Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 03 19 Date : Le 25 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès au dossier d’un usager [1] Le 25 janvier 2006, la demanderesse requiert de l’organisme le dossier complet de ses deux enfants qui sont placés en famille d’accueil en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 1 : […] En date du 13 octobre 2005, je vous adressais une demande à cet effet car il y a quelques années, vos service nous avait fait parvenir une copie du dossier avec des espaces rayé puis en date du (13/07/01) au dossier 1 L.R.Q., c. P-34.1.
06 03 19 Page : 2 nous avons réussi à lire que mon fils se faissait ‘’ taper ‘’ en famille d’accueil et cet événement était caché. Donc, lors de ma demande du 13 octobre 2005, vous nous avez fait parvenir le dossier avec plusieurs pages manquante donc celle du 13/07/01. Je réitère ma demande, serait-il possible de nous faire parvenir le dossier s.v.p. sans partie caché. [sic] [2] Le 26 janvier 2006, l’organisme répond ce qui suit à la demanderesse : Le 25 octobre 2005, nous vous transmettions copie des notes chronologiques contenues au dossier de vos enfants, tel que demandé à votre lettre datée du 14 octobre 2005 et confirmé à la suite de notre échange téléphonique du 18 octobre 2005. Le 25 janvier 2006, vous nous adressiez une nouvelle demande à l’effet de recevoir les mêmes documents sans partie cachée. Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de donner suite à votre demande considérant que les passages masqués concernent des tiers et que la Loi nous interdit en effet, de transmettre des renseignements concernant des tiers identifiables sans une autorisation écrite de leur part. (articles 18 et 19 Loi sur les services de santé et services sociaux). [3] Le 9 février 2006, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission), à l’encontre de cette décision. AUDIENCE [4] Une audience est tenue le 13 mars 2007 à Montréal. [5] Le 14 juin 2007, la Commission procède à une réouverture d’enquête pour le motif que les documents remis sous pli confidentiel comportent plusieurs numérotations qui rendent difficile la comparaison avec la copie des documents communiqués à la demanderesse. L’organisme s’engage alors à transmettre à la Commission, dans un format qui en facilitera la comparaison, une nouvelle copie complète du dossier en litige et des documents communiqués à la demanderesse.
06 03 19 Page : 3 [6] Les documents transmis à la suite de cet engagement, le 18 juin 2007, ne rendant pas leur analyse plus aisée, la soussignée, après en avoir informé les parties, entend de nouveau, lors d’une audience ex parte, comme le permet l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 , M me Gehane Kamel afin qu’elle explique le contenu du dossier en litige et les documents remis à la demanderesse dont elle déposera une nouvelle copie. Ce témoignage ex parte a lieu le 26 juillet 2007. PREUVE DE L’ORGANISME [7] Lors de l’audience du 13 mars 2007, M me Gehane Kamel, conseillère en accès à l’information au sein de l’organisme, témoigne pour ce dernier. Elle explique qu’un usager peut obtenir communication de son dossier en s’adressant au responsable de l’accès aux documents de l’organisme ou en communiquant directement avec l’intervenant social responsable du dossier. C’est ce dernier choix que la demanderesse a d’abord exercé. [8] La demande d’accès en litige est en effet la troisième demande d’accès au dossier des enfants de la demanderesse. À une date non précisée, la demanderesse a requis le dossier de ses enfants de M me Fannie St-Martin, l’intervenante sociale responsable de leur dossier. Cette dernière lui a transmis copie du dossier, après avoir masqué certains passages. [9] La réponse de M me St-Martin a entraîné une seconde demande d’accès au même dossier, formulée le 14 octobre 2005, cette fois présentée au responsable de l’accès aux documents de l’organisme. [10] Dans cette demande d’accès, la demanderesse écrivait notamment ce qui suit : […] Je vous adresse cette demande d’information complète puisque lors d’une demande précédente une information étant caché au fait que mon garçon [S] aurait été tapé en famille d’accueil. (au dossier en date du 13 juillet 01) Le document en question a été signé par M me Lise Beauregard. [sic] 2 R.R.Q., c. A-2.1, r.2, D.-2058-84.
06 03 19 Page : 4 [11] À la réception de cette demande d’accès, M me Kamel a communiqué avec la demanderesse pour obtenir des précisions. Celle-ci a expliqué avoir déjà obtenu une copie de ce dossier de la part de M me St-Martin. Ayant lu que son fils avait été frappé alors qu’il était dans une famille d’accueil, c’est l’ensemble du dossier qu’elle désire obtenir sans aucune partie masquée. [12] En réponse à la demande du 14 octobre 2005, M me Kamel a communiqué à la demanderesse, le 25 octobre 2005, copie du dossier de ses enfants après avoir masqué certains passages qui concernent des tiers et que les articles 18 et 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 interdisent de communiquer. [13] Le dossier détenu par l’organisme contient les faits notés, au jour le jour, par les intervenants sociaux concernant les enfants placés sous la protection du directeur de la Protection de la jeunesse. Lorsque l’organisme donne accès au dossier d’un usager, il communique les informations contenues à ce dossier, à l’exception des informations provenant ou concernant des tiers, sauf s’il s’agit de professionnels de la santé ou d’employés d’un établissement, conformément à l’article 18 de la LSSSS. [14] C’est dans ce contexte que, le 25 janvier 2006, la demanderesse formule une troisième demande d’accès, celle qui est en litige, et que M me Kamel répond qu’elle ne peut y donner suite puisque les passages masqués concernent des tiers et que la loi lui interdit de communiquer ces renseignements à moins d’autorisation de leur part 4 . [15] L’organisme dépose une copie des documents communiqués à la demanderesse le 25 octobre 2005. Il remet également copie, sous pli confidentiel, du dossier complet détenu par l’organisme, comme le prévoit l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 5 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 3 L.R.Q., c. S-4.2, la LSSSS. 4 Paragraphes 1 et 2 de la présente décision. 5 Précité, note 2.
06 03 19 Page : 5 [16] M me Kamel ne conteste pas que la demanderesse a accès au dossier de ses enfants puisqu’ils sont âgés de moins de 14 ans et qu’elle est titulaire de l’autorité parentale sur ces derniers. [17] En contre-interrogatoire, M me Kamel précise qu’elle ignore le contenu des documents transmis par M me St-Martin à la suite de la première demande d’accès, puisque cette dernière n’a gardé aucune copie des documents transmis à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse témoigne qu’en lisant le dossier transmis par M me St-Martin à la suite de sa première demande d’accès, elle a réussi à lire dans les notes du 13 juillet 2001, bien que cette information ait été masquée, que son fils rapportait : « [X] tape [S.] ». [19] La demanderesse désire donc obtenir le dossier complet de ses enfants, puisqu’elle s’inquiète de la sécurité de ces derniers. Cependant, dans les documents transmis par l’organisme le 25 octobre 2005, toute la page concernant le 13 juillet 2001 a alors été omise de même que de nombreuses autres pages qui lui avaient pourtant été communiquées en totalité ou en partie lors du premier envoi. [20] La travailleuse sociale responsable des enfants de la demanderesse ne l’a jamais informée que son fils s’était fait « taper » et elle s’inquiète des autres informations qu’on a pu lui cacher. La demanderesse envisage la possibilité d’entreprendre des procédures judiciaires à ce sujet, bien qu’il est trop tôt pour ce faire, puisqu’elle désire d’abord savoir ce qui s’est réellement passé. [21] La demanderesse a évoqué cet événement avec son fils, mais il n’en a aucun souvenir, puisqu’il n’avait que deux ans et demi à cette époque et qu’il y a plus de cinq ans que cela s’est produit. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [22] La demanderesse a présenté une demande d’accès à titre de titulaire de l’autorité parentale d’un usager. Cette demande est régie par l’article 17 de la LSSSS.
06 03 19 Page : 6 [23] L’article 28 de la LSSSS prévoit que les articles 17 à 27.3 de cette loi s’appliquent malgré la Loi sur l’accès. [24] La décision de refuser de communiquer certains passages du dossier de ses enfants à la demanderesse s’appuie sur l’article 18 de la LSSSS et sur l’article 88 de la Loi sur l’accès. [25] Ces deux dispositions font en sorte que l’organisme ne doit communiquer ni les renseignements personnels concernant un tiers ni les informations données par ces tiers. [26] Les parties masquées du dossier proviennent ou concernent des tiers qui ne sont ni des professionnels de la santé ni des employés d’un établissement. Par conséquent, les articles 18 de la LSSSS et 88 de la Loi sur l’accès empêchent la communication de ces informations à la demanderesse. DE LA DEMANDERESSE [27] La demanderesse reconnaît que l’article 18 de la LSSSS oblige l’organisme à refuser de communiquer des renseignements fournis par des tiers s’ils permettent de les identifier. [28] La demanderesse soutient cependant qu’un passage des notes chronologiques concernant l’un de ses enfants démontre un acte de violence envers ce dernier. Elle a donc des motifs raisonnables de croire que son enfant est en danger et elle devrait avoir accès à l’intégralité du dossier en vertu de l’article 19.0.1 de la LSSSS. [29] La demanderesse rappelle également l’article 16 de la LSSSS qui prévoit que rien dans cette loi ne limite le droit d’une personne d’exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs ou ses employés ou une ressource de type familial. Or, elle envisage d’intenter des procédures judiciaires. [30] D’autre part, l’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que « Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités […].» Puisque l’article 2.2 de cette loi prévoit que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant incombe à ses parents et que la demanderesse est titulaire de l’autorité parentale pour ses enfants en vertu de l’article 72.6, elle a accès aux renseignements confidentiels contenus au dossier de ceux-ci.
06 03 19 Page : 7 [31] La demanderesse invoque aussi l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit qu’un professionnel est tenu de faire un signalement au directeur de la Protection de la jeunesse s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Or, l’article 38 de cette loi prévoit que la sécurité d’un enfant est considérée comme compromise lorsqu’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique (paragraphe e) ou s’il est soumis à de mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence (paragraphe g). [32] De plus, l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le directeur de la Protection de la jeunesse, s’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour le motif prévu au paragraphe g) du 1 er alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, peut rapporter la situation au Procureur général ou à un corps de police. [33] La demanderesse soutient qu’elle a droit d’obtenir communication du dossier complet de ses enfants ou, tout au moins, des éléments pertinents à leur santé ou leur sécurité. RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [34] L’organisme soutient que l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas pertinent en l’espèce puisqu’il permet la communication d’informations concernant la sécurité ou le développement d’un enfant au Procureur général ou à un corps de police. Ce n’est pas ce que recherche la demanderesse en l’espèce. [35] L’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse est également inapplicable puisque les parents ne sont pas des personnes à qui la Loi sur la protection de la jeunesse confie des responsabilités. [36] L’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse définit les situations où la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis aux fins de cette loi. L’article 39 de cette loi prévoit une obligation de signalement par les professionnels qui ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Cela n’a rien à voir avec une demande d’accès au dossier d’un usager comme en l’espèce.
06 03 19 Page : 8 [37] Finalement, les critères de l’article 19.0.1 de la LSSSS ne sont pas satisfaits en l’espèce : cet article vise des cas extrêmes et très précis qui sont absents du présent dossier. DÉCISION [38] Il n’est pas contesté que la demanderesse est titulaire de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants âgés de moins de 14 ans à toute époque pertinente. L’article 21 de la LSSSS confère à la demanderesse un droit d’accès au dossier de ses enfants mineurs : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants : 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. [39] L’organisme n’a soumis aucune preuve à la Commission démontrant que le 1 er paragraphe du second alinéa de l’article 21 s’applique. C’est plutôt en vertu des articles 18 de la LSSSS et 88 de la Loi sur l’accès qu’il refuse de communiquer certaines informations contenues dans le dossier des enfants de la demanderesse : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce
06 03 19 Page : 9 que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [40] D’entrée de jeu, il faut préciser que l’article 88 de la Loi sur l’accès, parce qu’il prévoit la protection impérative des renseignements personnels concernant des tiers, s’applique également à un dossier constitué en vertu de la LSSSS. [41] J’ai pris connaissance des renseignements faisant partie du dossier des enfants de la demanderesse dont l’accès lui a été refusé. À l’exception des renseignements précisés ci-dessous, je suis d’avis qu’il s’agit pour la plupart de renseignements fournis par des tiers et qui permettent de les identifier. Par conséquent, aucune preuve de consentement à la divulgation de ces renseignements n’ayant été faite à la Commission, l’organisme a refusé, avec raison, de les communiquer à la demanderesse en vertu des articles 88 de la Loi sur l’accès et 18 de la LSSSS. [42] Cependant, les renseignements contenus aux pages suivantes doivent être communiqués à la demanderesse parce qu’il s’agit de renseignements fournis par la demanderesse, « […] un professionnel de la santé ou des services sociaux ou […] un employé de l’établissement dans l’exercice de leurs fonctions. […] » au sens du second alinéa de l’article 18 de la LSSSS :
06 03 19 Page : 10 « Bloc 3 » pp. 11, 21; p. 1, sauf les 4 e , 5 e , 6 e et 7 e lignes 6 de la section du milieu, intitulée « contenu »; p. 12, sauf les lignes 21 à 30; p. 13, sauf les lignes 21 à 31; les lignes 7 à 21 de la p. 26; p. 35, sauf de la ligne 35 à la fin; les lignes 12 à 15 et 21 à 27 de la p. 44; les lignes 3 à 29 de la p. 54; les lignes 31 à la fin de la p. 92 et lignes 1 à 18 de la p. 93; lignes 31 à 43 de la p. 100 et lignes 1 à 19 de la p.101. « Bloc 2 » les lignes 22 jusqu’à la fin, de la note de L. Beauregard, signée le 24-10-01. « Bloc 1 » les lignes 31 à 39, de la note de L. Beauregard, du 9-9-02, p. 38; les lignes 1 à 12 de la note de L. Beauregard du 21-5-02, p. 74; les lignes 1 à 15 de la note contenant les inscriptions des 5-03, 24-02 et 3-03 de 2004. [43] Afin d’obtenir le dossier complet de ses enfants, la demanderesse invoque l’article 19.0.1 de la LSSSS : 19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur 6 Pour fins d’identification des passages, j’ai numéroté les lignes de la section complétée par les intervenants de 1 à 43.
06 03 19 porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne appartenant personnes autorisée par professionnels ou à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de l'établissement. Les personnes ainsi communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée renseignements est tenue de se conformer à cette directive. [44] Je suis d’avis que l’article 19.0.1 de la LSSSS ne permet pas, dans le présent dossier, de passer outre aux prescriptions de l’article 18 de cette loi. En effet, la preuve au dossier ne démontre pas qu’il existait, à quelque moment que ce soit « […] un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves […] » menaçait les enfants de la demanderesse. C’est donc à bon droit que l’organisme n’a pas appliqué cette disposition. [45] La demanderesse invoque également l’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui énonce ce qui suit : 72.6. Malgré les dispositions renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l'autorisation de la personne concernée ou l'ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu'aux tribunaux appelés, suivant décisions au sujet d'un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l'application de cette loi. Malgré les dispositions renseignements confidentiels divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir l'autorisation concernée ou l'ordre du tribunal: 1° aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l'exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aide et l'indemnisation des victimes d'actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l'application de cette loi auxPage : 11 à une catégorie de le directeur des services autorisées ne peuvent de l'établissement doit, par à communiquer ces de l'article 72.5, les cette loi, à prendre des de l'article 72.5, les peuvent également être de la personne
06 03 19 Page : 12 fins d'une réclamation relative à un enfant faisant l'objet d'un signalement en vertu de la présente loi; 2° au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi. La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel. [46] Je suis d’avis que les termes « […] toute personne […] à qui la présente loi confie des responsabilités […] » utilisés à l’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse ne visent pas les parents des enfants qui sont l’objet d’un placement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. [47] D’une part, ce n’est pas la Loi sur la protection de la jeunesse qui confie aux parents la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation des enfants, mais bien le Code civil du Québec. D’autre part, les personnes auxquelles l’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse fait référence sont plutôt celles visées au chapitre III de cette loi, intitulé « Organisme et personne chargés de la protection de la jeunesse ». L’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse confirme, à mon avis, cette interprétation, puisqu’il énonce : 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. [Soulignement ajouté] [48] De plus, je suis d’avis que l’article 72.6 de la Loi sur la protection de la jeunesse confère un pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements qui y sont visés. La Commission ne peut réviser l’exercice de cette discrétion.
06 03 19 Page : 13 [49] Quant aux articles 38, 39 et 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse, ils n’ont aucune application en l’espèce. Ces dispositions visent une obligation de signalement et ne confèrent aucun droit d’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [50] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [51] ORDONNE à l’organisme de communiquer les renseignements suivants à la demanderesse : « Bloc 3 » pp. 11, 21; p. 1, sauf les 4 e , 5 e , 6 e et 7 e lignes 7 de la section du milieu, intitulée « contenu »; p. 12, sauf les lignes 21 à 30; p. 13, sauf les lignes 21 à 31; les lignes 7 à 21 de la p. 26; p. 35, sauf de la ligne 35 à la fin; les lignes 12 à 15 et 21 à 27 de la p. 44; les lignes 3 à 29 de la p. 54; les lignes 31 à la fin de la p. 92 et lignes 1 à 18 de la p. 93; lignes 31 à 43 de la p. 100 et lignes 1 à 19 de la p.101. « Bloc 2 » les lignes 22 jusqu’à la fin, de la note de L. Beauregard, signée le 24-10-01. « Bloc 1 » les lignes 31 à 39, de la note de L. Beauregard, du 9-9-02, p. 38; les lignes 1 à 12 de la note de L. Beauregard du 21-5-02, p. 74; les lignes 1 à 15 de la note contenant les inscriptions des 5-03, 24-02 et 3-03 de 2004. 7 Pour fins d’identification des passages, j’ai numéroté les lignes de la section complétée par les intervenants de 1 à 43.
06 03 19 Page : 14 [52] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Claude F. Archambault & Associés (M me Estera Radu , stagiaire) Avocats de la demanderesse Archambault, Létourneau & Associés (M e Marie-Pierre Bellemare) Avocats de l’organisme
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