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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 03 19 Date : Le 25 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès au dossier dun usager [1] Le 25 janvier 2006, la demanderesse requiert de lorganisme le dossier complet de ses deux enfants qui sont placés en famille daccueil en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 1 : […] En date du 13 octobre 2005, je vous adressais une demande à cet effet car il y a quelques années, vos service nous avait fait parvenir une copie du dossier avec des espaces rayé puis en date du (13/07/01) au dossier 1 L.R.Q., c. P-34.1.
06 03 19 Page : 2 nous avons réussi à lire que mon fils se faissait ‘’ taper ‘’ en famille daccueil et cet événement était caché. Donc, lors de ma demande du 13 octobre 2005, vous nous avez fait parvenir le dossier avec plusieurs pages manquante donc celle du 13/07/01. Je réitère ma demande, serait-il possible de nous faire parvenir le dossier s.v.p. sans partie caché. [sic] [2] Le 26 janvier 2006, lorganisme répond ce qui suit à la demanderesse : Le 25 octobre 2005, nous vous transmettions copie des notes chronologiques contenues au dossier de vos enfants, tel que demandé à votre lettre datée du 14 octobre 2005 et confirmé à la suite de notre échange téléphonique du 18 octobre 2005. Le 25 janvier 2006, vous nous adressiez une nouvelle demande à leffet de recevoir les mêmes documents sans partie cachée. Nous sommes malheureusement dans limpossibilité de donner suite à votre demande considérant que les passages masqués concernent des tiers et que la Loi nous interdit en effet, de transmettre des renseignements concernant des tiers identifiables sans une autorisation écrite de leur part. (articles 18 et 19 Loi sur les services de santé et services sociaux). [3] Le 9 février 2006, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission), à lencontre de cette décision. AUDIENCE [4] Une audience est tenue le 13 mars 2007 à Montréal. [5] Le 14 juin 2007, la Commission procède à une réouverture denquête pour le motif que les documents remis sous pli confidentiel comportent plusieurs numérotations qui rendent difficile la comparaison avec la copie des documents communiqués à la demanderesse. Lorganisme sengage alors à transmettre à la Commission, dans un format qui en facilitera la comparaison, une nouvelle copie complète du dossier en litige et des documents communiqués à la demanderesse.
06 03 19 Page : 3 [6] Les documents transmis à la suite de cet engagement, le 18 juin 2007, ne rendant pas leur analyse plus aisée, la soussignée, après en avoir informé les parties, entend de nouveau, lors dune audience ex parte, comme le permet larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 , M me Gehane Kamel afin quelle explique le contenu du dossier en litige et les documents remis à la demanderesse dont elle déposera une nouvelle copie. Ce témoignage ex parte a lieu le 26 juillet 2007. PREUVE DE LORGANISME [7] Lors de laudience du 13 mars 2007, M me Gehane Kamel, conseillère en accès à linformation au sein de lorganisme, témoigne pour ce dernier. Elle explique quun usager peut obtenir communication de son dossier en sadressant au responsable de laccès aux documents de lorganisme ou en communiquant directement avec lintervenant social responsable du dossier. Cest ce dernier choix que la demanderesse a dabord exercé. [8] La demande daccès en litige est en effet la troisième demande daccès au dossier des enfants de la demanderesse. À une date non précisée, la demanderesse a requis le dossier de ses enfants de M me Fannie St-Martin, lintervenante sociale responsable de leur dossier. Cette dernière lui a transmis copie du dossier, après avoir masqué certains passages. [9] La réponse de M me St-Martin a entraîné une seconde demande daccès au même dossier, formulée le 14 octobre 2005, cette fois présentée au responsable de laccès aux documents de lorganisme. [10] Dans cette demande daccès, la demanderesse écrivait notamment ce qui suit : […] Je vous adresse cette demande dinformation complète puisque lors dune demande précédente une information étant caché au fait que mon garçon [S] aurait été tapé en famille daccueil. (au dossier en date du 13 juillet 01) Le document en question a été signé par M me Lise Beauregard. [sic] 2 R.R.Q., c. A-2.1, r.2, D.-2058-84.
06 03 19 Page : 4 [11] À la réception de cette demande daccès, M me Kamel a communiqué avec la demanderesse pour obtenir des précisions. Celle-ci a expliqué avoir déjà obtenu une copie de ce dossier de la part de M me St-Martin. Ayant lu que son fils avait été frappé alors quil était dans une famille daccueil, cest lensemble du dossier quelle désire obtenir sans aucune partie masquée. [12] En réponse à la demande du 14 octobre 2005, M me Kamel a communiqué à la demanderesse, le 25 octobre 2005, copie du dossier de ses enfants après avoir masqué certains passages qui concernent des tiers et que les articles 18 et 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 interdisent de communiquer. [13] Le dossier détenu par lorganisme contient les faits notés, au jour le jour, par les intervenants sociaux concernant les enfants placés sous la protection du directeur de la Protection de la jeunesse. Lorsque lorganisme donne accès au dossier dun usager, il communique les informations contenues à ce dossier, à lexception des informations provenant ou concernant des tiers, sauf sil sagit de professionnels de la santé ou demployés dun établissement, conformément à larticle 18 de la LSSSS. [14] Cest dans ce contexte que, le 25 janvier 2006, la demanderesse formule une troisième demande daccès, celle qui est en litige, et que M me Kamel répond quelle ne peut y donner suite puisque les passages masqués concernent des tiers et que la loi lui interdit de communiquer ces renseignements à moins dautorisation de leur part 4 . [15] Lorganisme dépose une copie des documents communiqués à la demanderesse le 25 octobre 2005. Il remet également copie, sous pli confidentiel, du dossier complet détenu par lorganisme, comme le prévoit larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 5 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 3 L.R.Q., c. S-4.2, la LSSSS. 4 Paragraphes 1 et 2 de la présente décision. 5 Précité, note 2.
06 03 19 Page : 5 [16] M me Kamel ne conteste pas que la demanderesse a accès au dossier de ses enfants puisquils sont âgés de moins de 14 ans et quelle est titulaire de lautorité parentale sur ces derniers. [17] En contre-interrogatoire, M me Kamel précise quelle ignore le contenu des documents transmis par M me St-Martin à la suite de la première demande daccès, puisque cette dernière na gardé aucune copie des documents transmis à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse témoigne quen lisant le dossier transmis par M me St-Martin à la suite de sa première demande daccès, elle a réussi à lire dans les notes du 13 juillet 2001, bien que cette information ait été masquée, que son fils rapportait : « [X] tape [S.] ». [19] La demanderesse désire donc obtenir le dossier complet de ses enfants, puisquelle sinquiète de la sécurité de ces derniers. Cependant, dans les documents transmis par lorganisme le 25 octobre 2005, toute la page concernant le 13 juillet 2001 a alors été omise de même que de nombreuses autres pages qui lui avaient pourtant été communiquées en totalité ou en partie lors du premier envoi. [20] La travailleuse sociale responsable des enfants de la demanderesse ne la jamais informée que son fils sétait fait « taper » et elle sinquiète des autres informations quon a pu lui cacher. La demanderesse envisage la possibilité dentreprendre des procédures judiciaires à ce sujet, bien quil est trop tôt pour ce faire, puisquelle désire dabord savoir ce qui sest réellement passé. [21] La demanderesse a évoqué cet événement avec son fils, mais il nen a aucun souvenir, puisquil navait que deux ans et demi à cette époque et quil y a plus de cinq ans que cela sest produit. ARGUMENTATION DE LORGANISME [22] La demanderesse a présenté une demande daccès à titre de titulaire de lautorité parentale dun usager. Cette demande est régie par larticle 17 de la LSSSS.
06 03 19 Page : 6 [23] Larticle 28 de la LSSSS prévoit que les articles 17 à 27.3 de cette loi sappliquent malgré la Loi sur laccès. [24] La décision de refuser de communiquer certains passages du dossier de ses enfants à la demanderesse sappuie sur larticle 18 de la LSSSS et sur larticle 88 de la Loi sur laccès. [25] Ces deux dispositions font en sorte que lorganisme ne doit communiquer ni les renseignements personnels concernant un tiers ni les informations données par ces tiers. [26] Les parties masquées du dossier proviennent ou concernent des tiers qui ne sont ni des professionnels de la santé ni des employés dun établissement. Par conséquent, les articles 18 de la LSSSS et 88 de la Loi sur laccès empêchent la communication de ces informations à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [27] La demanderesse reconnaît que larticle 18 de la LSSSS oblige lorganisme à refuser de communiquer des renseignements fournis par des tiers sils permettent de les identifier. [28] La demanderesse soutient cependant quun passage des notes chronologiques concernant lun de ses enfants démontre un acte de violence envers ce dernier. Elle a donc des motifs raisonnables de croire que son enfant est en danger et elle devrait avoir accès à lintégralité du dossier en vertu de larticle 19.0.1 de la LSSSS. [29] La demanderesse rappelle également larticle 16 de la LSSSS qui prévoit que rien dans cette loi ne limite le droit dune personne dexercer un recours contre un établissement, ses administrateurs ou ses employés ou une ressource de type familial. Or, elle envisage dintenter des procédures judiciaires. [30] Dautre part, larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que « Malgré les dispositions de larticle 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans lautorisation de la personne concernée ou lordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités […].» Puisque larticle 2.2 de cette loi prévoit que la responsabilité dassumer le soin, lentretien et léducation dun enfant incombe à ses parents et que la demanderesse est titulaire de lautorité parentale pour ses enfants en vertu de larticle 72.6, elle a accès aux renseignements confidentiels contenus au dossier de ceux-ci.
06 03 19 Page : 7 [31] La demanderesse invoque aussi larticle 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit quun professionnel est tenu de faire un signalement au directeur de la Protection de la jeunesse sil a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement dun enfant est compromis. Or, larticle 38 de cette loi prévoit que la sécurité dun enfant est considérée comme compromise lorsquil est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique (paragraphe e) ou sil est soumis à de mauvais traitements physiques par suite dexcès ou de négligence (paragraphe g). [32] De plus, larticle 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le directeur de la Protection de la jeunesse, sil existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement dun enfant est compromis pour le motif prévu au paragraphe g) du 1 er alinéa de larticle 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, peut rapporter la situation au Procureur général ou à un corps de police. [33] La demanderesse soutient quelle a droit dobtenir communication du dossier complet de ses enfants ou, tout au moins, des éléments pertinents à leur santé ou leur sécurité. RÉPLIQUE DE LORGANISME [34] Lorganisme soutient que larticle 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse nest pas pertinent en lespèce puisquil permet la communication dinformations concernant la sécurité ou le développement dun enfant au Procureur général ou à un corps de police. Ce nest pas ce que recherche la demanderesse en lespèce. [35] Larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse est également inapplicable puisque les parents ne sont pas des personnes à qui la Loi sur la protection de la jeunesse confie des responsabilités. [36] Larticle 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse définit les situations la sécurité ou le développement dun enfant est considéré comme compromis aux fins de cette loi. Larticle 39 de cette loi prévoit une obligation de signalement par les professionnels qui ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement dun enfant est compromis. Cela na rien à voir avec une demande daccès au dossier dun usager comme en lespèce.
06 03 19 Page : 8 [37] Finalement, les critères de larticle 19.0.1 de la LSSSS ne sont pas satisfaits en lespèce : cet article vise des cas extrêmes et très précis qui sont absents du présent dossier. DÉCISION [38] Il nest pas contesté que la demanderesse est titulaire de lautorité parentale à légard de ses deux enfants âgés de moins de 14 ans à toute époque pertinente. Larticle 21 de la LSSSS confère à la demanderesse un droit daccès au dossier de ses enfants mineurs : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants : 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. [39] Lorganisme na soumis aucune preuve à la Commission démontrant que le 1 er paragraphe du second alinéa de larticle 21 sapplique. Cest plutôt en vertu des articles 18 de la LSSSS et 88 de la Loi sur laccès quil refuse de communiquer certaines informations contenues dans le dossier des enfants de la demanderesse : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce
06 03 19 Page : 9 que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [40] Dentrée de jeu, il faut préciser que larticle 88 de la Loi sur laccès, parce quil prévoit la protection impérative des renseignements personnels concernant des tiers, sapplique également à un dossier constitué en vertu de la LSSSS. [41] Jai pris connaissance des renseignements faisant partie du dossier des enfants de la demanderesse dont laccès lui a été refusé. À lexception des renseignements précisés ci-dessous, je suis davis quil sagit pour la plupart de renseignements fournis par des tiers et qui permettent de les identifier. Par conséquent, aucune preuve de consentement à la divulgation de ces renseignements nayant été faite à la Commission, lorganisme a refusé, avec raison, de les communiquer à la demanderesse en vertu des articles 88 de la Loi sur laccès et 18 de la LSSSS. [42] Cependant, les renseignements contenus aux pages suivantes doivent être communiqués à la demanderesse parce quil sagit de renseignements fournis par la demanderesse, « […] un professionnel de la santé ou des services sociaux ou […] un employé de létablissement dans lexercice de leurs fonctions. […] » au sens du second alinéa de larticle 18 de la LSSSS :
06 03 19 Page : 10 « Bloc 3 » pp. 11, 21; p. 1, sauf les 4 e , 5 e , 6 e et 7 e lignes 6 de la section du milieu, intitulée « contenu »; p. 12, sauf les lignes 21 à 30; p. 13, sauf les lignes 21 à 31; les lignes 7 à 21 de la p. 26; p. 35, sauf de la ligne 35 à la fin; les lignes 12 à 15 et 21 à 27 de la p. 44; les lignes 3 à 29 de la p. 54; les lignes 31 à la fin de la p. 92 et lignes 1 à 18 de la p. 93; lignes 31 à 43 de la p. 100 et lignes 1 à 19 de la p.101. « Bloc 2 » les lignes 22 jusquà la fin, de la note de L. Beauregard, signée le 24-10-01. « Bloc 1 » les lignes 31 à 39, de la note de L. Beauregard, du 9-9-02, p. 38; les lignes 1 à 12 de la note de L. Beauregard du 21-5-02, p. 74; les lignes 1 à 15 de la note contenant les inscriptions des 5-03, 24-02 et 3-03 de 2004. [43] Afin dobtenir le dossier complet de ses enfants, la demanderesse invoque larticle 19.0.1 de la LSSSS : 19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur 6 Pour fins didentification des passages, jai numéroté les lignes de la section complétée par les intervenants de 1 à 43.
06 03 19 porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne appartenant personnes autorisée par professionnels ou à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de l'établissement. Les personnes ainsi communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée renseignements est tenue de se conformer à cette directive. [44] Je suis davis que larticle 19.0.1 de la LSSSS ne permet pas, dans le présent dossier, de passer outre aux prescriptions de larticle 18 de cette loi. En effet, la preuve au dossier ne démontre pas quil existait, à quelque moment que ce soit « […] un motif raisonnable de croire quun danger imminent de mort ou de blessures graves […] » menaçait les enfants de la demanderesse. Cest donc à bon droit que lorganisme na pas appliqué cette disposition. [45] La demanderesse invoque également larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui énonce ce qui suit : 72.6. Malgré les dispositions renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu'aux tribunaux appelés, suivant décisions au sujet d'un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l'application de cette loi. Malgré les dispositions renseignements confidentiels divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'autorisation concernée ou l'ordre du tribunal: 1° aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l'application de cette loi auxPage : 11 à une catégorie de le directeur des services autorisées ne peuvent de l'établissement doit, par à communiquer ces de l'article 72.5, les cette loi, à prendre des de l'article 72.5, les peuvent également être de la personne
06 03 19 Page : 12 fins d'une réclamation relative à un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu de la présente loi; 2° au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi. La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel. [46] Je suis davis que les termes « […] toute personne […] à qui la présente loi confie des responsabilités […] » utilisés à larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse ne visent pas les parents des enfants qui sont lobjet dun placement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. [47] Dune part, ce nest pas la Loi sur la protection de la jeunesse qui confie aux parents la responsabilité dassumer le soin, lentretien et léducation des enfants, mais bien le Code civil du Québec. Dautre part, les personnes auxquelles larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse fait référence sont plutôt celles visées au chapitre III de cette loi, intitulé « Organisme et personne chargés de la protection de la jeunesse ». Larticle 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse confirme, à mon avis, cette interprétation, puisquil énonce : 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. [Soulignement ajouté] [48] De plus, je suis davis que larticle 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse confère un pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements qui y sont visés. La Commission ne peut réviser lexercice de cette discrétion.
06 03 19 Page : 13 [49] Quant aux articles 38, 39 et 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse, ils nont aucune application en lespèce. Ces dispositions visent une obligation de signalement et ne confèrent aucun droit daccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [50] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [51] ORDONNE à lorganisme de communiquer les renseignements suivants à la demanderesse : « Bloc 3 » pp. 11, 21; p. 1, sauf les 4 e , 5 e , 6 e et 7 e lignes 7 de la section du milieu, intitulée « contenu »; p. 12, sauf les lignes 21 à 30; p. 13, sauf les lignes 21 à 31; les lignes 7 à 21 de la p. 26; p. 35, sauf de la ligne 35 à la fin; les lignes 12 à 15 et 21 à 27 de la p. 44; les lignes 3 à 29 de la p. 54; les lignes 31 à la fin de la p. 92 et lignes 1 à 18 de la p. 93; lignes 31 à 43 de la p. 100 et lignes 1 à 19 de la p.101. « Bloc 2 » les lignes 22 jusquà la fin, de la note de L. Beauregard, signée le 24-10-01. « Bloc 1 » les lignes 31 à 39, de la note de L. Beauregard, du 9-9-02, p. 38; les lignes 1 à 12 de la note de L. Beauregard du 21-5-02, p. 74; les lignes 1 à 15 de la note contenant les inscriptions des 5-03, 24-02 et 3-03 de 2004. 7 Pour fins didentification des passages, jai numéroté les lignes de la section complétée par les intervenants de 1 à 43.
06 03 19 Page : 14 [52] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Claude F. Archambault & Associés (M me Estera Radu , stagiaire) Avocats de la demanderesse Archambault, Létourneau & Associés (M e Marie-Pierre Bellemare) Avocats de lorganisme
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