Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 07 99 Date : Le 26 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès à des renseignements personnels en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 4 avril 2006, la demanderesse requiert de l’organisme copie de son dossier avec trois rapports dont elle précise les numéros ainsi que les décisions afférentes à ses plaintes. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur l’accès).
06 07 99 Page : 2 [2] Le 5 mai 2006, la demanderesse, alléguant que l’organisme n’a pas répondu à sa demande, formule une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). AUDIENCE [3] Le 6 juillet 2007, une audience est tenue à Montréal. L’organisme est présent alors que la demanderesse participe à l’audience par lien téléphonique, comme l’a préalablement autorisé la Commission. [4] M e Diane Mondou, greffière et responsable des archives de l’organisme, témoigne que le 26 avril 2006 elle a transmis à la demanderesse, par courrier, copie de deux dossiers requis par celle-ci, soit les dossiers dont les numéros commencent par les lettres RSL. Elle n’a masqué aucune information ni retenu aucun document contenu à ces deux dossiers puisqu’il s’agit des plaintes de la demanderesse. Dans la lettre de transmission du 26 avril 2006, M e Mondou expliquait que le troisième dossier requis par la demanderesse, celui dont le numéro commence par les lettres CA, ne correspond à aucune numérotation de « dossiers policiers » de l’organisme, non plus que des dossiers des anciens corps policiers qui ont donné lieu à la création de l’organisme. [5] Le témoin conclut qu’elle a donc communiqué à la demanderesse tous les documents détenus par l’organisme relativement à sa demande d’accès. [6] La demanderesse témoigne, pour sa part, qu’elle n’a reçu aucun document de l’organisme à la suite de sa demande d’accès. [7] Après vérification, il appert que la réponse de l’organisme a été transmise à une adresse dont les numéros sont les mêmes que ceux de l’adresse de la demanderesse, mais qu’ils sont inversés. Cela explique probablement pourquoi la demanderesse n’a pas reçu les documents transmis par l’organisme. M e Mondou s’engage à transmettre à la demanderesse copie des documents transmis en réponse à sa demande d’accès. Il est convenu que la Commission tiendra ensuite une conférence téléphonique pour faire le point sur le dossier. [8] Le 12 juillet 2007, l’organisme transmet à la demanderesse, avec copie reçue à la Commission le 16 juillet suivant, les documents transmis en réponse à la demande d’accès.
06 07 99 Page : 3 [9] Lors d’une conférence téléphonique, tenue le 23 juillet 2007 avec la demanderesse et l’organisme, M e Mondou explique qu’elle a retourné à la demanderesse, le 12 juillet 2007, tel qu’il appert de la correspondance au dossier, tous les documents détenus par l’organisme. [10] À la suite d’une question de la demanderesse, M e Mondou s’engage à lui transmettre copie de sa demande d’accès et de la réponse de l’organisme du 26 avril 2006, ce qu’elle fait le 25 juillet 2007, tel qu’il appert de la lettre dont la Commission a reçu copie le 26 juillet suivant. [11] Avec l’engagement de l’organisme de lui transmettre les documents mentionnés ci-dessus, la demanderesse informe la Commission que sa demande est satisfaite. [12] La Commission constate cependant que l’organisme a transmis à la demanderesse, après qu’elle eut formulé une demande de révision à la Commission, les documents visés par sa demande d’accès. La demande de révision doit donc être accueillie pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] CONSTATE que l’organisme a transmis à la demanderesse, après qu’elle eut formulé une demande de révision à la Commission, les documents visés par sa demande d’accès; [14] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision en l’espèce. GUYLAINE HENRI Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.