Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 14 56 Date : Le 2 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. ISABELLE DUCHESNE, PSYCHOLOGUE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en matière d’accès à des renseignements personnels en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 7 juillet 2006, M me [L. B.] demande, au nom de la succession de son époux décédé, [A. L.], à M me Isabelle Duschesne (la psychologue), copie du dossier de celui-ci que la psychologue détient. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 14 56 Page : 2 [2] Le 4 août 2006, l’avocate de M me [L. B.] écrit à la psychologue afin de lui préciser les motifs de sa demande d’accès au dossier de [A. L.]. Elle l’informe d’abord que la succession a exercé un recours en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 afin d’obtenir les indemnités auxquelles [A. L.] avait droit jusqu’à son décès et les indemnités dues à la suite de son décès, qu’elle soutient résulter d’une lésion professionnelle. [3] L’avocate ajoute, dans la lettre du 4 août 2006, que le dossier médical de [A. L.], détenu par le D r [H.], laisse croire que la psychologue aurait informé ce dernier qu’elle considérait que les problèmes de santé vécus par [A. L.] étaient reliés à une lésion professionnelle. [4] Dans cette lettre, l’avocate soutient également que, malgré l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 énonçant la confidentialité du secret professionnel, les articles 30, 31 et 41 de la Loi sur le privé permettent à la succession de [A. L.] d’obtenir la communication du dossier de ce dernier détenu par la psychologue. [5] Le 15 août 2006, l’avocate de la succession écrit à la psychologue que la lettre du 4 août précédent est demeurée sans réponse. [6] Le 25 août 2006, la succession formule une demande d’examen de mésentente à la Commission d’accès à l’information (la Commission) puisque ses demandes d’accès au dossier de [A. L.] sont demeurées sans réponse. AUDIENCE [7] Une audience est d’abord fixée au 9 janvier 2007, mais elle est remise à la suite d’une demande du procureur de la psychologue. Une audience est finalement tenue le 6 juillet 2007, à Montréal. PREUVE [8] Les parties admettent que M me [L. B.], conjointe de [A. L.], représente la succession de [A. L.] et qu’elle est, avec ses trois enfants, héritière de ce dernier. 2 L.R.Q., c. A-3.001, la LATMP. 3 L.R.Q., c. C-12, la Charte.
06 14 56 Page : 3 [9] La psychologue admet que le dossier en litige est pertinent au recours entrepris devant la Commission des lésions professionnelles, mais elle soutient qu’elle a l’obligation déontologique de protéger le secret professionnel du dossier de [A. L.]. Elle dépose, sous pli confidentiel, le dossier de la consultation avec [A. L.]. [10] La psychologue témoigne que le document déposé sous pli confidentiel contient l’intégralité du dossier qu’elle détient concernant [A. L.]. [11] La succession dépose un extrait du dossier médical de [A. L.] (D-1), détenu par le D r [H.], qui indique qu’il a eu une conversation téléphonique avec la psychologue concernant [A. L.]. La succession dépose également en liasse (D-2) les documents suivants : La réclamation faite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 mars 2005, alléguant que [A. L.] a commis un acte de suicide secondaire à du harcèlement psychologique au travail; La décision de la CSST du 1 er septembre 2005 refusant cette réclamation; La décision de la CSST du 19 octobre 2005 refusant la demande de révision de la décision refusant la réclamation à la CSST; La contestation de la décision en révision de la CSST, formulée le 9 novembre 2005, devant la Commission des lésions professionnelles (la CLP). ARGUMENTATION DE LA PSYCHOLOGUE [12] La psychologue soutient qu’elle est tenue au secret professionnel en vertu des articles 38 et suivants du Code de déontologie des psychologues du Québec 4 . Le secret professionnel des psychologues est également protégé par l’article 9 de la Charte qui en consacre l’application générale devant tous les tribunaux du Québec. [13] La psychologue allègue qu’aucune des exceptions à la confidentialité du secret professionnel, prévues tant au Code de déontologie qu’à la Charte, ne s’applique en l’espèce. Son refus de communiquer à la succession le dossier 4 (1983) 115 G.O. II, 2316, le Code de déontologie.
06 14 56 Page : 4 psychologique de [A. L.] est donc justifié et la demande d’examen de mésentente doit être rejetée. DE LA SUCCESSION [14] La LATMP, une loi d’ordre public, octroie diverses indemnités lorsque survient une lésion professionnelle définie comme étant : « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation. » 5 [15] Par son recours à la CLP, la succession réclame l’indemnité de remplacement du revenu due à [A.L.] pour la période antérieure à son décès parce qu’elle soutient que son absence du travail était due à une lésion professionnelle résultant du harcèlement psychologique subi au travail. [16] La succession soutient que l’extrait du dossier médical de [A. L.] (D-1), détenu par le D r [H], démontre que la psychologue croyait que [A. L.] était victime de harcèlement psychologique au travail. Or, la question du harcèlement psychologique au travail est au cœur de la réclamation à la CSST, laquelle fait l’objet d’un appel devant la CLP. [17] La succession réclame également les indemnités dues au conjoint et aux personnes à charge d’un travailleur décédé en raison d’une lésion professionnelle. [18] De l’avis de la succession, la preuve démontre que les intérêts et les droits de la succession et des héritiers de [A. L.] nécessitent la communication du dossier de [A. L.] détenu par la psychologue au sens de l’article 41 de la Loi sur le privé. [19] De plus, bien que la Commission ait donné une interprétation restrictive à l’article 31 de la Loi sur le privé, la succession soutient que cet article lui permet également de recevoir communication des renseignements contenus au dossier de [A. L.] que la psychologue détient puisqu’il contient des « renseignements relatifs à la cause» du décès de [A. L.]. [20] La succession soutient que les décisions de la Cour suprême dans Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie 6 et Glegg c. Smith & 5 Art. 2 de la LATMP. 6 [1992] 1 R.C.S. 647, ci-après Frenette.
06 14 56 Page : 5 Nephew inc. 7 permettent de conclure que les articles 31 et 41 de la Loi sur le privé constituent des dispositions expresses autorisant la divulgation des renseignements protégés par le secret professionnel au sens de l’article 9 de la Charte. [21] La succession allègue par ailleurs que dans les arrêts Frenette et Glegg 8 , la Cour Suprême a reconnu que la protection accordée au secret professionnel n’est pas absolue et que, malgré l’absence de renonciation expresse à la confidentialité, les tribunaux permettent l’accès à un dossier, en principe protégé par le secret professionnel, selon le degré de pertinence et l’importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige. [22] Or, le dossier détenu par la psychologue est nécessaire à la succession pour préparer adéquatement son dossier devant la CLP. Lui refuser la communication du dossier détenu par la psychologue, de manière préliminaire au recours devant la CLP, la priverait de son droit à une défense pleine et entière et constituerait un déni de justice. RÉPLIQUE [23] La psychologue soutient que les décisions Frenette et Glegg n’ont pas d’application en l’espèce. Il s’agissait de demandes de communication de dossiers protégés par le secret professionnel dans le cadre de litiges civils. DÉCISION [24] La succession requiert la communication du dossier de [A. L.] détenu par la psychologue parce qu’elle soutient qu’il est essentiel à la démonstration de ses droits dans le cadre d’un recours devant un autre tribunal, la CLP. [25] La psychologue soutient que le dossier en litige est protégé par le secret professionnel énoncé au Code de déontologie et à l’article 9 de la Charte. La personne qui a fait appel à ses services, [A. L.], n’a pas autorisé la divulgation des renseignements confidentiels contenus à son dossier et aucune exception ne lui permet, en l’espèce, de communiquer ce dossier à la succession. 7 [2005] 1 R.C.S. 724, ci-après Glegg. 8 Précitées, note 6 et 7.
06 14 56 Page : 6 [26] La demande en litige est une demande d’accès à des renseignements personnels qui sont définis à l’article 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [27] La Loi sur le privé prévoit que les renseignements personnels sont confidentiels : 10. Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements. [28] Il n’est pas contesté que la psychologue est membre de l’Ordre des psychologues du Québec, qu’elle est tenue au secret professionnel et qu’elle a rendu des services professionnels à titre de membre de cet ordre à [A. L.] et que ces services sont couverts par le secret professionnel. [29] La succession ne conteste pas que [A. L.] n’a pas relevé la psychologue de son secret professionnel. Elle soutient cependant que les articles 30, 31 et 41 de la Loi sur le privé lui permettent de recevoir communication du dossier en litige. À toute époque pertinente au litige, ces articles énonçaient ce qui suit : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 31. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'une personne décédée ont le droit de recevoir communication, selon les modalités prévues à l'article 30, des renseignements relatifs à la cause de son décès et contenus dans son dossier de santé, à moins que la personne décédée n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le premier alinéa, les personnes liées par le sang à une personne décédée ont le droit de recevoir
06 14 56 Page : 7 communication de renseignements contenus dans son dossier de santé dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d'un renseignement personnel à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande, à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [30] Le législateur a reconnu à la Loi sur le privé un statut prépondérant sur les autres législations postérieures : 94 Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant le 1er janvier 1994. [31] La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 9 contient une disposition identique au 1 er alinéa de l’article 94 de la Loi sur le privé, l’article 168. La Commission et la Cour du Québec 10 , appelées à interpréter cette disposition, ont conclu que la Loi sur l’accès, postérieure à la Charte, n’avait pas préséance sur cette dernière. Le principe général d’accessibilité aux documents détenus par les organismes publics est donc limité tant par les restrictions prévues spécifiquement dans la Loi sur l’accès que par certaines dispositions de la Charte. 9 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 10 Voir notamment : Tribune de Hemmingford c. Municipalité du Canton de Hemmingford, o Montréal, n 05 01 33, 12 mai 2005, c. Laporte, et Commission des services juridiques c. Gagnier, [2004] C.A.I. 568 (C.Q.).
06 14 56 Page : 8 [32] Les mêmes principes s’appliquent à la Loi sur le privé adoptée après la Loi sur l’accès et la Charte. Ainsi, les restrictions énoncées à la Charte limitent également l’accès aux renseignements personnels énoncé à la Loi sur le privé 11 . [33] L’une des restrictions prévues à la Charte concerne le secret professionnel énoncé à l’article 9 de celle-ci : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [34] Cette disposition fait du secret professionnel un droit fondamental d’ordre public dont la Commission doit, d’office, assurer le respect. [35] Or, les psychologues, en vertu de leur Code de déontologie, sont des professionnels tenus au respect du secret professionnel, tel qu’il appert notamment des articles suivants de ce code, adoptés en 1983 : 38. Le psychologue est tenu au secret professionnel. 39. Le psychologue peut être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne. […] 41. Le psychologue ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services. 42. Le psychologue doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ses associés, employés ou autres personnes dont il retient les services ne divulguent les confidences de son client. 46. Le dossier tenu par le psychologue ne doit être divulgué qu'avec l'autorisation écrite de son client. 11 Voir notamment Al Zand c. Select Security Inc., [1996] C.A.I.157 et Jou c. Allstate du Canada, Compagnie d’assurances, [2003] C.A.I 640.
06 14 56 Page : 9 [36] Le document en litige contient les notes d’entrevues de la psychologue tenues lors de ses rencontres avec [A.L.]. Ces notes font état des communications faites par [A.L.] à sa psychologue, communications qui sont protégées par le secret professionnel. Les documents en litige sont donc également protégés par le secret professionnel 12 . [37] La succession soutient que l’une des exceptions à la confidentialité du secret professionnel s’applique en l’espèce puisque les articles 30, 31 et 41 de la Loi sur le privé sont, à son avis, des dispositions expresses autorisant la divulgation des renseignements protégés par le secret professionnel, au sens de l’article 9 de la Charte. [38] Je ne partage pas cette opinion. Les articles 30, 31 et 41 de la Loi sur le privé prévoient des exceptions au principe de la confidentialité des renseignements personnels énoncé à l’article 10 de cette loi qui met en œuvre un autre droit fondamental, le droit à la vie privée, lui-même consacré à l’article 5 de la Charte : 5. Toute personne a droit au respect de la vie privée. [39] L’article 9 de la Charte consacre un autre droit fondamental, le droit à la confidentialité du secret professionnel. Cet article précise qu’il ne peut être dérogé à ce droit que « […] par une disposition expresse […] ». Je ne peux conclure du texte des articles 30, 31 et 41 qu’il y a là également une dérogation expresse 13 à la confidentialité du secret professionnel énoncée à l’article 9 de la Charte. Les arrêts de la Cour suprême dans Frenette et Glegg 14 ne me permettent non plus d’interpréter autrement ces dispositions. [40] Je suis donc d’avis qu’aucune disposition de la Loi sur le privé ne permet à la succession d’obtenir le dossier détenu par la psychologue contenant les communications privilégiées de [A.L.] protégées par le secret professionnel. 12 Voir notamment, concernant le secret professionnel des psychologues, Heneymand c. C.A.L.P., 1997 [C.A.L.P.] 1825 (C.S.). 13 Voir notamment Archambault c. Comité de discipline du Barreau du Québec, (1992) R.J.Q. 606, où la Cour d’appel du Québec a conclu que l’article 105 de la Loi sur le Barreau, L.R.Q. c. B-1, qui impose à un avocat l’obligation de répondre aux questions posées devant un Comité de discipline, n’est pas une disposition « expresse » au sens de l’article 9 de la Charte permettant de déroger à la confidentialité du secret professionnel. 14 Précitées, notes 6 et 7.
06 14 56 Page : 10 [41] La succession soutient cependant que les arrêts Frenette et Glegg 15 lui permettent d’obtenir la communication du dossier en litige puisqu’elle a fait la preuve que ces informations sont nécessaires à l’exercice du recours devant la CLP et sont, par conséquent, pertinentes à la solution de ce litige. Or, soutient-elle, la Cour suprême a levé, dans ces situations, la confidentialité du secret professionnel. [42] Il est important de rappeler que le présent litige ne peut être décidé qu’à la lumière des dispositions de la Loi sur le privé. En effet, la Commission, en l’espèce, n’a d’autre compétence que celle conférée par cette loi. Il s’ensuit qu’elle ne peut ordonner la communication de renseignements qui pourraient être utiles à la solution d’un litige devant un autre tribunal, à moins qu’une disposition de la Loi sur le privé ne le lui permette. Vu ce que précédemment expliqué, ce n’est pas le cas en l’espèce. [43] Par conséquent, si les décisions Frenette et Glegg 16 permettent à la succession d’obtenir la communication du dossier en litige parce qu’il est nécessaire et pertinent à la solution du recours intenté devant la CLP, il appartiendra à ce tribunal ou à un autre, le cas échéant, s’ils l’estiment nécessaire, d’ordonner la production des documents en litige selon les règles applicables devant ces tribunaux. [44] En raison des circonstances particulières du dossier, la Commission a émis à l’audience une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de son dossier, à l’exception de la présente décision. Cette ordonnance est réitérée avec la présente décision. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] REJETTE la demande d’examen de mésentente de la succession demanderesse; 15 Idem. 16 Idem.
06 14 56 Page : 11 [46] ORDONNE à la Commission de ne pas divulguer, publier, ni diffuser le nom de la demanderesse ni le dossier de la Commission portant le n o 06 14 56, à l’exception de la présente décision. GUYLAINE HENRI Commissaire Grondin Poudrier Bernier (M e Marie-Christine Dufour) Avocats de la demanderesse Brouillard, Bibeau, Gariépy & Associés (M e Louis Gélinas) Avocats de l’entreprise
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