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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 12 13 Date : Le 15 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. STANDARD LIFE DU CANADA, COMPAGNIE DASSURANCE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 1 er mai 2007, la demanderesse requiert de lorganisme « […] copies de la police dassurance établie par la Standard Life au nom de Provigo Inc. et du certificat (lattestation) au nom de M. [P. D.]. […] ». La demanderesse précise quelle fournit, en pièce jointe, copie du mandat homologué. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
07 12 13 Page : 2 [2] Le 7 mai 2007, lentreprise accuse réception de la demande daccès et informe la demanderesse que la copie du mandat homologué à laquelle la demanderesse fait référence na pas été incluse avec la demande daccès. Lentreprise demande à la demanderesse de lui faire parvenir ce document. [3] Le 14 mai 2007, la demanderesse transmet à lentreprise copie du mandat homologué confirmant sa nomination à titre de mandataire à la personne et aux biens de [P. D.], son conjoint. [4] Le 22 mai 2007, lentreprise accuse réception du jugement de la Cour supérieure nommant la demanderesse mandataire de son mari. Elle lui transmet copie complète de la police dassurance émise au nom de Provigo inc. Lentreprise précise cependant ce qui suit : […] En ce qui a trait au certificat (lattestation] au nom de votre mari, veuillez noter que Standard Life ne détient aucune information à ce sujet car Provigo était responsable de ladministration de cette police incluant lémission des certificats dassurance pour chaque participant assuré. [5] Le 1 er juin 2007, la demanderesse formule une demande dexamen de mésentente à lencontre de cette décision de lentreprise. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Joliette, le 7 novembre 2007. [7] Au cours de laudience, lavocate de lentreprise explique à la Commission que, tel quil appert de la lettre du 22 mai 2007, lentreprise a communiqué à la demanderesse une copie complète de la police dassurance émise au nom de Provigo inc. pour qui le mari de la demanderesse travaillait. Lavocate précise également que larticle 1.8 de cette police confirme que lentreprise nest pas la personne qui établit le certificat recherché par la demanderesse. En effet, larticle 1.8 de la police intitulé « Certificat individuel » énonce ce qui suit : Le titulaire établit un certificat individuel de participation quil doit remettre à chaque participant. […]
07 12 13 Page : 3 [8] Lavocate soutient que, tel quil appert de la police dassurance, le titulaire de celle-ci était Provigo inc. Par conséquent, cest cette dernière qui était responsable détablir un certificat individuel de participation au nom du conjoint de la demanderesse. Cest cette information que lentreprise a communiquée à la demanderesse dans sa réponse du 22 mai 2007. [9] Lavocate de lentreprise informe aussi la Commission que Provigo inc. a, à une date qui na pas été précisée à laudience, communiqué à la demanderesse un certificat de participation du conjoint de celle-ci, mais quil semble exister des divergences entre les informations concernant la couverture dassurance du demandeur énoncée à ce certificat et celle détenue par lentreprise. Des discussions ont dailleurs cours à ce sujet entre les parties. [10] Lentreprise informe la Commission quelle ne détient aucun certificat de participation au nom de [P. D.] au sens de larticle 1.8 de la police dassurance. [11] Lentreprise informe également la Commission que la police dassurance intervenue entre Provigo inc. et elle-même, en août 1994, fait en sorte que Provigo inc. était responsable de ladministration de cette police dassurance. DÉCISION [12] La Commission constate que lentreprise a communiqué à la demanderesse les renseignements quelle détenait concernant la demande daccès de la demanderesse. En effet, elle a transmis à celle-ci copie de la police dassurance intervenue entre elle et Provigo inc. [13] Comme la soutenu lentreprise, tel quil appert de la police, à larticle 1.8, ce nest pas lentreprise qui établit le certificat de participation recherchée par la demanderesse. Par conséquent, lorsque lentreprise a informé la demanderesse quelle ne détenait aucune information au sujet du certificat de participation, cette information était conforme à la règle énoncée à larticle 1.8 de la police dassurance. [14] La décision de lentreprise na donc pas à être modifiée.
07 12 13 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire PENNY J. WESTMAN & ASSOCIÉS (M e Louise Prévost) Avocats de lentreprise
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