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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 48 Date : Le 31 octobre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LE LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 15 mai 2006, la demanderesse sadresse au chef exécutif du Centre hospitalier des Vallées de lOutaouais, relevant du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (lOrganisme), afin dobtenir des renseignements et documents, quelle décrit en quatre points, en lien avec le décès de son conjoint, alors hospitalisé à ce centre. Elle réfère de plus lOrganisme à une lettre datée du 4 mars précédent quelle lui a fait parvenir eu égard à sa demande : 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 11 48 Page : 2 1. Was there a study/review done subsequent to my husbands death? 2. When was this study/review done, since the passage of time may dilute the quality of facts? (According to the Règlements, I understand that the subcommittee would have reported upon it, in its quarterly update). 3. If a study/review was done, why didnt I receive a copy of my access requests? 4. If a study was not done in my husbands case, why was one not done, what criteria were used and who was involved in making this determination? [2] Le 21 juin 2006, M me Jasmine Martineau, « assistante directeur aux services professionnels » au sein de lOrganisme, refuse de transmettre à la demanderesse une copie dune étude ou dune révision effectuée au dossier de santé de son conjoint décédé. Ce motif de refus porte sur les articles 190 et 218 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux 2 , ce dossier étant confidentiel. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite les 22 et 27 juin 2006 lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soit révisée la décision de lOrganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Gatineau, le 9 août 2007, en présence de la demanderesse et du D r Michel Brazeau, témoin de lOrganisme. LA PREUVE DE LORGANISME Témoignage du D r Michel Brazeau [5] Le D r Brazeau déclare quil est directeur des « services professionnels aux affaires médicales » et responsable de laccès aux documents au sein de lOrganisme, en remplacement de M me Martineau. 2 L.R.Q., c. S-4.2, la L.s.s.s.s.
06 11 48 Page : 3 [6] Il affirme quil a pris connaissance de la demande formulée par la demanderesse, mais quau moment de cette demande, il nexistait pas de document traitant dune étude ou dune révision en lien avec le décès du conjoint de la demanderesse. Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, deux documents qui auraient été constitués par lOrganisme après la demande daccès de la demanderesse. La première question vise une étude ou une révision à la suite du décès du conjoint de la demanderesse [7] Pour répondre à la première question, le D r Brazeau affirme quune étude a été réalisée à la suite du décès du conjoint de la demanderesse. Laccès à ce document est refusé à celle-ci, en vertu de larticle 190 de la L.s.s.s.s. Cet article traite de la responsabilité du chef de département clinique envers les médecins, dentistes et pharmaciens et, notamment, de son droit de surveiller lexercice de la profession de ces professionnels au sein de son département. Dautre part, larticle 218 de la L.s.s.s.s., lequel est également invoqué comme motif de refus aux documents, vise la confidentialité des dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités. [8] Le D r Brazeau explique quun sous-comité au sein de lOrganisme passe en revue tous les décès survenus au cours de lannée précédente, le processus suivi dans ces circonstances, la rédaction dune étude à cet effet et le transfert de celle-ci au Comité dévaluation de lacte médical du service DORL. Ce document confidentiel contient, notamment, un résumé des circonstances du décès du conjoint de la demanderesse. La deuxième question concerne la date de létude [9] Le D r Brazeau réitère lessentiel de son témoignage. La troisième question concerne laccès pour la demanderesse à une copie de létude [10] Le D r Brazeau réitère que laccès à létude est refusé à la demanderesse selon les termes des articles 190 et 218 de la L.s.s.s.s. La quatrième question traite de labsence éventuelle de létude [11] Le D r Brazeau confirme que létude a été réalisée par lOrganisme. Elle est inaccessible à la demanderesse et à tout autre citoyen qui pourrait en faire une demande.
06 11 48 Page : 4 Clarifications recherchées par la demanderesse [12] Le D r Brazeau précise que, le 7 février 2007, le sous-comité a procédé à la révision et à lévaluation des circonstances des décès survenus au sein de lOrganisme entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. Il ajoute que cette évaluation a été faite huit mois après la demande daccès de la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE Témoignage de S. R. [13] S. R. est le témoin de la demanderesse. Il déclare que son témoignage vise à appuyer celle-ci dans ses démarches auprès de la Commission pour quelle ait accès au résultat du rapport ou de létude relatif au décès de son conjoint. Témoignage de la demanderesse [14] La demanderesse relate les circonstances du décès de son conjoint, survenu le 2 avril 2005, alors quil était hospitalisé dans un établissement de lOrganisme. Elle fait remarquer quà la suite dune décision rendue par la Commission 3 , le 29 mars 2006, elle a pu obtenir les documents qui y sont indiqués. Elle souhaite maintenant recevoir une copie de létude ou du rapport réalisé par lOrganisme à la suite du décès de son conjoint. DÉCISION [15] Les dispositions applicables dans la présente cause, au moment de la demande, sont les articles 190 et 218 de la L.s.s.s.s. : 190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens: 1° de surveiller la façon dont s'exercent la médecine, l'art dentaire et la pharmacie dans son département; 1.1° le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l'article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi médicale ( chapitre M-9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d'autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Bureau du Collège des médecins du Québec; […] 3 o C.A.I. Montréal, n 05 14 40, le 29 mars 2006, c. Constant.
06 11 48 Page : 5 218. Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( chapitre A-2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. Toutefois, un médecin examinateur et les membres du comité de révision visés à l'article 51 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. De plus, les membres du conseil d'administration peuvent avoir accès aux extraits pertinents du dossier professionnel d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui contiennent des renseignements nécessaires à la prise de décision en ce qui concerne l'imposition de mesures disciplinaires à un médecin, un dentiste ou un pharmacien conformément à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d'un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sauf les membres du conseil et ceux du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. et larticle 52 de la Loi sur laccès : 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [16] La demanderesse cherche à recevoir copie dune étude ou dun rapport rédigé par lOrganisme à la suite du décès de son conjoint survenu le 2 avril 2005 dans lun de ses établissements.
06 11 48 Page : 6 [17] Les deux documents déposés, sous le sceau de la confidentialité, à laudience par le D r Brazeau sont : Un ordre du jour dune réunion ordinaire, daté du 8 mai 2007, du Comité dévaluation de lacte médical, dentaire et pharmaceutique; Un rapport du Comité dévaluation de lacte médical du service dORL étude objective de complications 2006, daté du 27 février 2007 et signé par le D r Luc Monette, M.D., chef du service dORL. [18] Aux fins de la présente cause, le D r Brazeau explique le processus suivi par lOrganisme qui passe en revue les circonstances des décès survenus au cours de lannée précédente, entre le 1 er avril 2005 et le 31 mars 2006. Le rapport relatif au décès du conjoint de la demanderesse se trouve dans le procès-verbal du Comité dévaluation de lacte médical du service dORL étude objective de complications 2006. [19] Il est opportun de préciser que ce procès-verbal est protégé par larticle 218 de la L.s.s.s.s. précité, le législateur ayant clairement précisé que les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels, malgré la Loi sur laccès. [20] Néanmoins, les exceptions et restrictions à la règle de la confidentialité mentionnées à cet article visent notamment un médecin examinateur, les membres du conseil dadministration de lOrganisme, ceux du Tribunal administratif du Québec ou ceux issus dun ordre professionnel. [21] Malgré la sympathie que peut avoir la Commission à légard de la demanderesse durant son témoignage, la preuve démontre que celle-ci ne peut avoir accès au document en litige, en raison des dispositions prévues à larticle 218 de la L.s.s.s.s., précité. De plus, ce document a été constitué par lOrganisme plusieurs mois après la demande daccès. [22] Par ailleurs, vu lexamen de la preuve et du document en litige, la Commission considère que le D r Brazeau, au cours de son témoignage, a répondu aux quatre questions posées par la demanderesse dans sa demande. [23] De plus, la Commission constate que lordre du jour du comité dévaluation, déposé à laudience par le D r Brazeau, sous le sceau de la confidentialité, ne fait pas partie de la demande, la demanderesse ne peut donc y avoir accès.
06 11 48 Page : 7 [24] Par ailleurs, considérant le défaut du responsable de laccès au sein de lOrganisme de donner suite à la demande daccès de la demanderesse, il est réputé avoir refusé laccès au document en litige, selon les termes de larticle 52 de la Loi sur laccès, précité, tel quil se lisait avant le mois de juin 2006. Dans le cas dune demande écrite, comme en lespèce, ce défaut donne ouverture au recours en révision comme sil sagissait d'un refus daccès. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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