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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 06 41 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. PHARMACIE JEAN COUTU Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 6 mars 2006, le demandeur transmet à lentreprise une demande rédigée comme suit : « Je fais cette demande de dossier, cest-à-dire consernant toute la médication qui fut prescrite antérieurement incluant le nom des médecins qui lont prescrite la médication et le prix total et cette demande doit être considéré, incluant après la du 6 mars 2006 si-haut mentionné. Cette demande concerne ma fille […], moi son 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 06 41 Page : 2 père apprécirait que cette demande soit traitée dans les plus brefs délais. » [sic] [2] Le 12 avril 2006, nayant reçu aucune réponse de la part de lentreprise, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente. [3] Le 6 septembre 2007, un avis de convocation est transmis aux parties par la Commission afin de les aviser de la tenue dune audience le 10 octobre 2007 à Saguenay. [4] Le 1 er octobre 2007, M. David Bolduc, pharmacien propriétaire de lentreprise, écrit au demandeur et lui transmet une copie des renseignements réclamés, soit la liste de toutes les prescriptions achetées auprès de la succursale de lentreprise située au 413, rue Racine Est, à Chicoutimi. AUDIENCE [5] Malgré ce qui précède, le demandeur a maintenu sa demande et une audience a eu lieu à Saguenay, le 10 octobre 2007, en présence des parties. A) PREUVE i) De lentreprise [6] Monsieur David Bolduc, pharmacien propriétaire de lentreprise, témoigne. Il déclare avoir refusé de donner suite à la demande de renseignements du 6 mars 2006. [7] Par la suite, il déclare avoir consulté un procureur qui, après examen du dossier, lui aurait conseillé de donner suite à la demande lui affirmant que la Loi sur le privé lautorisait à transmettre ces informations au demandeur. [8] En conséquence, M. Bolduc a transmis le 1 er octobre 2007, par poste recommandée, lensemble des informations quil détenait. [9] Le témoin explique quil a fait une requête dans son système informatique en inscrivant le nom de lenfant et a ainsi obtenu tout le dossier des prescriptions vendues depuis 2003. Il dépose devant la Commission le relevé informatique de lentreprise qui contient lensemble des prescriptions entre le 24 avril 2002 et le 18 septembre 2007.
06 06 41 Page : 3 ii) Du demandeur [10] Le demandeur indique à laudience quil a fait la même demande auprès de la Régie de lassurance-maladie du Québec (RAMQ). [11] Il exhibe à la Commission un document quil a reçu de la RAMQ suite à sa demande. [12] Le demandeur explique quaprès avoir obtenu les documents de lentreprise, et avant laudience devant la Commission, il a comparé les deux documents afin de vérifier leur exactitude. [13] Or, il déclare quil a repéré sur le document de la RAMQ dix-neuf prescriptions quil ne retrouve pas dans les documents de lentreprise. [14] Après avoir pris soin dexaminer le document de la RAMQ, le représentant de lentreprise a fait remarquer à la Commission que certaines prescriptions apparaissant sur le document de la RAMQ ont été remplies en 1999, 2000, 2001 et 2002. Or, la facturation quil a pu retrouver remonte à 2002. Cela pourrait bien expliquer la différence entre les deux documents. [15] En ce qui concerne les années 1999 à 2002, le propriétaire de lentreprise indique quil ne lui est plus possible dobtenir ces informations dans ses propres systèmes informatiques puisquil ne conserve que les cinq dernières années. DÉCISION [16] Le demandeur réclame à lentreprise de lui fournir lensemble des renseignements relatifs aux prescriptions de médicaments qui ont été délivrés pour sa fille. Il affirme être le titulaire de lautorité parentale mais ne pas avoir la garde de lenfant. Cest la raison pour laquelle il veut obtenir linformation relative aux médicaments qui lui sont administrés. [17] Lentreprise a accédé à la demande et a transmis au demandeur, avant laudience, une copie de ses relevés informatiques contenant lensemble des prescriptions délivrées entre 2002 et 2007. [18] Lentreprise indique quil lui était impossible dobtenir quelque information que ce soit avant 2002 puisque ces informations ne sont plus détenues.
06 06 41 Page : 4 [19] La preuve a démontré que lentreprise a donné suite à la demande du demandeur, et ce, sans restriction. [20] Larticle 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [21] La Commission na aucune raison de mettre en doute le témoignage du représentant de lentreprise qui affirme avoir remis au demandeur lensemble des informations quil détenait. [22] En ce qui concerne les informations obtenues auprès de la RAMQ par le demandeur, la preuve a démontré quil sagit de prescriptions délivrées avant le mois davril 2002, cette dernière date étant la plus ancienne apparaissant aux relevés de lentreprise. [23] Bien que le demandeur puisse poursuivre ses démarches auprès de la RAMQ, la preuve a démontré que lentreprise a rempli ses obligations. [24] Considérant la preuve qui a été faite, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile dans la présente affaire. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] CESSE dexaminer cette affaire; [27] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Jean-François Poirier Avocat de lentreprise
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