Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 07 80 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. LE PROTECTEUR DU CITOYEN Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 mars 2005, le demandeur transmet à l’organisme une demande rédigée comme suit : « […] j’aimerais bien recevoir une copie de mon dossier chez-vous au « complet » accompagner de votre opinion et intentions merci [...]. » [sic] 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 07 80 Page : 2 [2] Le 17 mars 2005, M e Micheline M c Nicoll, responsable de l’accès aux documents pour l’organisme, répond au demandeur en lui transmettant une copie complète de son dossier. [3] La lettre de réponse mentionne que l’organisme transmet deux dossiers au demandeur portant les numéros 04-55017 et 04-55598. La réponse de l’organisme contient également une description et une énumération des seize documents transmis au demandeur. [4] En ce qui concerne le volet de la demande qui portait sur « les opinions et les intentions » de l’organisme, la responsable de l’accès indique au demandeur que cette portion de sa demande ne peut faire l’objet d’une demande d’accès et réfère plutôt le demandeur au bureau des plaintes de l’organisme. [5] En date du 3 avril 2005, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande en vue d’obtenir la révision de la décision de l’organisme. [6] Le 3 octobre 2007, le demandeur transmet une lettre intitulée « Demande de remise » à la Commission. Cette lettre a été soumise à l’attention du soussigné. La date d’audience était prévue dans cette affaire pour le 10 octobre 2007, à Saguenay. [7] Après avoir considéré les motifs pour lesquels le demandeur réclamait une remise, le soussigné a refusé la demande de remise et a transmis une lettre au demandeur l’avisant d’un tel refus. [8] Quelques jours plus tard, un représentant de la Commission a communiqué avec le demandeur de façon à l’aviser avant la date d’audience que sa demande de remise avait été refusée et que l’audience aurait lieu à la date prévue. AUDIENCE [9] L’audience a eu lieu le 10 octobre 2007. Le procureur et la responsable de l’accès de l’organisme étaient présents. Le demandeur ne s’est pas présenté.
05 07 80 Page : 3 A) PREUVE DE L’ORGANISME [10] Après quelques minutes d’attente, le soussigné a autorisé le procureur de l’organisme à faire sa preuve dans la présente affaire. [11] Micheline M c Nicoll, responsable de l’accès pour l’organisme a témoigné. Elle a reconnu la demande d’accès du 5 mars 2005 et la réponse du 17 mars 2005 qu’elle a rédigée et signée à l’intention du demandeur. [12] Elle dépose à l’audience une copie de la totalité de la documentation détenue par l’organisme dans les dossiers 04-55017 et 04-55598 ouverts au nom du demandeur. [13] Elle indique qu’aucun document n’a fait l’objet d’un refus en vertu de la Loi sur l’accès. [14] Le procureur de l’organisme souligne que le demandeur est absent et ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande. Il rappelle que l’organisme s’est acquitté de son obligation et il soumet qu’en conséquence, la demande de révision est sans objet et doit être rejetée. DÉCISION [15] La preuve a démontré qu’à la suite de la demande d’accès du demandeur, une copie de la totalité des documents contenus aux dossiers qui avaient été ouverts à son nom lui ont été transmis. [16] La preuve a également démontré qu’aucune restriction n’avait été imposée par l’organisme à la communication des documents. [17] La deuxième partie de la demande visait « l’opinion et les intentions » de l’organisme. La Loi sur l’accès permet à une personne d’obtenir la communication des documents détenus par un organisme (articles 1 et 9 de la Loi sur l’accès) mais ne comporte pas d’obligation pour l’organisme de créer un document ou de donner à un citoyen des opinions sur le traitement d’un dossier. [18] De plus, le demandeur est absent de l’audience et n’a présenté aucune preuve au contraire.
05 07 80 Page : 4 [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande de révision du demandeur. JEAN CHARTIER, Commissaire M e Jean-Claude Paquet Avocat de l’organisme
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