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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 15 72 Date : Le 13 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . a) Demande daccès à des renseignements personnels, en tant quemployée de lentreprise : [1] Le 7 août 2006, la demanderesse transmet à lentreprise la demande qui suit : 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 15 72 Page : 2 « En vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire recevoir une copie des documents contenant des renseignements personnels me concernant (personnels, médicaux et copie de tous rapports). » [2] Le 6 septembre 2006, lentreprise transmet une réponse à la demanderesse, à laquelle est jointe une copie des documents demandés mais refuse de communiquer, selon cette même lettre de réponse, les documents suivants : Notes personnelles des employés et notes de service quils ont échangées entre eux; Résumés internes du dossier; Expertise médicale du D r Jean-Pierre Fournier et la lettre de mandat. [3] Le 11 septembre 2006, la demanderesse transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente alléguant que sa demande a été refusée partiellement. b) Demande daccès à des renseignements personnels, en tant que bénéficiaire dassurance-invalidité auprès de lentreprise : [4] Le 7 août 2006, la demanderesse transmet à lentreprise « secteur invalidité » la demande suivante : « En vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire recevoir une copie des documents contenant des renseignements personnels me concernant (personnels, médicaux, disciplinaires et copie de tous rapports). » [5] Le 29 août 2006, lentreprise transmet à la demanderesse une réponse, à laquelle est jointe une copie du dossier dassurance-salaire de la demanderesse mais refuse de lui communiquer les documents suivants : Notes personnelles des employés et notes de service quils ont échangées entre eux; Résumés internes du dossier et feuilles de travail; Communications avec nos procureurs; Commentaires du médecin-conseil; Communications téléphoniques et par courriel entre lassureur et lemployeur;
06 15 72 Page : 3 Communications téléphoniques et par courriel entre lassureur et la firme McKinnon Groupe Conseil. [6] Le 12 septembre 2006, la demanderesse transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente alléguant que sa demande a été refusée partiellement. [7] Dans sa demande dexamen de mésentente, la demanderesse écrit : « Je tiens à attirer votre attention sur le rapport du Dr. Jean-Pierre Fournier que mon employeur ma envoyée rencontrer le 24 juillet 2006. D.S.F. refuse de me transmettre ce document, entre autres, et cela me porte un préjudice auprès du bureau de lassurance chômage qui ne peut émettre de décision sur mon admissibilité aux prestations. Je suis donc sans revenu actuellement. Vous constaterez dans les courriers de D.S.F. tant employeur que assureur, quils évoquent la loi comme raison de ne pas me transmettre les documents manquants. Jaimerais que vous vérifiez si la procédure est juste et me dire si vous pouvez obtenir les papiers qui ne mont pas été fournis. » [sic] A) LE LITIGE [8] Conformément à larticle 48 de la Loi sur le privé, la Commission a demandé à lun de ses avocats dagir à titre de médiateur en vue de tenter damener les parties à sentendre. 48. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'examen d'une mésentente, la Commission peut charger une personne qu'elle désigne de tenter d'amener les parties à s'entendre. [9] Comme résultat de cette médiation, le 16 février 2007, la procureure de lentreprise transmettait à la demanderesse une lettre libellée comme suit : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique en date du 15 février 2007, nous vous transmettons sous pli une copie du rapport dexpertise réalisée par la psychiatre Jean-Pierre Fournier en date du 26 juillet 2006. Dautre part, nous comprenons que dans un tel contexte, vous verrez à vous désister de votre demande de mésentente logée devant la Commission daccès à
06 15 72 Page : 4 linformation et portant le numéro de dossier CAI 06 15 72. » [10] Après avoir reçu la copie de lexpertise médicale transmise par lentreprise, la demanderesse écrit le 20 février 2007 à M e Fabienne Coulombe, médiatrice dans la présente affaire, une lettre dont il importe de citer un extrait : « Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique du 19 courant, je vous demande de ne pas annuler laudience du Tribunal mais bien de la reporter à une date ultérieure et aussi de demander à Desjardins Sécurité Financière de nous transmettre les copies des documents suivants : » (Suit lénumération des documents refusés par lentreprise le 29 août et le 6 septembre 2006.) [11] Le 13 mars 2007, la procureure de lentreprise écrit à la Commission dans le but de faire valoir la position de sa cliente qui considère que la transmission de lexpertise du D r Fournier devait entraîner le désistement de la demanderesse en ce qui concerne ses demandes dexamen de mésentente. La procureure prétend que la demanderesse na pas respecté lentente intervenue entre les parties. AUDIENCE [12] Considérant la position des parties, une audience a été fixée et a eu lieu à Québec, le 10 septembre 2007, en présence de celles-ci. B) REPRÉSENTATIONS DE LENTREPRISE [13] La procureure de lentreprise présente une requête en irrecevabilité à lencontre des demandes dexamen de mésentente. Elle explique que les négociations intervenues entre les parties, lors de la médiation, ont mené à une entente équivalant à une « transaction ». À cet effet, elle réfère la Commission à la lettre quelle transmettait à la demanderesse le 16 février 2007 dans laquelle elle acceptait de communiquer le rapport dexpertise du psychiatre Jean-Pierre Fournier. Cette communication était conditionnelle à lobtention dun désistement de la part de la demanderesse.
06 15 72 Page : 5 [14] Cette lettre est conforme aux échanges quelle avait eus avec la représentante de la Commission qui agissait comme médiatrice dans le dossier. Elle ajoute que la demanderesse na jamais fait savoir à lentreprise quelle nacceptait pas la teneur de la lettre du 16 février 2007. [15] Elle précise que lentente intervenue entre les parties constitue une « transaction » et que laudience devant la Commission qui était prévue pour le 19 février 2007 a été annulée dun commun accord. Si la demanderesse navait pas voulu « transiger » sur lensemble de sa demande, laudience aurait été maintenue pour quelle puisse faire valoir ses prétentions sur tous les documents demandés. [16] Elle affirme quelle a accepté de transmettre lexpertise médicale du D r Fournier à la seule condition dobtenir un désistement de la part de la demanderesse. À cet effet, elle demande pourquoi lentreprise aurait transmis lexpertise à la veille de laudience prévue, sans quune entente ne soit intervenue entre les parties ? Quel était lintérêt de lentreprise à agir ainsi si cela ne réglait pas la totalité du dossier ? [17] Elle indique finalement que dans le contexte de la médiation intervenue entre les parties, il est normal que la « transaction » ait été conclue de façon verbale. Il est fréquent dans le cours de la médiation que des documents soient transmis au demandeur dans le but dobtenir une entente et un désistement. [18] Tant et aussi longtemps que le document nest pas transmis, il nest pas possible, on le conçoit bien, dobtenir un désistement de la part de la partie demanderesse. [19] Enfin, la procureure de lentreprise soumet deux décisions 2 de la Commission qui ont reconnu quune « transaction » pouvait intervenir en matière daccès. C) REPRÉSENTATIONS DE LA DEMANDERESSE [20] La demanderesse admet demblée que sa demande daccès à son dossier détenu par lentreprise visait surtout lobtention du rapport médical du D r Fournier. 2 o X c. Paccar Canada Ltée, C.A.I. Montréal, n 05 01 32, 14 mars 2007, c. Chartier; Grignon c. CHSLD, Émilie-Gamelin, [1996] C.A.I. 195.
06 15 72 Page : 6 [21] Elle admet ne pas avoir répondu à la lettre du 16 février 2007 mais elle explique quayant obtenu le rapport médical, elle a plutôt porté son attention sur ce document plutôt que sur la lettre. [22] La demanderesse affirme que la communication du rapport médical du D r Fournier na fait lobjet daucune discussion préalable avec la médiatrice ou lentreprise. Elle réitère à deux ou trois reprises lors de son témoignage que lobtention du rapport médical du D r Fournier était sa priorité. Elle en avait besoin pour faire progresser son dossier dadmissibilité auprès de lassurance-chômage. [23] La demanderesse révèle toutefois quaprès avoir reçu lexpertise médicale et en avoir pris connaissance, elle a découvert que lentreprise détenait des documents dont elle ne connaissait pas lexistence. [24] Sans expliquer les motifs pour lesquels elle a accepté que laudience du 19 février soit annulée, la demanderesse a transmis à la médiatrice de la Commission une lettre en date du 20 février 2007 dans laquelle elle réclame lensemble des autres documents faisant lobjet de sa demande daccès. [25] Contre-interrogée par la procureure de lentreprise, la demanderesse admet quau moment elle a reçu lexpertise médicale, soit en février 2007, son dossier de réclamation avec lassurance-chômage était réglé. [26] Elle affirme également quentre septembre et février 2007, elle na jamais parlé à la médiatrice au dossier. Elle nie donc avoir eu une conversation avec la médiatrice de la Commission ou la procureure de lentreprise au cours de laquelle il aurait été mentionné que lobtention de lexpertise du D r Fournier était conditionnelle à la production dun désistement et constituait une « transaction » réglant le litige. DÉCISION [27] La question à trancher est délicate et la décision qui en résultera doit maintenir le lien de confiance des parties dans le processus de médiation instauré par le législateur à larticle 48 de la Loi sur le privé. [28] Dans la considération de la preuve faite, le soussigné ne doit pas tenter de combler des lacunes ou daméliorer les résultats de cette médiation. À linverse, il ne doit pas non plus en minimiser les effets ou les conséquences juridiques. Il est dans lordre des choses quun processus de médiation entre des parties puisse entraîner un règlement global dune situation conflictuelle entre celles-ci mais toute médiation ne donne pas nécessairement ce résultat. Dans la présente
06 15 72 Page : 7 affaire, les deux parties admettent quil y a eu une entente relative à la transmission de lexpertise médicale mais ne sentendent pas sur les conséquences de cette entente. [29] Afin de déterminer si un « règlement » est intervenu entre les parties, on doit répondre aux deux questions suivantes. Était-il possible pour les parties de transiger de façon verbale et, dans laffirmative, lentente conclue entre les parties réglait-elle les demandes ? c) Une « transaction » est-elle possible sil nexiste aucun écrit ? [30] Dans les jours précédant laudience du 19 février 2007, les parties auraient engagé des pourparlers avec la médiatrice au dossier. Ces pourparlers auraient débouché sur une entente et les parties auraient verbalement convenu entre elles de la transmission à la demanderesse dune copie du rapport dexpertise médicale du D r Fournier en date du 26 juillet 2006. [31] La preuve a démontré que la procureure de lentreprise a transmis cette copie « pour faire suite à une conversation téléphonique en date du 15 février 2007 » (termes utilisés par la procureure dans sa lettre du 16 février 2007). [32] Bien que la procureure indique dans sa lettre quelle attend un désistement de la part de la demanderesse, il nexiste aucun document indiquant formellement le contenu de cette transaction. [33] Dans une affaire récente, la juge Michèle Pauzé, de la Cour du Québec, avait à statuer sur lexistence dune transaction verbale 3 : « Par ailleurs et concernant le consentement, la tâche du Tribunal est plus lourde lorsque comme en linstance il nexiste aucun écrit confirmant lentente ou laccord des volontés. Toutefois, on retrouve en jurisprudence, une série de décisions ayant validé une transaction intervenue même sil nexiste aucun écrit. Dans laffaire Club de Golf Rivermead c. Séguin, le Tribunal a reconnu la transaction intervenue par échange de correspondance entre les procureurs. LHonorable Juge R. Séguin écrit : « Une première remarque simpose; le texte de larticle 2631 C.C.Q. ne stipule pas que 3 3488331 Canada inc. et Alexsim Management c. Boudreault, C.Q. Montréal (Chambre civile), o n 500-22-078661-025, 27 mars 2006, j. Pauzé.
06 15 72 Page : 8 la transaction doive obligatoirement faire lobjet dun contrat écrit. Il sensuit que la transaction peut prendre naissance sous toute autre forme, soit par entente verbale ou encore par un échange de lettres qui démontre un accord des volontés des deux parties. En somme, il y a existence dune transaction dès quil est établi, quun consentement réciproque est donné, tel que lexige la formation de tout contrat (article 1378 C.C.Q.), soit pour prévenir une contestation, soit pour mettre fin à un litige. » et un peu plus loin, il ajoute : « Le fait que le défendeur nait pas participé directement à la signature dun document ne revêt ici aucune importance, compte tenu que na pas été désavoué le mandat de son procureur de consentir à loffre de règlement hors Cour. » Dautre part, dans laffaire Huot c. Services financiers Gilles Ducharme Inc., lHonorable Juge M. Laramée de la Cour supérieure reconnaît que la transaction est un contrat et quil est formé simplement de laccord des volontés des deux parties sans nécessairement lobligation de le consigner par écrit. Puis, il cite les propos tenus par lHonorable Juge W. Fraiberg de la Cour supérieure dans laffaire Morin c. Villeneuve : « Le contrat de transaction nest pas assujetti à des formalités particulières. Il pourrait être conclu verbalement ou, comme en lespèce, par correspondance. Il pourrait sinférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour nimporte quel autre contrat. » [34] Considérant ce qui précède, le soussigné nhésite pas à conclure quune entente verbale pouvait donner lieu à une transaction et avoir pour effet de régler définitivement le litige, et ce, même en labsence de document écrit signé par les parties à cet effet.
06 15 72 Page : 9 d) La preuve a-t-elle démontré quune entente verbale équivalant à une transaction est intervenue ? [35] Les parties ne sentendent pas sur les discussions quelles ont eues et sur les conséquences de ces discussions. Il est vrai quelles ont toujours agi par lintermédiaire de la médiatrice qui na pas été entendue. [36] De la preuve contradictoire qui a été faite devant la Commission, le soussigné conclut à lexistence dune transaction qui a eu pour effet de régler définitivement le litige, et ce, pour les motifs suivants. [37] La procureure de lentreprise navait aucun intérêt à transmettre à la demanderesse lexpertise médicale la veille de laudience prévue devant la Commission, à moins quon ne lui ait fait miroiter le règlement de lensemble du dossier. [38] Si lexpertise médicale nétait quun document parmi dautres que la demanderesse réclamait, pourquoi la procureure indiquerait-elle dans sa lettre quelle attend en contrepartie un désistement de la part de la demanderesse. [39] De son côté, la demanderesse soutient quil sagissait dun document dont elle avait besoin pour parfaire sa demande dassurance-chômage. Pourtant, à laudience, elle admet que sa demande dassurance-chômage a été réglée au début doctobre 2006. Quelque soit le motif, la demanderesse tenait à obtenir cette expertise médicale. [40] Après avoir effectué la lecture du rapport dexpertise médicale, elle dit avoir découvert que lentreprise détenait des documents dont elle ne connaissait pas lexistence. [41] Le 20 février 2007, la demanderesse écrivait à la médiatrice de la Commission une lettre dans laquelle elle disait : « Jai bien reçu la copie du rapport du Dr. Fournier, psychiatre, mandaté par D.S.F. et que jai rencontré le 24 juillet 2006. […] Le Dr. Fournier dit avoir parcouru des documents concernant la gestion du rendement au travail de 1998 à 2005. […]
06 15 72 Page : 10 sont ces documents ? Je ne les ai jamais vu dans mon dossier que jai consulté aux ressources humaines chez D.S.F. en octobre 2005. […] » [sic] [42] La demanderesse affirme quil na jamais été question que lobtention du rapport de lexpertise médicale pouvait mener à un désistement. Plus surprenant encore, elle dit que la réception du rapport du D r Fournier na fait lobjet daucune discussion préalable avec la médiatrice ou avec lentreprise. Enfin, elle ajoute quentre septembre et février 2007, elle na pas parlé à la médiatrice de la Commission. [43] Selon la demanderesse, il faudrait en conclure que lentreprise a transmis cette expertise médicale à la veille de laudience prévue dans le seul but de donner suite à la demande sans quaucune discussion ne soit intervenue entre les parties et la médiatrice. [44] Une telle version nest pas plausible et nest pas supportée par la preuve. Le soussigné ne peut croire que la demanderesse na eu aucune conversation avec la médiatrice dans les semaines précédant lenvoi de lexpertise. Pourquoi la procureure de lentreprise aurait-elle accepté de poser un tel geste deux jours avant laudience ? Pourquoi, dans sa lettre du 20 février 2007 (paragraphe 10), la demanderesse a-t-elle demandé à M e Coulombe « de ne pas annuler laudience du tribunal » si jamais aucune transaction navait été évoquée ? [45] Malgré ce quelle a affirmé, la demanderesse a véritablement pris part à la médiation et avait, pour des raisons qui lui sont propres, accordé beaucoup dimportance à lobtention de lexpertise psychiatrique qui avait été préparée par le D r Fournier à la demande de lentreprise. Pour la demanderesse, cette expertise était tellement importante que même après le règlement de son dossier dassurance-chômage, elle en maintenait la demande. [46] Prenant connaissance de cette expertise, la demanderesse a réalisé que des documents avaient probablement été consultés par le médecin-expert. Surprise de cet état de fait, elle a décidé de maintenir lintégralité de sa demande dexamen de mésentente. Il était toutefois trop tard puisque lentreprise avait exécuté son obligation de transmettre le document qui devait régler le litige.
06 15 72 Page : 11 [47] Dans la décision mentionnée précédemment, la juge Pauzé de la Cour du Québec écrit 4 : « Trois éléments sont essentiels pour conclure à une transaction, savoir : 1. un litige entre les parties; 2. un compromis ou des confessions réciproques; 3. une entente sur les éléments essentiels du règlement. Si ces trois éléments sont réunis, il y a transaction laquelle a lautorité de la chose jugée (art. 2633 C.c.Q.). […] » [48] Larticle 2631 du Code civil du Québec 5 prévoit : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [49] Dans la présente affaire, la preuve est prépondérante à leffet que le litige entre les parties a amené celles-ci à faire un compromis et à conclure une entente verbale. Dune part, lentreprise transmettait lexpertise médicale réclamée par la demanderesse et, dautre part, la demanderesse sengageait à se désister de sa demande. [50] La Commission en vient à la décision quune transaction est intervenue entre les parties le ou vers le 16 février 2007. Cette transaction a lautorité de la chose jugée conformément à larticle 2633 du Code civil du Québec 6 qui prévoit : 2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée. 4 o 3488331 Canada inc. et Alexsim Management c. Boudreault, C.Q. Montréal, n 500-22-078661-025, 27 mars 2006, j. Pauzé. 5 L.Q., 1991, c. 64. 6 Idem.
06 15 72 Page : 12 [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [52] CONCLUT à lexistence dune transaction intervenue entre les parties le ou vers le 16 février 2007; [53] ACCUEILLE les requêtes en irrecevabilité concernant les deux demandes dexamen de mésentente dans cette affaire; [54] REJETTE les deux demandes dexamen de mésentente de la demanderesse. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Esther Houle Avocate de lentreprise
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