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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 16 62 Date : Le 22 novembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. HYDRO QUÉBEC -et-UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Organismes -et-LES ÉDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE INSTITUT DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES WONDERLIC INC. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT RESSOURCES INC. PSYCHOMOTRICS CANADA LTD. Tierces parties
03 16 62 Page : 2 DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le demandeur sadresse, le 5 juin 2003, à Hydro-Québec (lOrganisme) afin dobtenir une copie intégrale dun examen auquel il a participé le 9 mai précédent. Il requiert de plus ses notes personnelles, à la suite dun test de présélection passé au bureau de cet organisme. [2] M me Marie-Josée Nadeau, vice-présidente exécutive - Affaires corporatives et secrétaire générale au sein de lOrganisme, répond le 18 juillet 2003 au demandeur en lui indiquant notamment : Veuillez trouver sous pli la fiche de présélection faisant état des résultats des tests (3) que vous avez passés à Hydro-Québec le 9 mai dernier. Ce processus comprenait un test de français, un test daptitudes cognitives et un test de personnalité. Vous y retrouverez le résultat à votre test de français exprimé en pourcentage. En ce qui concerne les deux autres tests, les résultats sont exprimés en terme dévaluation de cinq compétences sur une échelle de trois. (sic) [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 11 septembre 2003, lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. [4] M e Maria Moudfir, avocate de lOrganisme, informe la Commission de lintention de M e Julie Carle, avocate pour la « Télé-université » à lUniversité du Québec (Télé-Université), dintervenir dans le présent dossier. Ce fut fait le 14 septembre 2004 par M e Carle qui invoque les articles 21, 22, 23 et 24 de la Loi sur laccès comme motifs de refus daccès aux documents recherchés par le 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
03 16 62 Page : 3 demandeur, tel quil est indiqué dans une argumentation écrite quelle a fait parvenir à la Commission. LAUDIENCE [5] Laudience de la présente cause débute le 30 septembre 2004, à Montréal, en présence du demandeur. M e Moudfir, procureure de lOrganisme, et M e Pierre Le Gallais, procureur de Télé-Université, sont présents. PRÉCISIONS [6] Le demandeur indique à la Commission que lOrganisme lui a transmis certains documents, mais quil souhaite obtenir lintégralité de son dossier détenu par lorganisme. [7] Sur ce point, M e Moudfir signale quune entente est intervenue entre lOrganisme, la Télé-Université et le demandeur à leffet que celui-ci puisse consulter la totalité du test de français auquel il a participé, au cours du mois de mai 2003 et quil a échoué, et ce, en présence dun représentant des parties présentes à laudience qui pourra répondre à ses questions. Cependant, le demandeur nobtiendra pas copie des documents quil aura examinés. [8] De ce fait, le demandeur se désisterait de cette partie de sa demande. Il resterait deux points en litige, soit les deux tests psychométriques quil a réussis et qui appartiennent à deux tiers. Lun est situé à Edmonton en Alberta et lautre en France. [9] M e Moudfir précise que Télé-Université est propriétaire du test de français qui a été soumis aux candidats, incluant le demandeur, dans le cadre du concours de lOrganisme tenu au mois de mai 2003. [10] M e Le Gallais souscrit aux explications fournies par M e Moudfir et réitère limportance de la consultation des documents pour le demandeur. Il ajoute que la Télé-Université refuse den fournir une copie à celui-ci, puisquelle en est la propriétaire, que ce test est utilisé dans plusieurs autres concours, quelle est en compétition avec dautres entreprises et que ce test constitue un secret industriel. [11] Le demandeur souligne quil accepte loffre des parties. Il requiert toutefois que laudience soit suspendue à une date ultérieure de manière à ce quil soit en mesure de consulter son conseiller juridique.
03 16 62 Page : 4 [12] M e Moudfir rappelle au demandeur les démarches entreprises par lOrganisme au mois de janvier 2004 pour que le litige soit réglé par voie de médiation à la Commission. [13] Le demandeur réplique qu'il préfère consulter son conseiller juridique avant de prendre connaissance du test de français, et ce, contrairement à ce qui avait été convenu auparavant. LA PREUVE DE LORGANISME [14] À la demande de M e Moudfir et pour les motifs énoncés par celle-ci eu égard aux deux tests psychométriques, une preuve ex parte sera recueillie par la Commission auprès de M. Claude Guindon, psychologue industriel, conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que le Protecteur du citoyen public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. POURSUITE DE LAUDIENCE [15] À la reprise de laudience, M. Guindon précise quil travaille au sein de lOrganisme à titre de psychologue industriel depuis le mois de mai 1999. Auparavant, il occupait les mêmes fonctions au sein de lInstitut de police, devenu par la suite lÉcole nationale de police à Nicolet. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en psychologie de lUniversité du Québec à Montréal. Il détient également une maîtrise en administration publique de lÉcole nationale de ladministration publique (lÉNAP) et un doctorat en psychologie industrielle de lUniversité de Montréal. [16] M. Guindon souligne que tous les tests, incluant ceux faisant lobjet du présent litige, sont entreposés dans une salle fermée à lintérieur du « Centre de recrutement » de lOrganisme. Une quinzaine demployés y ont accès, dont les 2 [1984] 116, J.O. II, 4648.
03 16 62 Page : 5 commis et conseillers en ressources humaines, M. Jean Laperrière, responsable des tests, et lui-même. [17] Il précise que toutes ces personnes ont signé un engagement à la confidentialité au sein de lOrganisme à leffet de ne pas utiliser les renseignements se trouvant dans les tests à dautres fins que pour la sélection du personnel. [18] M. Guindon précise quil est notamment « conseiller dotation et développement ». Ses fonctions principales consistent, entre autres, à contribuer aux orientations de lOrganisme en matière de ressources humaines; il soccupe du processus de sélection du personnel, de lencadrement des firmes de consultants dans le cadre des services dévaluation des compétences et de faire la promotion et le développement du personnel, particulièrement en ce qui a trait aux cadres. [19] Il ajoute que seules les personnes possédant une accréditation auprès des propriétaires des tests en question peuvent en prendre connaissance. Il sagit, plus particulièrement, des psychologues et des conseillers en orientation qui sont membres de leur ordre professionnel respectif. Il existe peu de tests de cette envergure sur le marché. [20] Il indique que Les Éditions du centre de psychologie appliquée sont propriétaires du test intitulé « Inventaire des personnalités réservées » alors que Wonderlic inc. est propriétaire dun autre test. [21] Il fait remarquer quil refuse de divulguer les deux tests en litige, puisquil contreviendrait aux articles 26, 50, 75 du Code de déontologie des psychologues. Ces derniers traitent notamment de lexamen de sélection, du devoir du psychologue à légard de son client, sous réserve des exigences relatives aux tests qui y sont indiqués. À son avis, la divulgation de ces tests irait à lencontre de lengagement pris par lOrganisme relativement au respect de la confidentialité à légard des fournisseurs qui en sont les propriétaires. [22] Il signale également que la divulgation de ces documents donnerait un avantage indu aux futurs candidats, puisque ceux-ci pourraient notamment mémoriser les questions et les réponses préalablement à un concours éventuel de lOrganisme visant à combler le même poste. [23] M e Le Gallais indique quil na pas de question à poser à M. Guindon.
03 16 62 Page : 6 [24] Le demandeur, pour sa part, précise quil na pas de question à poser à M. Guindon. Il maintient sa position de consulter un conseiller juridique. DISCUSSION [25] La Commission accorde au demandeur sa requête quant à la consultation dun conseiller juridique. Il devra faire parvenir par écrit à la Commission, de même quaux parties, les coordonnées de son conseiller juridique dans un délai de quinze jours. De plus, il fera connaître son intention relativement à la consultation ou non de son test de français en présence dun représentant de lOrganisme et de Télé-Université, ce dernier étant le propriétaire de ce test. [26] Par ailleurs, M e Moudfir sengage à faire parvenir à la Commission les coordonnées des deux tierces parties identifiées à laudience, propriétaires des deux tests en litige et leur position respective quant à la divulgation de ces documents. AUTRES PRÉCISIONS [27] Faisant suite à la suspension de laudience, la Commission transmet, le 1 er octobre 2004, une lettre au demandeur faisant état de la discussion et de lentente intervenue avec les parties à laudience du 30 septembre 2004 quant à la consultation du test de français. [28] Par une lettre du 11 octobre suivant adressée à la Commission, le demandeur nie avoir consenti à consulter le test de français faisant lobjet du présent litige et ajoute que « […] Mon conseiller juridique est présentement en dehors de la ville et dès que je laurai consulté, je vous le ferai savoir par écrit, ainsi quaux autres parties (sic) [29] Le 21 octobre 2004, M e Moudfir transmet à la Commission les avis quelle a fait parvenir aux tierces parties eu égard à la demande du demandeur. [30] Le 22 octobre 2004, le demandeur transmet à la Commission une lettre indiquant ce qui suit : En réponse au deuxième paragraphe, je vous demande de ne pas mettre la cause sur le rôle, puisque je nai pas dit que je ne consentirais pas. Jai seulement dit que je voulais consulter avant de prendre une décision. Je me sens une sous pression de la Commission, il ny a aucun enjeu monétaire, alors pourquoi la pression?
03 16 62 Page : 7 Dès que jaurai consulté, je vous le ferez savoir par écrit. (sic) [31] Le 1 er décembre 2004, M e Moudfir transmet à la Commission les réponses quelle a alors reçues des tierces parties. [32] Les Éditions du Centre de psychologie Appliquée, lune des tierces parties dans la présente instance, sont représentées par M e Salli A. Swartz du cabinet davocats Phillips Giraud Naud & Swartz. [33] Par ailleurs, la Commission transmet aux parties un avis de convocation pour la tenue dune conférence téléphonique fixée au 8 août 2007 afin de faire le point sur le dossier. Le demandeur téléphone au personnel de la Commission pour lui faire savoir quil ne participerait pas à la conférence téléphonique prévue et quil ne serait disponible quau mois de décembre 2007. [34] Les motifs invoqués par le demandeur étant insuffisants, la Commission décide donc de tenir cette conférence téléphonique, tel que mentionné dans lavis de convocation, tout en informant Me Moudfir et Me Le Gallais de la position du demandeur. De plus, contrairement à lengagement pris lors de laudience tenue le 30 septembre 2004, le demandeur na jamais transmis à la Commission les coordonnées du conseiller juridique. COMMENTAIRES DE LORGANISME [35] M e Moudfir indique à la Commission que M e Swartz souhaite procéder par affidavit et participer à laudience sur le fond du litige qui se tiendrait ultérieurement par la Commission. COMMENTAIRES DE LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ [36] M e Le Gallais signale que la Commission peut déclarer périmée une demande de révision sil sest écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile, conformément à larticle 146.1 de la Loi sur laccès. Il sest dit étonné que le demandeur nait pas jugé pertinent de se rendre disponible pour participer à la présente conférence téléphonique. Il fera parvenir à cet effet une lettre explicative à la Commission. [37] Subsidiairement, il demande à la Commission de poursuivre laudience et quil est primordial que les tierces parties participent à laudience qui se poursuivra à une date ultérieure.
03 16 62 Page : 8 [38] M e Moudfir abonde dans le même sens que M e Le Gallais concernant les renseignements contenus dans les deux précédents paragraphes de la présente décision. [39] Le 13 août 2007, M e Le Gallais réitère sa demande de déclarer périmée la demande de révision en vertu des articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur laccès. Il ajoute que le demandeur démontre peu dintérêt à sa propre cause. [40] Le lendemain, M e Moudfir réitère limportance que les tierces parties participent à laudience sur le fond du litige, et ce, en vertu des dispositions prévues aux articles 23 et 24 de la Loi sur laccès. Elle souscrit par ailleurs aux arguments de M e Le Gallais, tel que décrits aux paragraphes 35 et 38 de la présente décision. [41] Conséquemment, elle demande également à la Commission de déclarer périmée la demande de révision du demandeur. DÉCISION [42] CONSIDÉRANT que laudience dans la présente cause a débuté le 30 septembre 2004 en présence du demandeur, des procureurs de lOrganisme et de Télé-Université; [43] CONSIDÉRANT quà cette date, les procureurs ont informé la Commission quils en sont arrivés à une entente avec le demandeur voulant que celui-ci puisse consulter, en présence des représentants de lOrganisme et de Télé-Université, le test de français auquel il a participé dans le cadre dun concours de lOrganisme tenu au mois de mai 2003; [44] CONSIDÉRANT que le demandeur confirme cette entente à laudience, mais quil demande la suspension de celle-ci afin de pouvoir consulter son conseiller juridique; [45] CONSIDÉRANT que la Commission acquiesce à cette demande, mais indique au demandeur que celui-ci devra lui faire parvenir, dans les quinze jours de laudience, les coordonnées de son conseiller juridique et quil devra également soumettre sa position relativement à lentente alors intervenue entre les parties; [46] CONSIDÉRANT quil restait alors deux tests en litige concernant deux autres tierces parties;
03 16 62 Page : 9 [47] CONSIDÉRANT que, le 11 octobre 2004, le demandeur nie lentente de consultation du test de français intervenue entre les parties et réitère quil consultera son conseiller juridique; [48] CONSIDÉRANT que le demandeur na jamais fourni ni à la Commission ni aux procureurs de lOrganisme et de Télé-Université les coordonnées dun conseiller juridique, tel quil lavait mentionné à laudience tenue le 30 septembre 2004; [49] CONSIDÉRANT par ailleurs que la Commission a convoqué lOrganisme, Télé-Université et le demandeur à une conférence téléphonique fixée au 8 août 2007 relativement à la demande de révision du demandeur; [50] CONSIDÉRANT que le demandeur na pas jugé pertinent de participer à la conférence téléphonique et a informé le personnel de la Commission quil ne serait disponible quau mois de décembre 2007; [51] CONSIDÉRANT, aussi, la chronologie des interventions effectuées dans le présent dossier, il y a donc lieu pour la Commission de déclarer périmée la demande de révision, puisque plus dune année sest écoulée depuis la production du dernier acte de procédure utile. À cet effet, larticle 146.1 de la Loi sur laccès trouve application dans la présente cause : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [52] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE par ailleurs la demande de lOrganisme et de Télé-Université de déclarer périmée la demande de révision du demandeur, conformément à larticle 146.1 de la Loi sur laccès ci-dessus mentionnée; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
03 16 62 Page : 10 M e Maria Moudfir Procureure de lOrganisme M e Pierre Le Gallais Procureur de Télé-Université Phillips Giraud Naud & Swartz (M e Salli A. Swartz) Procureurs de Les Éditions du Centre de Psychologie Appliquée
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