Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 12 13 Date : Le 15 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. STANDARD LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 1 er mai 2007, la demanderesse requiert de l’organisme « […] copies de la police d’assurance établie par la Standard Life au nom de Provigo Inc. et du certificat (l’attestation) au nom de M. [P. D.]. […] ». La demanderesse précise qu’elle fournit, en pièce jointe, copie du mandat homologué. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
07 12 13 Page : 2 [2] Le 7 mai 2007, l’entreprise accuse réception de la demande d’accès et informe la demanderesse que la copie du mandat homologué à laquelle la demanderesse fait référence n’a pas été incluse avec la demande d’accès. L’entreprise demande à la demanderesse de lui faire parvenir ce document. [3] Le 14 mai 2007, la demanderesse transmet à l’entreprise copie du mandat homologué confirmant sa nomination à titre de mandataire à la personne et aux biens de [P. D.], son conjoint. [4] Le 22 mai 2007, l’entreprise accuse réception du jugement de la Cour supérieure nommant la demanderesse mandataire de son mari. Elle lui transmet copie complète de la police d’assurance émise au nom de Provigo inc. L’entreprise précise cependant ce qui suit : […] En ce qui a trait au certificat (l’attestation] au nom de votre mari, veuillez noter que Standard Life ne détient aucune information à ce sujet car Provigo était responsable de l’administration de cette police incluant l’émission des certificats d’assurance pour chaque participant assuré. [5] Le 1 er juin 2007, la demanderesse formule une demande d’examen de mésentente à l’encontre de cette décision de l’entreprise. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Joliette, le 7 novembre 2007. [7] Au cours de l’audience, l’avocate de l’entreprise explique à la Commission que, tel qu’il appert de la lettre du 22 mai 2007, l’entreprise a communiqué à la demanderesse une copie complète de la police d’assurance émise au nom de Provigo inc. pour qui le mari de la demanderesse travaillait. L’avocate précise également que l’article 1.8 de cette police confirme que l’entreprise n’est pas la personne qui établit le certificat recherché par la demanderesse. En effet, l’article 1.8 de la police intitulé « Certificat individuel » énonce ce qui suit : Le titulaire établit un certificat individuel de participation qu’il doit remettre à chaque participant. […]
07 12 13 Page : 3 [8] L’avocate soutient que, tel qu’il appert de la police d’assurance, le titulaire de celle-ci était Provigo inc. Par conséquent, c’est cette dernière qui était responsable d’établir un certificat individuel de participation au nom du conjoint de la demanderesse. C’est cette information que l’entreprise a communiquée à la demanderesse dans sa réponse du 22 mai 2007. [9] L’avocate de l’entreprise informe aussi la Commission que Provigo inc. a, à une date qui n’a pas été précisée à l’audience, communiqué à la demanderesse un certificat de participation du conjoint de celle-ci, mais qu’il semble exister des divergences entre les informations concernant la couverture d’assurance du demandeur énoncée à ce certificat et celle détenue par l’entreprise. Des discussions ont d’ailleurs cours à ce sujet entre les parties. [10] L’entreprise informe la Commission qu’elle ne détient aucun certificat de participation au nom de [P. D.] au sens de l’article 1.8 de la police d’assurance. [11] L’entreprise informe également la Commission que la police d’assurance intervenue entre Provigo inc. et elle-même, en août 1994, fait en sorte que Provigo inc. était responsable de l’administration de cette police d’assurance. DÉCISION [12] La Commission constate que l’entreprise a communiqué à la demanderesse les renseignements qu’elle détenait concernant la demande d’accès de la demanderesse. En effet, elle a transmis à celle-ci copie de la police d’assurance intervenue entre elle et Provigo inc. [13] Comme l’a soutenu l’entreprise, tel qu’il appert de la police, à l’article 1.8, ce n’est pas l’entreprise qui établit le certificat de participation recherchée par la demanderesse. Par conséquent, lorsque l’entreprise a informé la demanderesse qu’elle ne détenait aucune information au sujet du certificat de participation, cette information était conforme à la règle énoncée à l’article 1.8 de la police d’assurance. [14] La décision de l’entreprise n’a donc pas à être modifiée.
07 12 13 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire PENNY J. WESTMAN & ASSOCIÉS (M e Louise Prévost) Avocats de l’entreprise
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