres ne sont pas explicites et ne comportent aucun motif justifiant le congédiement dont il a fait l’objet après avoir occupé un emploi pendant une courte période de temps. [9] Madame Mélanie Lacasse, conseillère en ressources humaines au sein de l’entreprise, indique à la Commission que le dossier du demandeur, dont elle détient un exemplaire, contient un document rédigé par Marie-Ève Rajotte, intitulé « Dossier M. Gérard Fréchette ». Ce document, qu’elle dépose à l’audience, explique les différents reproches qui ont motivé le congédiement du demandeur. [10] Ce document concerne la prestation de travail du demandeur. Il s’agit là de « renseignements personnels » qui concernent le demandeur et dont il est bien fondé de réclamer la communication en vertu de l’article 27 de la Loi sur le privé qui prévoit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section. [11] La représentante de l’entreprise a remis à l’audience une copie de ce document au demandeur.
07 03 95 Page : 4 [12] Elle remet également au demandeur un document contenant les nom et prénom des employés de l’entreprise qui faisaient partie du comité de la santé et de la sécurité du travail. [13] Après avoir examiné les documents remis à l’audience, le demandeur admet que sa demande d’examen de mésentente est satisfaite. [14] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [15] Considérant la remise à l’audience du document contenant les raisons ayant entraîné le congédiement du demandeur. [16] Considérant que le demandeur s’est déclaré satisfait, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement plus utile. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] CESSE d’examiner la présente affaire; [19] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire
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