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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 00 67 Date : Le 22 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier RICOH CANADA INC. Demanderesse c. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR Organisme et X Tierce partie DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 27 octobre 2006, la tierce partie transmet à lorganisme une demande se lisant comme suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 00 67 Page : 2 « …, je veux obtenir copie du ou des contrats alloués par le gouvernement pour la fourniture des photocopieurs et leur entretien. Cela inclut tout autre document qui détaillerait les frais liés au contrat, tel le prix facturé pour chaque photocopie effectuée sur ces appareils. Jaimerais également connaître le nombre de sous-missionnaires pour ce contrat, le nombre de soumissions jugées conformes, les noms des entreprises concernées et le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines offres nont pas été retenues ». [sic] [2] Le 16 novembre 2006, lorganisme transmet à la demanderesse une lettre dans laquelle il avise cette dernière de la demande formulée par la tierce partie. [3] Le 24 novembre 2006, lorganisme reçoit les observations de la demanderesse suite à lavis acheminé le 16 novembre 2006. Le vice-président de la demanderesse mentionne alors quil considère que les informations détenues par lorganisme en rapport avec la demande de la tierce partie sont des informations dont la confidentialité doit être assurée par lorganisme. [4] En date du 7 décembre 2006, le responsable de laccès aux documents de lorganisme écrit à la demanderesse pour laviser que lorganisme considère que certains renseignements contenus aux contrats ou aux bons de commande doivent être considérés comme des renseignements qui ont un caractère public, conformément à la Loi sur laccès. [5] Lorganisme avise en conséquence la demanderesse quelle devra assumer le fardeau de démontrer lapplication des conditions prévues aux articles 23 et 24 de la Loi sur laccès lors dune éventuelle audience devant la Commission daccès à linformation (la Commission). [6] Le 15 décembre 2006, la demanderesse transmet à la Commission une demande de révision de la décision de lorganisme. AUDIENCE [7] En conséquence, une audience a été fixée devant la Commission et a eu lieu le 22 octobre 2007 en présence des parties.
07 00 67 Page : 3 [8] À louverture de laudience, la demanderesse et lorganisme ont indiqué à la Commission quils en étaient venus à une entente en ce qui concerne la teneur des renseignements qui sont contenus dans les documents réclamés par la tierce partie. [9] Ces documents, dont une copie avait été déposée au dossier de la Commission, ont été identifiés par les parties comme le document 1 « en liasse », le document 2 « en liasse » et le document 3 « en liasse ». Les parties ont avisé la Commission quelles sétaient entendues pour masquer certains renseignements sur les documents 1 et 3 mais que le document 2 serait communiqué conformément à ce qui avait dabord été proposé par lorganisme, en masquant certaines informations relatives au prix « unitaire ». [10] Cette entente a été confirmée par écrit par la procureure de la demanderesse dans les termes suivants : « Les parties ont convenu de transmettre au demandeur (la tierce partie) les documents concernant les contrats de Ricoh Canada auprès du gouvernement du Québec (documents 1, 2 et 3) en masquant les informations suivantes : Document 1, pages 1.2 et 1.3 les montants apparaissant aux lignes 6, 7, 8, 9 et 10; Document 1, pages 1.5 les montants apparaissant aux lignes 1 et 2; Document 3, pages 3.1 à 3.66 toutes les informations relatives à la lecture du compteur de copie, soit les quatre chiffres apparaissant dans les colonnes « Meter Reading Compteur », « Copies » et « Total Billable Copies ». » [11] Cette entente permettra à lorganisme de donner suite à la demande daccès de la tierce partie conformément aux dispositions de la Loi sur laccès. [12] Larticle 137.2 de la Loi sur laccès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
07 00 67 Page : 4 [13] Lentente précitée fait en sorte que lintervention de la Commission dans la présente affaire nest manifestement plus utile. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] CESSE dexaminer la présente affaire; [16] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Rachel Ravary McCarthy Tétrault Avocate de la demanderesse M e Dana Deslauriers Chamberland Gagnon (Justice-Québec) Avocate de lorganisme M e Carolina Mingarelli Avocate de la tierce partie
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