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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 04 19 Date : Le 19 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. SAINT-CALIXTE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 18 décembre 2006, la demanderesse requiert de lorganisme quil lui communique les « […] frais dhonoraires de Mr Denis Gagnon consernant un avis légal de la municipalité contre Mr [H. R.] pour une dérogation mineur du […] Montée Pinet StCalixte. » (sic) 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
07 04 19 Page : 2 [2] Le 13 février 2007, lorganisme refuse cette demande alléguant que larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 prévoit que le secret professionnel protège ce document. [3] Le 19 février 2007, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lencontre de cette décision. AUDIENCE [4] Une audience est tenue à Joliette, le 7 novembre 2007. PREUVE DE LORGANISME [5] Lorganisme fait entendre M me Liette Martel, directrice générale et secrétaire de lorganisme depuis le 1 er septembre 2007. Avant cette date, elle en était la directrice générale adjointe. [6] Cest le témoin qui a traité la demande daccès en litige et qui a refusé de communiquer les renseignements demandés en raison de larticle 9 de la Charte. [7] Le conseil de lorganisme a requis de lavocat Denis Gagnon une opinion juridique concernant une résolution autorisant une dérogation mineure. À la suite de cette opinion juridique, le conseil a adopté une nouvelle résolution abrogeant la résolution précédente puisquen vertu de lavis juridique, le conseil navait pas le pouvoir dautoriser la dérogation. [8] Le témoin, après la réception de la demande daccès, a communiqué avec le Service de facturation de lorganisme qui lui a remis une facture intitulée « Dossier général ». Le témoin explique quil sagit dune facture pour les services professionnels fournis à lorganisme dans plusieurs dossiers pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2006. [9] Le témoin explique que la facture est ainsi faite quelle ne peut déterminer ni les heures effectuées dans le dossier visé par la demande daccès en litige, ni le montant des honoraires y afférents. 2 L.R.Q., c. C-12, la Charte.
07 04 19 Page : 3 [10] Le témoin précise que les honoraires professionnels ne sont pas déposés aux assemblées du conseil de lorganisme et ne sont pas non plus remis aux membres du conseil de lorganisme. ARGUMENTATION DE LORGANISME [11] Lorganisme rappelle larticle 9 de la Charte qui prévoit la confidentialité du secret professionnel ainsi que larticle 52 de celle-ci qui énonce la préséance de la Charte sur toute autre loi à moins de disposition expresse au contraire. [12] Lorganisme soutient que la décision de la Cour du Québec rendue dans Commission des services juridiques c. Gagnier 3 fait autorité en matière de confidentialité des honoraires professionnels. Or, la demande daccès, telle que libellée, vise le montant des honoraires professionnels encourus dans le cadre de la rédaction dune opinion juridique. Le secret professionnel protège cette information. [13] Lorganisme soutient également que la preuve démontre quaucun document correspondant à la demande daccès nexiste. En effet, le témoignage de M me Martel démontre que le document contenant la facturation du bureau davocats concernant lavis juridique ne permet pas didentifier les coûts de la préparation de cette opinion juridique. Lorganisme ne pouvait communiquer à la demanderesse linformation demandée. DE LA DEMANDERESSE [14] La demanderesse rappelle que sa demande daccès vise la communication des coûts de lopinion juridique et, quà titre de contribuable de lorganisme, elle devrait avoir accès à cette information. Elle précise quelle désire connaître le montant des honoraires facturés pour ce dossier ou, à tout le moins, le taux horaire de lavocat de lorganisme. [15] La demanderesse sinterroge, par ailleurs, sur la validité dun compte dhonoraires qui ne permet pas de connaître le coût ou les heures effectuées dans un dossier en particulier. [16] La demanderesse allègue finalement que la réponse de lorganisme est tardive. 3 [2004] C.A.I. 568.
07 04 19 Page : 4 DÉCISION [17] Le demandeur a formulé une demande daccès aux honoraires encourus à la suite de la rédaction dune opinion faite par un avocat pour lorganisme en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [18] Dans sa réponse, lorganisme a refusé de communiquer ces renseignements à la demanderesse, alléguant larticle 9 de la Charte. [19] Jai pris connaissance du compte dhonoraires en litige et, sans en divulguer le contenu, je constate que, comme en a témoigné M me Liette Martel, directrice générale de lorganisme, il sagit dun compte intitulé «Dossier général » transmis à la municipalité pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2006. [20] Ce compte contient une description succincte des services rendus par lavocat Gagnon dans plusieurs dossiers de la municipalité, dont celui qui est visé par la demande daccès. [21] Comme la souligné le témoin Martel, il est impossible de savoir, en lisant ce compte dhonoraires, ni le nombre dheures consacrées à la préparation et à la rédaction de lopinion juridique en litige, ni le montant total des services professionnels de lavocat Gagnon pour ce travail. [22] Malgré que lorganisme ait invoqué la confidentialité du secret professionnel pour refuser de communiquer les informations visées par la demande daccès en litige, il appert que celui-ci ne pouvait communiquer à la demanderesse les informations demandées puisque la preuve démontre quil ne détenait aucun document contenant cette information. [23] Or, la Loi sur laccès noblige pas un organisme à confectionner un document pour répondre à une demande daccès, puisquelle ne sapplique quaux documents qui sont détenus par un organisme 4 : 4 Voir notamment : Lamoureux-Gadoury c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2001] C.A.I. 396, 397.
07 04 19 Page : 5 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [24] Comme je lai mentionné à laudience, il nest pas de ma compétence de commenter le contenu du compte dhonoraires en litige. Je ne peux que constater que les informations recherchées par la demanderesse ne sont pas disponibles. [25] À laudience, la demanderesse a allégué que lorganisme devrait lui communiquer, tout au moins, le tarif horaire de lavocat Gagnon pour la préparation de lopinion en litige. Je suis davis, comme la souligné lorganisme, que la demande daccès en litige ne visait pas cette information puisque ce sont les honoraires de lavocat Gagnon encourus pour la préparation de lopinion en litige qui étaient requis en lespèce. [26] La Commission constate par ailleurs que lorganisme a répondu à la demande daccès en litige après lexpiration des délais prévus à larticle 47 de la Loi sur laccès : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9.
07 04 19 Page : 6 Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [27] Cependant, ce retard, bien que contraire à la Loi sur laccès, ne modifie pas la décision de la Commission puisquelle est fondée sur labsence du document détenu par lorganisme concernant la demande daccès. [28] La décision de lorganisme na donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [29] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire Dunton Rainville (M e Sylvain Lanoix) Avocats de lorganisme
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