Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 48 Date : Le 31 octobre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 15 mai 2006, la demanderesse s’adresse au chef exécutif du Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais, relevant du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (l’Organisme), afin d’obtenir des renseignements et documents, qu’elle décrit en quatre points, en lien avec le décès de son conjoint, alors hospitalisé à ce centre. Elle réfère de plus l’Organisme à une lettre datée du 4 mars précédent qu’elle lui a fait parvenir eu égard à sa demande : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 11 48 Page : 2 1. Was there a study/review done subsequent to my husband’s death? 2. When was this study/review done, since the passage of time may dilute the quality of facts? (According to the Règlements, I understand that the subcommittee would have reported upon it, in its quarterly update). 3. If a study/review was done, why didn’t I receive a copy of my access requests? 4. If a study was not done in my husband’s case, why was one not done, what criteria were used and who was involved in making this determination? [2] Le 21 juin 2006, M me Jasmine Martineau, « assistante directeur aux services professionnels » au sein de l’Organisme, refuse de transmettre à la demanderesse une copie d’une étude ou d’une révision effectuée au dossier de santé de son conjoint décédé. Ce motif de refus porte sur les articles 190 et 218 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 2 , ce dossier étant confidentiel. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite les 22 et 27 juin 2006 l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Gatineau, le 9 août 2007, en présence de la demanderesse et du D r Michel Brazeau, témoin de l’Organisme. LA PREUVE DE L’ORGANISME Témoignage du D r Michel Brazeau [5] Le D r Brazeau déclare qu’il est directeur des « services professionnels aux affaires médicales » et responsable de l’accès aux documents au sein de l’Organisme, en remplacement de M me Martineau. 2 L.R.Q., c. S-4.2, la L.s.s.s.s.
06 11 48 Page : 3 [6] Il affirme qu’il a pris connaissance de la demande formulée par la demanderesse, mais qu’au moment de cette demande, il n’existait pas de document traitant d’une étude ou d’une révision en lien avec le décès du conjoint de la demanderesse. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, deux documents qui auraient été constitués par l’Organisme après la demande d’accès de la demanderesse. La première question vise une étude ou une révision à la suite du décès du conjoint de la demanderesse [7] Pour répondre à la première question, le D r Brazeau affirme qu’une étude a été réalisée à la suite du décès du conjoint de la demanderesse. L’accès à ce document est refusé à celle-ci, en vertu de l’article 190 de la L.s.s.s.s. Cet article traite de la responsabilité du chef de département clinique envers les médecins, dentistes et pharmaciens et, notamment, de son droit de surveiller l’exercice de la profession de ces professionnels au sein de son département. D’autre part, l’article 218 de la L.s.s.s.s., lequel est également invoqué comme motif de refus aux documents, vise la confidentialité des dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités. [8] Le D r Brazeau explique qu’un sous-comité au sein de l’Organisme passe en revue tous les décès survenus au cours de l’année précédente, le processus suivi dans ces circonstances, la rédaction d’une étude à cet effet et le transfert de celle-ci au Comité d’évaluation de l’acte médical du service D’ORL. Ce document confidentiel contient, notamment, un résumé des circonstances du décès du conjoint de la demanderesse. La deuxième question concerne la date de l’étude [9] Le D r Brazeau réitère l’essentiel de son témoignage. La troisième question concerne l’accès pour la demanderesse à une copie de l’étude [10] Le D r Brazeau réitère que l’accès à l’étude est refusé à la demanderesse selon les termes des articles 190 et 218 de la L.s.s.s.s. La quatrième question traite de l’absence éventuelle de l’étude [11] Le D r Brazeau confirme que l’étude a été réalisée par l’Organisme. Elle est inaccessible à la demanderesse et à tout autre citoyen qui pourrait en faire une demande.
06 11 48 Page : 4 Clarifications recherchées par la demanderesse [12] Le D r Brazeau précise que, le 7 février 2007, le sous-comité a procédé à la révision et à l’évaluation des circonstances des décès survenus au sein de l’Organisme entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. Il ajoute que cette évaluation a été faite huit mois après la demande d’accès de la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE Témoignage de S. R. [13] S. R. est le témoin de la demanderesse. Il déclare que son témoignage vise à appuyer celle-ci dans ses démarches auprès de la Commission pour qu’elle ait accès au résultat du rapport ou de l’étude relatif au décès de son conjoint. Témoignage de la demanderesse [14] La demanderesse relate les circonstances du décès de son conjoint, survenu le 2 avril 2005, alors qu’il était hospitalisé dans un établissement de l’Organisme. Elle fait remarquer qu’à la suite d’une décision rendue par la Commission 3 , le 29 mars 2006, elle a pu obtenir les documents qui y sont indiqués. Elle souhaite maintenant recevoir une copie de l’étude ou du rapport réalisé par l’Organisme à la suite du décès de son conjoint. DÉCISION [15] Les dispositions applicables dans la présente cause, au moment de la demande, sont les articles 190 et 218 de la L.s.s.s.s. : 190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens: 1° de surveiller la façon dont s'exercent la médecine, l'art dentaire et la pharmacie dans son département; 1.1° le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l'article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi médicale ( chapitre M-9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d'autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Bureau du Collège des médecins du Québec; […] 3 o C.A.I. Montréal, n 05 14 40, le 29 mars 2006, c. Constant.
06 11 48 Page : 5 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Toutefois, un médecin examinateur et les membres du comité de révision visés à l'article 51 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. De plus, les membres du conseil d'administration peuvent avoir accès aux extraits pertinents du dossier professionnel d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui contiennent des renseignements nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne l'imposition de mesures disciplinaires à un médecin, un dentiste ou un pharmacien conformément à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d'un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. et l’article 52 de la Loi sur l’accès : 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [16] La demanderesse cherche à recevoir copie d’une étude ou d’un rapport rédigé par l’Organisme à la suite du décès de son conjoint survenu le 2 avril 2005 dans l’un de ses établissements.
06 11 48 Page : 6 [17] Les deux documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à l’audience par le D r Brazeau sont : Un ordre du jour d’une réunion ordinaire, daté du 8 mai 2007, du Comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique; Un rapport du Comité d’évaluation de l’acte médical du service d’ORL – étude objective de complications 2006, daté du 27 février 2007 et signé par le D r Luc Monette, M.D., chef du service d’ORL. [18] Aux fins de la présente cause, le D r Brazeau explique le processus suivi par l’Organisme qui passe en revue les circonstances des décès survenus au cours de l’année précédente, entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. Le rapport relatif au décès du conjoint de la demanderesse se trouve dans le procès-verbal du Comité d’évaluation de l’acte médical du service d’ORL – étude objective de complications 2006. [19] Il est opportun de préciser que ce procès-verbal est protégé par l’article 218 de la L.s.s.s.s. précité, le législateur ayant clairement précisé que les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels, malgré la Loi sur l’accès. [20] Néanmoins, les exceptions et restrictions à la règle de la confidentialité mentionnées à cet article visent notamment un médecin examinateur, les membres du conseil d’administration de l’Organisme, ceux du Tribunal administratif du Québec ou ceux issus d’un ordre professionnel. [21] Malgré la sympathie que peut avoir la Commission à l’égard de la demanderesse durant son témoignage, la preuve démontre que celle-ci ne peut avoir accès au document en litige, en raison des dispositions prévues à l’article 218 de la L.s.s.s.s., précité. De plus, ce document a été constitué par l’Organisme plusieurs mois après la demande d’accès. [22] Par ailleurs, vu l’examen de la preuve et du document en litige, la Commission considère que le D r Brazeau, au cours de son témoignage, a répondu aux quatre questions posées par la demanderesse dans sa demande. [23] De plus, la Commission constate que l’ordre du jour du comité d’évaluation, déposé à l’audience par le D r Brazeau, sous le sceau de la confidentialité, ne fait pas partie de la demande, la demanderesse ne peut donc y avoir accès.
06 11 48 Page : 7 [24] Par ailleurs, considérant le défaut du responsable de l’accès au sein de l’Organisme de donner suite à la demande d’accès de la demanderesse, il est réputé avoir refusé l’accès au document en litige, selon les termes de l’article 52 de la Loi sur l’accès, précité, tel qu’il se lisait avant le mois de juin 2006. Dans le cas d’une demande écrite, comme en l’espèce, ce défaut donne ouverture au recours en révision comme s’il s’agissait d'un refus d’accès. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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