Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 16 62 Date : Le 22 novembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. HYDRO QUÉBEC -et-UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Organismes -et-LES ÉDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE INSTITUT DE RECHERCHES PSYCHOLOGIQUES WONDERLIC INC. PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT RESSOURCES INC. PSYCHOMOTRICS CANADA LTD. Tierces parties
03 16 62 Page : 2 DÉCISION LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le demandeur s’adresse, le 5 juin 2003, à Hydro-Québec (l’Organisme) afin d’obtenir une copie intégrale d’un examen auquel il a participé le 9 mai précédent. Il requiert de plus ses notes personnelles, à la suite d’un test de présélection passé au bureau de cet organisme. [2] M me Marie-Josée Nadeau, vice-présidente exécutive - Affaires corporatives et secrétaire générale au sein de l’Organisme, répond le 18 juillet 2003 au demandeur en lui indiquant notamment : Veuillez trouver sous pli la fiche de présélection faisant état des résultats des tests (3) que vous avez passés à Hydro-Québec le 9 mai dernier. Ce processus comprenait un test de français, un test d’aptitudes cognitives et un test de personnalité. Vous y retrouverez le résultat à votre test de français exprimé en pourcentage. En ce qui concerne les deux autres tests, les résultats sont exprimés en terme d’évaluation de cinq compétences sur une échelle de trois. (sic) [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 11 septembre 2003, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. [4] M e Maria Moudfir, avocate de l’Organisme, informe la Commission de l’intention de M e Julie Carle, avocate pour la « Télé-université » à l’Université du Québec (Télé-Université), d’intervenir dans le présent dossier. Ce fut fait le 14 septembre 2004 par M e Carle qui invoque les articles 21, 22, 23 et 24 de la Loi sur l’accès comme motifs de refus d’accès aux documents recherchés par le 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
03 16 62 Page : 3 demandeur, tel qu’il est indiqué dans une argumentation écrite qu’elle a fait parvenir à la Commission. L’AUDIENCE [5] L’audience de la présente cause débute le 30 septembre 2004, à Montréal, en présence du demandeur. M e Moudfir, procureure de l’Organisme, et M e Pierre Le Gallais, procureur de Télé-Université, sont présents. PRÉCISIONS [6] Le demandeur indique à la Commission que l’Organisme lui a transmis certains documents, mais qu’il souhaite obtenir l’intégralité de son dossier détenu par l’organisme. [7] Sur ce point, M e Moudfir signale qu’une entente est intervenue entre l’Organisme, la Télé-Université et le demandeur à l’effet que celui-ci puisse consulter la totalité du test de français auquel il a participé, au cours du mois de mai 2003 et qu’il a échoué, et ce, en présence d’un représentant des parties présentes à l’audience qui pourra répondre à ses questions. Cependant, le demandeur n’obtiendra pas copie des documents qu’il aura examinés. [8] De ce fait, le demandeur se désisterait de cette partie de sa demande. Il resterait deux points en litige, soit les deux tests psychométriques qu’il a réussis et qui appartiennent à deux tiers. L’un est situé à Edmonton en Alberta et l’autre en France. [9] M e Moudfir précise que Télé-Université est propriétaire du test de français qui a été soumis aux candidats, incluant le demandeur, dans le cadre du concours de l’Organisme tenu au mois de mai 2003. [10] M e Le Gallais souscrit aux explications fournies par M e Moudfir et réitère l’importance de la consultation des documents pour le demandeur. Il ajoute que la Télé-Université refuse d’en fournir une copie à celui-ci, puisqu’elle en est la propriétaire, que ce test est utilisé dans plusieurs autres concours, qu’elle est en compétition avec d’autres entreprises et que ce test constitue un secret industriel. [11] Le demandeur souligne qu’il accepte l’offre des parties. Il requiert toutefois que l’audience soit suspendue à une date ultérieure de manière à ce qu’il soit en mesure de consulter son conseiller juridique.
03 16 62 Page : 4 [12] M e Moudfir rappelle au demandeur les démarches entreprises par l’Organisme au mois de janvier 2004 pour que le litige soit réglé par voie de médiation à la Commission. [13] Le demandeur réplique qu'il préfère consulter son conseiller juridique avant de prendre connaissance du test de français, et ce, contrairement à ce qui avait été convenu auparavant. LA PREUVE DE L’ORGANISME [14] À la demande de M e Moudfir et pour les motifs énoncés par celle-ci eu égard aux deux tests psychométriques, une preuve ex parte sera recueillie par la Commission auprès de M. Claude Guindon, psychologue industriel, conformément à l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l’absence du requérant et à huis clos, d’un document que le Protecteur du citoyen public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l’accès en vertu d’une restriction prévue à la section II de la Loi. POURSUITE DE L’AUDIENCE [15] À la reprise de l’audience, M. Guindon précise qu’il travaille au sein de l’Organisme à titre de psychologue industriel depuis le mois de mai 1999. Auparavant, il occupait les mêmes fonctions au sein de l’Institut de police, devenu par la suite l’École nationale de police à Nicolet. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Il détient également une maîtrise en administration publique de l’École nationale de l’administration publique (l’ÉNAP) et un doctorat en psychologie industrielle de l’Université de Montréal. [16] M. Guindon souligne que tous les tests, incluant ceux faisant l’objet du présent litige, sont entreposés dans une salle fermée à l’intérieur du « Centre de recrutement » de l’Organisme. Une quinzaine d’employés y ont accès, dont les 2 [1984] 116, J.O. II, 4648.
03 16 62 Page : 5 commis et conseillers en ressources humaines, M. Jean Laperrière, responsable des tests, et lui-même. [17] Il précise que toutes ces personnes ont signé un engagement à la confidentialité au sein de l’Organisme à l’effet de ne pas utiliser les renseignements se trouvant dans les tests à d’autres fins que pour la sélection du personnel. [18] M. Guindon précise qu’il est notamment « conseiller dotation et développement ». Ses fonctions principales consistent, entre autres, à contribuer aux orientations de l’Organisme en matière de ressources humaines; il s’occupe du processus de sélection du personnel, de l’encadrement des firmes de consultants dans le cadre des services d’évaluation des compétences et de faire la promotion et le développement du personnel, particulièrement en ce qui a trait aux cadres. [19] Il ajoute que seules les personnes possédant une accréditation auprès des propriétaires des tests en question peuvent en prendre connaissance. Il s’agit, plus particulièrement, des psychologues et des conseillers en orientation qui sont membres de leur ordre professionnel respectif. Il existe peu de tests de cette envergure sur le marché. [20] Il indique que Les Éditions du centre de psychologie appliquée sont propriétaires du test intitulé « Inventaire des personnalités réservées » alors que Wonderlic inc. est propriétaire d’un autre test. [21] Il fait remarquer qu’il refuse de divulguer les deux tests en litige, puisqu’il contreviendrait aux articles 26, 50, 75 du Code de déontologie des psychologues. Ces derniers traitent notamment de l’examen de sélection, du devoir du psychologue à l’égard de son client, sous réserve des exigences relatives aux tests qui y sont indiqués. À son avis, la divulgation de ces tests irait à l’encontre de l’engagement pris par l’Organisme relativement au respect de la confidentialité à l’égard des fournisseurs qui en sont les propriétaires. [22] Il signale également que la divulgation de ces documents donnerait un avantage indu aux futurs candidats, puisque ceux-ci pourraient notamment mémoriser les questions et les réponses préalablement à un concours éventuel de l’Organisme visant à combler le même poste. [23] M e Le Gallais indique qu’il n’a pas de question à poser à M. Guindon.
03 16 62 Page : 6 [24] Le demandeur, pour sa part, précise qu’il n’a pas de question à poser à M. Guindon. Il maintient sa position de consulter un conseiller juridique. DISCUSSION [25] La Commission accorde au demandeur sa requête quant à la consultation d’un conseiller juridique. Il devra faire parvenir par écrit à la Commission, de même qu’aux parties, les coordonnées de son conseiller juridique dans un délai de quinze jours. De plus, il fera connaître son intention relativement à la consultation ou non de son test de français en présence d’un représentant de l’Organisme et de Télé-Université, ce dernier étant le propriétaire de ce test. [26] Par ailleurs, M e Moudfir s’engage à faire parvenir à la Commission les coordonnées des deux tierces parties identifiées à l’audience, propriétaires des deux tests en litige et leur position respective quant à la divulgation de ces documents. AUTRES PRÉCISIONS [27] Faisant suite à la suspension de l’audience, la Commission transmet, le 1 er octobre 2004, une lettre au demandeur faisant état de la discussion et de l’entente intervenue avec les parties à l’audience du 30 septembre 2004 quant à la consultation du test de français. [28] Par une lettre du 11 octobre suivant adressée à la Commission, le demandeur nie avoir consenti à consulter le test de français faisant l’objet du présent litige et ajoute que « […] Mon conseiller juridique est présentement en dehors de la ville et dès que je l’aurai consulté, je vous le ferai savoir par écrit, ainsi qu’aux autres parties.» (sic) [29] Le 21 octobre 2004, M e Moudfir transmet à la Commission les avis qu’elle a fait parvenir aux tierces parties eu égard à la demande du demandeur. [30] Le 22 octobre 2004, le demandeur transmet à la Commission une lettre indiquant ce qui suit : En réponse au deuxième paragraphe, je vous demande de ne pas mettre la cause sur le rôle, puisque je n’ai pas dit que je ne consentirais pas. J’ai seulement dit que je voulais consulter avant de prendre une décision. Je me sens une sous pression de la Commission, il n’y a aucun enjeu monétaire, alors pourquoi la pression?
03 16 62 Page : 7 Dès que j’aurai consulté, je vous le ferez savoir par écrit. (sic) [31] Le 1 er décembre 2004, M e Moudfir transmet à la Commission les réponses qu’elle a alors reçues des tierces parties. [32] Les Éditions du Centre de psychologie Appliquée, l’une des tierces parties dans la présente instance, sont représentées par M e Salli A. Swartz du cabinet d’avocats Phillips Giraud Naud & Swartz. [33] Par ailleurs, la Commission transmet aux parties un avis de convocation pour la tenue d’une conférence téléphonique fixée au 8 août 2007 afin de faire le point sur le dossier. Le demandeur téléphone au personnel de la Commission pour lui faire savoir qu’il ne participerait pas à la conférence téléphonique prévue et qu’il ne serait disponible qu’au mois de décembre 2007. [34] Les motifs invoqués par le demandeur étant insuffisants, la Commission décide donc de tenir cette conférence téléphonique, tel que mentionné dans l’avis de convocation, tout en informant Me Moudfir et Me Le Gallais de la position du demandeur. De plus, contrairement à l’engagement pris lors de l’audience tenue le 30 septembre 2004, le demandeur n’a jamais transmis à la Commission les coordonnées du conseiller juridique. COMMENTAIRES DE L’ORGANISME [35] M e Moudfir indique à la Commission que M e Swartz souhaite procéder par affidavit et participer à l’audience sur le fond du litige qui se tiendrait ultérieurement par la Commission. COMMENTAIRES DE LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ [36] M e Le Gallais signale que la Commission peut déclarer périmée une demande de révision s’il s’est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile, conformément à l’article 146.1 de la Loi sur l’accès. Il s’est dit étonné que le demandeur n’ait pas jugé pertinent de se rendre disponible pour participer à la présente conférence téléphonique. Il fera parvenir à cet effet une lettre explicative à la Commission. [37] Subsidiairement, il demande à la Commission de poursuivre l’audience et qu’il est primordial que les tierces parties participent à l’audience qui se poursuivra à une date ultérieure.
03 16 62 Page : 8 [38] M e Moudfir abonde dans le même sens que M e Le Gallais concernant les renseignements contenus dans les deux précédents paragraphes de la présente décision. [39] Le 13 août 2007, M e Le Gallais réitère sa demande de déclarer périmée la demande de révision en vertu des articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur l’accès. Il ajoute que le demandeur démontre peu d’intérêt à sa propre cause. [40] Le lendemain, M e Moudfir réitère l’importance que les tierces parties participent à l’audience sur le fond du litige, et ce, en vertu des dispositions prévues aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès. Elle souscrit par ailleurs aux arguments de M e Le Gallais, tel que décrits aux paragraphes 35 et 38 de la présente décision. [41] Conséquemment, elle demande également à la Commission de déclarer périmée la demande de révision du demandeur. DÉCISION [42] CONSIDÉRANT que l’audience dans la présente cause a débuté le 30 septembre 2004 en présence du demandeur, des procureurs de l’Organisme et de Télé-Université; [43] CONSIDÉRANT qu’à cette date, les procureurs ont informé la Commission qu’ils en sont arrivés à une entente avec le demandeur voulant que celui-ci puisse consulter, en présence des représentants de l’Organisme et de Télé-Université, le test de français auquel il a participé dans le cadre d’un concours de l’Organisme tenu au mois de mai 2003; [44] CONSIDÉRANT que le demandeur confirme cette entente à l’audience, mais qu’il demande la suspension de celle-ci afin de pouvoir consulter son conseiller juridique; [45] CONSIDÉRANT que la Commission acquiesce à cette demande, mais indique au demandeur que celui-ci devra lui faire parvenir, dans les quinze jours de l’audience, les coordonnées de son conseiller juridique et qu’il devra également soumettre sa position relativement à l’entente alors intervenue entre les parties; [46] CONSIDÉRANT qu’il restait alors deux tests en litige concernant deux autres tierces parties;
03 16 62 Page : 9 [47] CONSIDÉRANT que, le 11 octobre 2004, le demandeur nie l’entente de consultation du test de français intervenue entre les parties et réitère qu’il consultera son conseiller juridique; [48] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a jamais fourni ni à la Commission ni aux procureurs de l’Organisme et de Télé-Université les coordonnées d’un conseiller juridique, tel qu’il l’avait mentionné à l’audience tenue le 30 septembre 2004; [49] CONSIDÉRANT par ailleurs que la Commission a convoqué l’Organisme, Télé-Université et le demandeur à une conférence téléphonique fixée au 8 août 2007 relativement à la demande de révision du demandeur; [50] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas jugé pertinent de participer à la conférence téléphonique et a informé le personnel de la Commission qu’il ne serait disponible qu’au mois de décembre 2007; [51] CONSIDÉRANT, aussi, la chronologie des interventions effectuées dans le présent dossier, il y a donc lieu pour la Commission de déclarer périmée la demande de révision, puisque plus d’une année s’est écoulée depuis la production du dernier acte de procédure utile. À cet effet, l’article 146.1 de la Loi sur l’accès trouve application dans la présente cause : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [52] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE par ailleurs la demande de l’Organisme et de Télé-Université de déclarer périmée la demande de révision du demandeur, conformément à l’article 146.1 de la Loi sur l’accès ci-dessus mentionnée; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
03 16 62 Page : 10 M e Maria Moudfir Procureure de l’Organisme M e Pierre Le Gallais Procureur de Télé-Université Phillips Giraud Naud & Swartz (M e Salli A. Swartz) Procureurs de Les Éditions du Centre de Psychologie Appliquée
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