Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 06 41 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. PHARMACIE JEAN COUTU Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 6 mars 2006, le demandeur transmet à l’entreprise une demande rédigée comme suit : « Je fais cette demande de dossier, c’est-à-dire consernant toute la médication qui fut prescrite antérieurement incluant le nom des médecins qui l’ont prescrite la médication et le prix total et cette demande doit être considéré, incluant après la du 6 mars 2006 si-haut mentionné. Cette demande concerne ma fille […], moi son 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 06 41 Page : 2 père apprécirait que cette demande soit traitée dans les plus brefs délais. » [sic] [2] Le 12 avril 2006, n’ayant reçu aucune réponse de la part de l’entreprise, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente. [3] Le 6 septembre 2007, un avis de convocation est transmis aux parties par la Commission afin de les aviser de la tenue d’une audience le 10 octobre 2007 à Saguenay. [4] Le 1 er octobre 2007, M. David Bolduc, pharmacien propriétaire de l’entreprise, écrit au demandeur et lui transmet une copie des renseignements réclamés, soit la liste de toutes les prescriptions achetées auprès de la succursale de l’entreprise située au 413, rue Racine Est, à Chicoutimi. AUDIENCE [5] Malgré ce qui précède, le demandeur a maintenu sa demande et une audience a eu lieu à Saguenay, le 10 octobre 2007, en présence des parties. A) PREUVE i) De l’entreprise [6] Monsieur David Bolduc, pharmacien propriétaire de l’entreprise, témoigne. Il déclare avoir refusé de donner suite à la demande de renseignements du 6 mars 2006. [7] Par la suite, il déclare avoir consulté un procureur qui, après examen du dossier, lui aurait conseillé de donner suite à la demande lui affirmant que la Loi sur le privé l’autorisait à transmettre ces informations au demandeur. [8] En conséquence, M. Bolduc a transmis le 1 er octobre 2007, par poste recommandée, l’ensemble des informations qu’il détenait. [9] Le témoin explique qu’il a fait une requête dans son système informatique en inscrivant le nom de l’enfant et a ainsi obtenu tout le dossier des prescriptions vendues depuis 2003. Il dépose devant la Commission le relevé informatique de l’entreprise qui contient l’ensemble des prescriptions entre le 24 avril 2002 et le 18 septembre 2007.
06 06 41 Page : 3 ii) Du demandeur [10] Le demandeur indique à l’audience qu’il a fait la même demande auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). [11] Il exhibe à la Commission un document qu’il a reçu de la RAMQ suite à sa demande. [12] Le demandeur explique qu’après avoir obtenu les documents de l’entreprise, et avant l’audience devant la Commission, il a comparé les deux documents afin de vérifier leur exactitude. [13] Or, il déclare qu’il a repéré sur le document de la RAMQ dix-neuf prescriptions qu’il ne retrouve pas dans les documents de l’entreprise. [14] Après avoir pris soin d’examiner le document de la RAMQ, le représentant de l’entreprise a fait remarquer à la Commission que certaines prescriptions apparaissant sur le document de la RAMQ ont été remplies en 1999, 2000, 2001 et 2002. Or, la facturation qu’il a pu retrouver remonte à 2002. Cela pourrait bien expliquer la différence entre les deux documents. [15] En ce qui concerne les années 1999 à 2002, le propriétaire de l’entreprise indique qu’il ne lui est plus possible d’obtenir ces informations dans ses propres systèmes informatiques puisqu’il ne conserve que les cinq dernières années. DÉCISION [16] Le demandeur réclame à l’entreprise de lui fournir l’ensemble des renseignements relatifs aux prescriptions de médicaments qui ont été délivrés pour sa fille. Il affirme être le titulaire de l’autorité parentale mais ne pas avoir la garde de l’enfant. C’est la raison pour laquelle il veut obtenir l’information relative aux médicaments qui lui sont administrés. [17] L’entreprise a accédé à la demande et a transmis au demandeur, avant l’audience, une copie de ses relevés informatiques contenant l’ensemble des prescriptions délivrées entre 2002 et 2007. [18] L’entreprise indique qu’il lui était impossible d’obtenir quelque information que ce soit avant 2002 puisque ces informations ne sont plus détenues.
06 06 41 Page : 4 [19] La preuve a démontré que l’entreprise a donné suite à la demande du demandeur, et ce, sans restriction. [20] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [21] La Commission n’a aucune raison de mettre en doute le témoignage du représentant de l’entreprise qui affirme avoir remis au demandeur l’ensemble des informations qu’il détenait. [22] En ce qui concerne les informations obtenues auprès de la RAMQ par le demandeur, la preuve a démontré qu’il s’agit de prescriptions délivrées avant le mois d’avril 2002, cette dernière date étant la plus ancienne apparaissant aux relevés de l’entreprise. [23] Bien que le demandeur puisse poursuivre ses démarches auprès de la RAMQ, la preuve a démontré que l’entreprise a rempli ses obligations. [24] Considérant la preuve qui a été faite, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile dans la présente affaire. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] CESSE d’examiner cette affaire; [27] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Jean-François Poirier Avocat de l’entreprise
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