Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 16 12 Date : Le 22 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 24 août 2006, les demandeurs transmettent à la responsable de l’accès de l’organisme une demande rédigée comme suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».X Y Demandeurs c. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS Organisme 1 .
06 16 12 Page : 2 « Nous demandons copie de tous les documents qui donnerons les réponses aux questions suivante : Dans le cadre du projet de Pipeline Saint-Laurent, Lévis-Montréal Est, dans le cas ou le pipeline d’Ultramar passerait sur des terres privées, agricoles et forestières. En cas de fuite où de déversement de produits pétroliers : Question 1 : À partir de quel volume minimal, de fuite où de déversement de produits pétroliers, la compagnie de pipeline sera-t-elle tenu de réparer la conduite de pipeline ? Question 2 : À partir de quel volume minimal, de fuite où de déversement de produits pétroliers, la compagnie de pipeline sera-t-elle tenu de décontaminer le sol ? Question 3 : En cas de fuite ou de déversement de produits pétroliers, combien de temps, la compagnie de pipeline disposera pour réparer leur conduite et de décontaminer le sol ? » [sic] [2] Le 28 août 2006, la responsable de l’accès de l’organisme accuse réception de la demande des demandeurs. [3] Le 5 septembre 2006, le répondant en matière d’accès à l’information pour l’organisme transmet au demandeur une réponse dans laquelle il tente de fournir aux demandeurs les informations réclamées. [4] Le 20 septembre 2006, les demandeurs transmettent à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision dans laquelle ils indiquent ne pas avoir reçu une réponse claire de l’organisme. AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Victoriaville le 25 octobre 2007, en présence des parties. A) PREUVE i) De l’organisme
06 16 12 Page : 3 [6] Monsieur Michel Thérien, ingénieur, témoigne à titre de répondant pour l’organisme en matière d’accès à l’information. [7] Bien que les demandeurs recherchaient des informations plutôt que des documents, il a pris la décision de répondre à leur demande comme s’il s’agissait d’une demande d’accès à des documents d’un organisme public. [8] Le témoin passe en revue le contenu de la lettre du 5 septembre 2006 qu’il a transmise aux demandeurs. Il explique, tant pour le bénéfice du soussigné que des demandeurs, les réponses qu’il a données dans sa lettre. Ainsi, lorsque les demandeurs demandent : « à partir de quel volume minimal de fuite ou de déversement la compagnie de pipeline est-elle tenue de réparer la conduite de pipeline ? », le témoin indique que la réglementation québécoise en cette matière ne prévoit aucune quantité minimale de déversement de produits pétroliers avant que la compagnie ne soit tenue de réparer. [9] Il réfère les demandeurs au 3 e paragraphe de sa lettre dans laquelle il fait référence à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 qui prohibe l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant. [10] Il ajoute que les produits pétroliers sont considérés comme une matière dangereuse et qu’à ce titre, la législation et la réglementation ne permettent aucun déversement minimal de ces matières. En ce qui concerne les questions 2 et 3 des demandeurs qui veulent savoir « à partir de quel volume minimal de fuite ou de déversement la compagnie doit décontaminer le sol et de combien de temps elle dispose pour ce faire ? », le témoin explique que dès qu’il y a déversement de produits pétroliers sur le sol, l’entreprise est tenue de le décontaminer. [11] C’est l’organisme qui verra, par ses équipes d’urgence et ses interventions, à faire en sorte que l’entreprise procède à la décontamination et à la réparation dans les meilleurs délais. [12] Le témoin révèle que la compagnie Ultramar, initiatrice du projet de pipeline Saint-Laurent a dû produire une étude d’impact à l’organisme. Cette étude d’impact a été rendue publique à la fin du mois de septembre 2006 sur le site Internet du Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE). [13] Le témoin dépose plusieurs documents représentant une reproduction des informations que l’on retrouve sur le site du BAPE relativement au projet de 2 L.R.Q. c. Q-2.
06 16 12 Page : 4 construction du pipeline entre Lévis et Montréal Est. Une copie de ces documents est également remise aux demandeurs. [14] En conséquence, l’organisme considère avoir répondu aux interrogations et aux demandes d’information des demandeurs. ii) Des demandeurs [15] Les demandeurs indiquent qu’ils sont propriétaires de terres agricoles qui seront traversées par le pipeline et qu’ils sont inquiets des conséquences que pourrait avoir un éventuel déversement sur leur propriété. Ils veulent savoir quelle est la quantité minimale de déversement avant que ne soit alertée l’entreprise et avant qu’elle ne soit tenue de faire le nettoyage. [16] Les demandeurs indiquent que selon leur compréhension, la réglementation fédérale en cette matière serait beaucoup plus précise. [17] Ils mentionnent qu’ils sont insatisfaits de la réponse transmise par l’organisme et, que pour cette raison, ils ont transmis une nouvelle demande le 18 septembre 2006. Cette demande, déposée à l’audience, est sensiblement la même que celle du 24 août 2006 et elle contient les mêmes demandes d’information que la précédente. DÉCISION [18] Les demandeurs sont propriétaires de terres agricoles qui seront traversées par le pipeline de la compagnie Ultramar si le projet est réalisé. [19] Inquiets des conséquences environnementales qui pourraient découler d’un déversement de produits pétroliers sur leurs terres, les demandeurs veulent connaître les quantités minimales à partir desquelles l’entreprise Ultramar devra effectuer les correctifs et dans quel délai. [20] Les demandeurs ne réclament pas la communication de documents détenus par l’organisme mais réclament des réponses à leurs interrogations légitimes. [21] Le répondant de l’organisme a bien indiqué aux demandeurs qu’une réponse précise ne peut leur être donnée puisque la législation et la réglementation québécoise en matière d’environnement ne comportent pas de telles normes, indications ou délais.
06 16 12 Page : 5 [22] Un déversement doit cesser dès qu’il est constaté tandis que la fuite et les dommages causés doivent être réparés sans délai. [23] Au-delà de ces précisions, il n’est pas possible de répondre aux interrogations des demandeurs de façon plus adéquate. L’organisme a remis à ces derniers la documentation disponible à cet effet sur le site Internet du BAPE. Cela nous apparaît suffisant pour répondre à la demande d’accès. [24] La Loi sur l’accès ne comporte pas d’obligation pour l’organisme public de répondre à une demande d’information. Tel que le disait la commissaire Wallace 3 : « La Commission scolaire a mis à la disposition de M. Bobula les documents susceptibles de fournir la réponse à ses questions et la Loi sur l’accès ne lui impose pas d’autres obligations. » [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] REJETTE la demande de révision des demandeurs. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Isabelle Demers Avocate de l’organisme 3 Bobula c. Commission scolaire régionale protestante Châteauguay-Valley, [1991] C.A.I. 197.
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