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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 07 99 Date : Le 26 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 4 avril 2006, la demanderesse requiert de lorganisme copie de son dossier avec trois rapports dont elle précise les numéros ainsi que les décisions afférentes à ses plaintes. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur laccès).
06 07 99 Page : 2 [2] Le 5 mai 2006, la demanderesse, alléguant que lorganisme na pas répondu à sa demande, formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). AUDIENCE [3] Le 6 juillet 2007, une audience est tenue à Montréal. Lorganisme est présent alors que la demanderesse participe à laudience par lien téléphonique, comme la préalablement autorisé la Commission. [4] M e Diane Mondou, greffière et responsable des archives de lorganisme, témoigne que le 26 avril 2006 elle a transmis à la demanderesse, par courrier, copie de deux dossiers requis par celle-ci, soit les dossiers dont les numéros commencent par les lettres RSL. Elle na masqué aucune information ni retenu aucun document contenu à ces deux dossiers puisquil sagit des plaintes de la demanderesse. Dans la lettre de transmission du 26 avril 2006, M e Mondou expliquait que le troisième dossier requis par la demanderesse, celui dont le numéro commence par les lettres CA, ne correspond à aucune numérotation de « dossiers policiers » de lorganisme, non plus que des dossiers des anciens corps policiers qui ont donné lieu à la création de lorganisme. [5] Le témoin conclut quelle a donc communiqué à la demanderesse tous les documents détenus par lorganisme relativement à sa demande daccès. [6] La demanderesse témoigne, pour sa part, quelle na reçu aucun document de lorganisme à la suite de sa demande daccès. [7] Après vérification, il appert que la réponse de lorganisme a été transmise à une adresse dont les numéros sont les mêmes que ceux de ladresse de la demanderesse, mais quils sont inversés. Cela explique probablement pourquoi la demanderesse na pas reçu les documents transmis par lorganisme. M e Mondou sengage à transmettre à la demanderesse copie des documents transmis en réponse à sa demande daccès. Il est convenu que la Commission tiendra ensuite une conférence téléphonique pour faire le point sur le dossier. [8] Le 12 juillet 2007, lorganisme transmet à la demanderesse, avec copie reçue à la Commission le 16 juillet suivant, les documents transmis en réponse à la demande daccès.
06 07 99 Page : 3 [9] Lors dune conférence téléphonique, tenue le 23 juillet 2007 avec la demanderesse et lorganisme, M e Mondou explique quelle a retourné à la demanderesse, le 12 juillet 2007, tel quil appert de la correspondance au dossier, tous les documents détenus par lorganisme. [10] À la suite dune question de la demanderesse, M e Mondou sengage à lui transmettre copie de sa demande daccès et de la réponse de lorganisme du 26 avril 2006, ce quelle fait le 25 juillet 2007, tel quil appert de la lettre dont la Commission a reçu copie le 26 juillet suivant. [11] Avec lengagement de lorganisme de lui transmettre les documents mentionnés ci-dessus, la demanderesse informe la Commission que sa demande est satisfaite. [12] La Commission constate cependant que lorganisme a transmis à la demanderesse, après quelle eut formulé une demande de révision à la Commission, les documents visés par sa demande daccès. La demande de révision doit donc être accueillie pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] CONSTATE que lorganisme a transmis à la demanderesse, après quelle eut formulé une demande de révision à la Commission, les documents visés par sa demande daccès; [14] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision en lespèce. GUYLAINE HENRI Commissaire
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