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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 07 80 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. LE PROTECTEUR DU CITOYEN Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 mars 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande rédigée comme suit : « […] jaimerais bien recevoir une copie de mon dossier chez-vous au « complet » accompagner de votre opinion et intentions merci [...]. » [sic] 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 07 80 Page : 2 [2] Le 17 mars 2005, M e Micheline M c Nicoll, responsable de laccès aux documents pour lorganisme, répond au demandeur en lui transmettant une copie complète de son dossier. [3] La lettre de réponse mentionne que lorganisme transmet deux dossiers au demandeur portant les numéros 04-55017 et 04-55598. La réponse de lorganisme contient également une description et une énumération des seize documents transmis au demandeur. [4] En ce qui concerne le volet de la demande qui portait sur « les opinions et les intentions » de lorganisme, la responsable de laccès indique au demandeur que cette portion de sa demande ne peut faire lobjet dune demande daccès et réfère plutôt le demandeur au bureau des plaintes de lorganisme. [5] En date du 3 avril 2005, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande en vue dobtenir la révision de la décision de lorganisme. [6] Le 3 octobre 2007, le demandeur transmet une lettre intitulée « Demande de remise » à la Commission. Cette lettre a été soumise à lattention du soussigné. La date daudience était prévue dans cette affaire pour le 10 octobre 2007, à Saguenay. [7] Après avoir considéré les motifs pour lesquels le demandeur réclamait une remise, le soussigné a refusé la demande de remise et a transmis une lettre au demandeur lavisant dun tel refus. [8] Quelques jours plus tard, un représentant de la Commission a communiqué avec le demandeur de façon à laviser avant la date daudience que sa demande de remise avait été refusée et que laudience aurait lieu à la date prévue. AUDIENCE [9] Laudience a eu lieu le 10 octobre 2007. Le procureur et la responsable de laccès de lorganisme étaient présents. Le demandeur ne sest pas présenté.
05 07 80 Page : 3 A) PREUVE DE LORGANISME [10] Après quelques minutes dattente, le soussigné a autorisé le procureur de lorganisme à faire sa preuve dans la présente affaire. [11] Micheline M c Nicoll, responsable de laccès pour lorganisme a témoigné. Elle a reconnu la demande daccès du 5 mars 2005 et la réponse du 17 mars 2005 quelle a rédigée et signée à lintention du demandeur. [12] Elle dépose à laudience une copie de la totalité de la documentation détenue par lorganisme dans les dossiers 04-55017 et 04-55598 ouverts au nom du demandeur. [13] Elle indique quaucun document na fait lobjet dun refus en vertu de la Loi sur laccès. [14] Le procureur de lorganisme souligne que le demandeur est absent et ne sest pas présenté pour soutenir sa demande. Il rappelle que lorganisme sest acquitté de son obligation et il soumet quen conséquence, la demande de révision est sans objet et doit être rejetée. DÉCISION [15] La preuve a démontré quà la suite de la demande daccès du demandeur, une copie de la totalité des documents contenus aux dossiers qui avaient été ouverts à son nom lui ont été transmis. [16] La preuve a également démontré quaucune restriction navait été imposée par lorganisme à la communication des documents. [17] La deuxième partie de la demande visait « lopinion et les intentions » de lorganisme. La Loi sur laccès permet à une personne dobtenir la communication des documents détenus par un organisme (articles 1 et 9 de la Loi sur laccès) mais ne comporte pas dobligation pour lorganisme de créer un document ou de donner à un citoyen des opinions sur le traitement dun dossier. [18] De plus, le demandeur est absent de laudience et na présenté aucune preuve au contraire.
05 07 80 Page : 4 [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision du demandeur. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Jean-Claude Paquet Avocat de lorganisme
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