Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 10 46 Date : Le 31 octobre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. D r ROBERT LAFRANCE Entreprise DÉCISION LE LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 13 mai 2006, le demandeur transmet à M e Pascal Pelletier, du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, une mise en demeure requérant de lui faire parvenir les documents suivants, lesquels seraient détenus par le client de celui-ci, le D r Robert Lafrance : 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 10 46 Page : 2 Copie d’une évaluation psychologique obligatoire avant toute prescription de concerta; Copie d’une évaluation médicale obligatoire avant toute prescription de concerta; Copie d’une évaluation sociale obligatoire avant toute prescription de concerta; Un affidavit portant la signature du D r Lafrance relatant divers témoignages eu égard à un enfant du demandeur. [2] N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur sollicite, le 21 juin 2006, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit examinée la mésentente présumée entre les parties. L’AUDIENCE [3] L’audience de la présente cause est tenue à Gatineau, le 9 août 2007, en présence du demandeur et du D r Lafrance, celui-ci étant représenté par M e Pascal Pelletier du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault. LA PREUVE DU DEMANDEUR Témoignage du demandeur [4] Interrogé par M e Pelletier, le demandeur déclare que le D r Lafrance a prescrit à C. B., son enfant mineur, un médicament nommé concerta, lequel s’apparente au Ritalin. Il est en désaccord avec ce traitement, puisque son enfant n’a que sept ans et que le protocole préalable à cette prescription n’aurait pas été suivi par le médecin. [5] Il a donc fait parvenir à M e Pelletier, le 13 mai 2006, une mise en demeure (E-1) visant son client, le D r Lafrance, requérant qu’on lui transmette des évaluations psychologique et sociale justifiant la prescription du concerta à son enfant mineur. Il a préalablement transmis au D r Lafrance, le 13 avril 2006, une lettre (E-2) faisant ressortir les motifs de son désaccord à cette prescription. [6] Le médecin, par l’intermédiaire de son procureur, M e Pelletier, a donné suite à cette mise en demeure, le 28 avril 2006 (E-3).
06 10 46 Page : 3 [7] M e Pelletier dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier de santé de C. B., lequel est déjà en possession du demandeur. DE L’ENTREPRISE Témoignage du D r Robert Lafrance [8] Le D r Lafrance est interrogé par M e Pelletier. Il affirme que le 29 mars 2006, il a prescrit du concerta à C. B. Le demandeur lui a fait part de son désaccord. Il a alors remis à celui-ci une copie du dossier de santé de son enfant. [9] Le D r Lafrance reconnaît, par ailleurs, que le 13 mai 2006, le demandeur répondait par écrit à M e Pelletier (E-1) et confirmait qu’il avait en sa possession les notes de consultation concernant son enfant pour les 31 août 2004, 16 mars et 26 septembre 2005 et 29 mars 2006. Dans cette lettre, le demandeur énumère, notamment, les documents que devrait lui remettre l’entreprise, dont un affidavit. En ce qui a trait à ce document, le D r Lafrance indique qu’il n’en existe pas, mais il le réfère aux renseignements inscrits dans le dossier de santé de son fils qu’il lui a déjà remis. [10] Le D r Lafrance indique que la mère de C. B. lui a indiqué, le 21 juin 2006, qu’une évaluation psychologique concernant son enfant était en cours, et ce, sur l’avis d’une professionnelle, M me L.D.L., d’un centre local de services communautaires (le CLSC). Il précise toutefois qu’il ne détient pas cette évaluation pas plus que celle reliée à l’évaluation sociale. [11] Le D r Lafrance reconnaît de plus que le demandeur lui a fait parvenir une autre mise en demeure le 13 avril 2006 (E-2) en lien avec la prescription du concerta et le comportement de la mère de l’enfant à l’égard de ce dernier. [12] Sur réception de cette lettre, M e Pelletier transmettait au demandeur une lettre datée du 28 avril 2006 (E-3) dans laquelle il l’avise notamment que: Le 10 avril 2006, vous vous êtes présenté au cabinet du Dr Lafrance afin d’obtenir des explications en relation avec cette prescription. Dr Lafrance vous a alors rencontré et lors d’une discussion, vous avez exprimé votre désaccord quant à l’administration de ce médicament. Compte tenu de cette dissidence, il fut convenu que Dr Lafrance ne prescrirait plus le Concerta. À cette même occasion, Dr Lafrance, à votre demande, vous a remis une copie de ses notes cliniques concernant l’enfant […].
06 10 46 Page : 4 Quant à votre demande de vous acheminer par écrit ce que Mme […] a affirmé au Dr Lafrance lors de la rencontre du 29 mars 2006, sachez que Dr Lafrance n’en conserve aucun souvenir précis et que ses notes au dossier, dont copie vous a été remise, contiennent les informations recherchées. LES ARGUMENTS DE L’ENTREPRISE [13] M e Pelletier résume l’ensemble de la preuve et fait ressortir les renseignements recherchés par le demandeur : a) L’accès au dossier de santé de son enfant : la preuve démontre que le D r Lafrance a déjà remis ce dossier au demandeur (E-1); b) L’évaluation psychologique préalable à la prescription du concerta : la preuve démontre qu’il n’en existe pas, mais que la mère a informé le médecin qu’une évaluation psychologique était en cours sur l’avis de M me L.D.L. du CLSC; c) L’évaluation médicale concernant l’enfant : la preuve démontre qu’une évaluation a été faite par le D r Lafrance et qu’elle a été communiquée au demandeur par ce médecin; d) L’évaluation sociale : la preuve démontre que ce document est inexistant; e) L’affidavit relatif à divers témoignages : La preuve démontre qu’il n’en existe pas, mais que certains renseignements se trouvent déjà au dossier de santé de l’enfant et que ce dossier est déjà en possession du demandeur. [14] M e Pelletier plaide que le D r Lafrance a remis au demandeur copie du dossier de santé de son enfant et qu’il l’a en sa possession. Quant aux évaluations psychologique et sociale, la preuve démontre qu’elles ne sont pas détenues par le médecin. La Commission ne peut exiger que celui-ci transmette au demandeur des documents inexistants, conformément à l’affaire Bouhalfaya c. Montréal (Société de transport) 2 . [15] La Commission ne peut non plus exiger du D r Lafrance qu’il crée un document pour satisfaire la demande, conformément à l’affaire Roy c. Ministère de la Justice 3 . 2 [2003] C.A.I. 89. 3 [2005] C.A.I. 389.
06 10 46 Page : 5 [16] Le demandeur, pour sa part, prétend qu’il a vérifié auprès du CLSC en question et qu’on l’aurait informé qu’il n’existe pas d’évaluation psychologique concernant son enfant. DÉCISION [17] CONSIDÉRANT que le demandeur s’est adressé à l’Entreprise, le D r Lafrance, afin d’obtenir une copie du dossier de santé de son enfant mineur contenant des renseignements personnels sur celui-ci au sens de l’article 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [18] CONSIDÉRANT que le demandeur s’est adressé à la Commission, selon les termes de l’article 42 de la Loi sur le privé, afin qu’elle examine la mésentente entre les parties sur le refus présumé de l’Entreprise à répondre positivement à sa demande d’accès; 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [19] CONSIDÉRANT qu’à l’audience, le demandeur reconnaît que le D r Lafrance lui a remis une copie du dossier de santé de son enfant mineur (E-1); [20] CONSIDÉRANT par ailleurs que, selon la preuve, le D r Lafrance ne détient pas d’autres documents en lien avec la demande; [21] CONSIDÉRANT que conséquemment, la Commission ne peut exiger du D r Lafrance qu’il crée ces documents pour satisfaire la demande; [22] CONSIDÉRANT, en outre, que la Commission n’est pas le forum approprié afin de statuer sur un éventuel protocole médical qu’aurait dû suivre le médecin eu égard à la médication qu’il a prescrite à l’enfant mineur du demandeur.
06 10 46 Page : 6 [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l’Entreprise, D r Lafrance, a remis au demandeur une copie du dossier de santé de l’enfant mineur de celui-ci; REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente contre l’Entreprise; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire MCCARTHY TÉTRAULT (M e Pascal Pelletier) Procureurs de l’Entreprise
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