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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 61 Date : Le 24 octobre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [1] La demande daccès est datée du 11 mai 2006. Le demandeur souhaite alors obtenir une copie du dossier médical de son épouse pour avoir tous les renseignements qui sont en lien avec son décès, tout ce qui concerne son opération et son suivi postopératoire, les notes des médecins, les rapports dexamens et autres documents pertinents, et ce, pour la période du 1 er juillet au 1 L.R.Q., c. S-4.2.
06 09 61 Page : 2 1 er octobre 2001. Il précise faire sa demande à titre dhéritier de sa conjointe, « dans le cadre dune démarche de plainte envers un établissement de santé ». [2] Le 16 mai 2006, lorganisme lui demande de fournir une copie de lacte de décès et du testament de son épouse; il lui demande également de faire sa demande daccès par lentremise de son avocat afin dassurer quune démarche judiciaire est en cours. [3] La demande de révision est datée du 6 juin 2006. Le demandeur rappelle quil a fait sa demande daccès à titre dhéritier, « dans le cadre dune démarche de plainte envers un établissement de santé ». Il dit ignorer sil doit fournir les copies de documents requis par lorganisme; il refuse de faire sa demande daccès par lentremise dun avocat « puisquil nest aucunement question davocat dans cette histoire ». AUDIENCE du 2 octobre 2007 A) PREUVE i) De lorganisme [4] Lavocat de lorganisme dépose (O-1, en liasse) une copie des documents suivants : la demande daccès du 11 mai 2006; la demande du 16 mai 2006 par laquelle lorganisme requiert du demandeur quil fasse sa demande daccès par lentremise de son avocat et quil produise une preuve du décès de son épouse ainsi quune copie du testament de celle-ci; la demande de révision du 6 juin 2006; la lettre que la responsable de laccès de lorganisme a fait parvenir à la Commission le 22 juin 2006 pour justifier sa demande du 16 mai 2006; le testament de lépouse du demandeur, acte en vertu duquel le titre dhéritier est attribué au demandeur; la preuve du décès de lépouse du demandeur.
06 09 61 Page : 3 [5] Lavocat de lorganisme dépose aussi la copie dune réponse que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 7 février 2007 (O-2) pour lui indiquer ce qui suit : « Lanalyse des éléments recueillis en cours denquête à la suite de votre demande à légard des médecins mentionnés en titre se poursuit. Il ne nous est donc pas possible de vous communiquer immédiatement notre décision finale. Soyez toutefois assuré que nous vous la ferons parvenir par écrit dès que possible. » [6] Lavocat de lorganisme admet que la conjointe du demandeur est décédée et que le demandeur est lhéritier de celle-ci. Témoignage de madame Micheline Langlois : [7] Madame Micheline Langlois témoigne sous serment. Elle est directrice du Service à la clientèle de lorganisme. Elle est également responsable de laccès aux documents de celui-ci; à ce titre, elle traite les demandes daccès qui sont adressées à lorganisme. [8] Madame Langlois était responsable de laccès aux documents de lorganisme à la date de la demande daccès (O-1); elle a reçu cette demande, en a pris connaissance et la traitée en collaboration avec madame Annie Arsenault du Service des archives médicales, secteur divulgation, de lorganisme. [9] Madame Langlois a obtenu le dossier dusager de lépouse du demandeur, pour la période du 28 juin au 1 er octobre 2001. Ce dossier comprend le protocole opératoire, les rapports danalyse et tous les renseignements qui portent sur lopération subie par lépouse du demandeur et sur les consultations qui ont eu lieu en clinique externe. [10] Madame Arsenault a communiqué par téléphone avec le demandeur parce quil avait écrit quil faisait sa demande daccès à titre dépoux et dhéritier, « dans le cadre dune démarche de plainte envers un établissement de santé »; selon madame Langlois, le demandeur devait fournir des renseignements additionnels à ce sujet afin quelle puisse rendre sa décision.
06 09 61 Page : 4 [11] Le 16 mai 2006, madame Arsenault a donc requis (O-1) du demandeur quil fournisse des renseignements additionnels, à savoir une preuve du décès de son épouse ainsi quune copie du testament de celle-ci. Elle lui a également demandé dadresser sa demande daccès par lentremise de son avocat afin davoir des précisions sur la démarche judiciaire entreprise et de pouvoir déterminer quels étaient les renseignements nécessaires à cette démarche du demandeur. [12] Ces précisions et renseignements additionnels ont été requis compte tenu des règles de confidentialité qui régissent la protection du dossier dun usager et que prévoient les articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [13] Le demandeur na pas répondu à la lettre du 16 mai 2006. Il a plutôt soumis une demande de révision à la Commission le 6 juin 2006 (O-1); depuis lors, le demandeur na pas fourni à madame Langlois les précisions qui lui permettraient de déterminer les renseignements dont la communication est nécessaire à lexercice, par le demandeur, dun droit à titre dhéritier. [14] Madame Langlois a bien reçu du demandeur copie de la lettre que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 7 février 2007 pour faire état dune enquête alors en cours (O-2). Elle ne peut néanmoins acquiescer à la demande daccès du 11 mai 2006 (O-1) parce que le syndic a un droit daccès au dossier dusager de lépouse du demandeur aux fins de lenquête quil a entreprise à la suite de la plainte du demandeur; elle considère que lobtention de ce dossier nest donc pas nécessaire au demandeur aux fins de la démarche visée par la demande daccès. [15] Le dossier dusager de lépouse du demandeur ne comprend pas, par ailleurs, les renseignements relatifs à la cause de son décès, celle-ci nétant pas décédée chez lorganisme. Madame Langlois na donc pu appliquer le 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux à la demande daccès. [16] Les dossiers des usagers que détient lorganisme sont conservés durant 10 ans; pour chaque dossier, la période de conservation débute à compter de la date à laquelle le dernier service a été rendu à lusager. À lexpiration de cette période, lorganisme procède à lépuration du dossier, non pas à sa destruction. [17] Le témoignage de madame Langlois sur le contenu du dossier en litige est exprimé en labsence du demandeur et de celle de son représentant légal.
06 09 61 Page : 5 ii) Du demandeur [18] Lavocat du demandeur dépose copie dune réponse que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 28 juin 2006 (D-1) pour lui indiquer ce qui suit : « Nous avons reçu votre lettre du 28 juin 2006 à légard des docteurs (X) et (Y). Une enquête sera menée auprès des médecins concernés […]. Nos enquêtes ont pour but de déterminer si un médecin a contrevenu au Code de déontologie et, le cas échéant, à appliquer la mesure appropriée pour la protection du public. […] Il y a lieu de rappeler que les compensations financières ne sont pas du ressort du Collège mais relèvent exclusivement des tribunaux civils auxquels peut sadresser la personne qui sestime lésée. » Témoignage du demandeur : [19] Le demandeur témoigne sous serment. Il a fait sa demande daccès pour savoir comment lopération de son épouse sétait déroulée. À sa connaissance, son épouse a connu plusieurs difficultés lors de son hospitalisation chez lorganisme; à la veille de son décès, elle aurait confié quil y avait eu plusieurs anomalies comparativement à sa première hospitalisation chez lorganisme. [20] À linstar du demandeur, ses deux filles veulent savoir ce qui sest passé lors de la dernière hospitalisation de leur mère chez lorganisme. [21] Pour préparer sa demande daccès, le demandeur a obtenu laide dun centre dassistance et daccompagnement aux plaintes. Cet organisme communautaire la aussi aidé dans la formulation de la plainte quil a adressée au Collège des médecins du Québec le 28 juin 2006 concernant deux médecins (D-1).
06 09 61 Page : 6 [22] Le demandeur a besoin du dossier dusager de son épouse au soutien de la plainte quil a adressée au Collège des médecins du Québec (D-1). [23] Le demandeur a fait sa demande daccès (O-1) avant dadresser sa plainte au Collège des médecins du Québec. Il a par la suite appris que le syndic adjoint de cet ordre professionnel avait, dans le cadre de son enquête, obtenu le dossier dusager de son épouse. Contre-interrogatoire du demandeur : [24] Le demandeur a déposé une plainte auprès du Collège des médecins du Québec et requis la tenue dune enquête concernant deux médecins (D-1); le Collège des médecins du Québec a décidé de faire enquête et il a, selon ce que le demandeur a appris, obtenu le dossier dusager de son épouse. Lenquête du syndic adjoint de cet ordre professionnel est en cours. [25] Le Collège des médecins du Québec refuse de donner au demandeur communication du dossier de son épouse. [26] Le demandeur doit obtenir ce dossier parce quil lui est nécessaire au soutien de sa plainte et dans le cadre de lenquête menée par le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec. [27] Le demandeur veut, à linstar du Collège des médecins du Québec, obtenir le dossier dusager de son épouse; il veut savoir ce que cet ordre professionnel a appris en lexaminant. B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [28] La demande daccès du 11 mai 2006 est régie par les articles 19 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux telle quelle était alors applicable. Le demandeur se prévaut du droit daccès que lui confère larticle 23 de cette loi selon certaines conditions. [29] Le demandeur a, en vertu du 1 er alinéa de larticle 23, le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier dusager de son épouse dans la mesure cette communication est nécessaire à lexercice de ses droits à titre dhéritier.
06 09 61 Page : 7 [30] Le demandeur devait donc préciser à la responsable de laccès les droits pour lexercice desquels la communication du dossier dusager de son épouse lui était nécessaire à titre dhéritier. [31] La preuve (O-1) démontre que le demandeur a indiqué quil faisait sa demande daccès « dans le cadre dune démarche de plainte envers un établissement de santé. » La preuve démontre que le demandeur na pas précisé de droit pour lexercice duquel la communication du dossier dusager de son épouse lui était nécessaire 2 ; la responsable était justifiée de ne pas acquiescer à la demande daccès. [32] La preuve démontre que ce nest que plus tard que lorganisme a appris et compris que la demande daccès du 11 mai 2006 avait été faite en vue du dépôt dune plainte auprès du Collège des médecins du Québec. [33] La preuve démontre que le demandeur na pas besoin dobtenir le dossier dusager de son épouse aux fins de cette plainte puisque le syndic du Collège a entrepris une enquête à la suite de la plainte du demandeur et que les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du Code des professions 3 lui confèrent le droit dexiger tout renseignement ou document relatif à cette enquête. [34] Le demandeur na pas besoin du dossier dusager de son épouse pour faire une plainte. 4 [35] La preuve démontre que la communication, au demandeur, du dossier dusager de son épouse nétait pas nécessaire à la tenue de lenquête du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec. La preuve démontre spécifiquement que cette enquête est en cours (O-2) sans que ce dossier nait été communiqué au demandeur. [36] Le recours civil du demandeur est prescrit. [37] La preuve du demandeur démontre que sa demande daccès a été faite au soutien dune plainte et pour savoir ce qui sest passé lors de lhospitalisation de son épouse. Cette preuve ne suffit pas à démontrer que la communication du dossier de son épouse lui est nécessaire à lexercice dun droit à titre dhéritier. 2 X. c. Hôpital du St-Sacrement, [1996] C.A.I. 33, 39; X. c. CSSS de Manicouagan, C.A.I. Baie-os Comeau, n 05 01 29 et 05 08 40, 16 décembre 2005, c. Boissinot; Lapolla c. CHSLD Les o Havres, [2003] C.A.I. 403, 409; X. c. CLSC Simone-Monet-Chartrand, C.A.I. Montréal, n 04 10 35, 6 septembre 2005, c. Grenier. 3 L.R.Q., c. C-26, art. 122. 4 o Charlebois c. CHSLD St-Jude, C.A.I. Montréal, n 00 12 50, 26 mars 2001, c. Laporte; X et Y c. CHUQ, [2004] C.A.I 144.
06 09 61 Page : 8 [38] La responsable de laccès aux documents de lorganisme était justifiée de ne pas communiquer au demandeur le dossier dusager de son épouse et de lui demander de fournir des précisions. Elle demeure, à ce jour, tout aussi justifiée de ne pas lui donner communication de ce dossier, faute davoir reçu les précisions requises. [39] La preuve démontre par ailleurs que lépouse du demandeur nest pas décédée chez lorganisme et que celui-ci ne détient pas les renseignements relatifs à la cause de son décès. ii) Du demandeur [40] La demande daccès a été faite avec laide dun organisme communautaire auquel le demandeur sest fié. [41] Le refus de Madame Langlois a été justifié jusquà ce que le demandeur linforme du contenu de la lettre quil avait reçue du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec en février 2007 (O-2). [42] Le demandeur veut savoir ce qui sest passé lors de lhospitalisation de son épouse; il en est de même de sa famille. Il a demandé le dossier dusager de son épouse aux fins de sa démarche auprès du Collège des médecins du Québec. [43] Le demandeur doit, de plus, obtenir le dossier dusager de son épouse en prévision dun éventuel rejet de sa plainte par le syndic adjoint qui, lui, y a eu accès. [44] Madame Langlois na pas complètement informé le demandeur quant aux renseignements à fournir. [45] Le demandeur aurait eu accès au dossier de son épouse si elle avait été vivante. [46] Le demandeur nentend pas intenter de recours contre lorganisme. Il a entrepris un recours disciplinaire contre deux médecins. Il veut comprendre. DÉCISION [47] La demande daccès concerne le dossier dun usager décédé.
06 09 61 Page : 9 [48] La Loi sur les services de santé et les services sociaux, telle quelle était applicable à la date de la demande daccès et au cours du traitement de cette demande, prévoit que le dossier dun usager est confidentiel : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier dun usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : 1° sur lordre dun tribunal ou dun coroner dans lexercice de ses fonctions; 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 36, dun médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de larticle 47, dun comité de révision visé à larticle 51 ou de lun de ses membres en vertu du deuxième alinéa de larticle 55, dun commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 69, dun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou dun expert externe à létablissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de larticle 214; 3° à la demande dune personne quune agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de larticle 413.2 ou à la demande dune agence ou dune personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de larticle 414; 4° au ministre en vertu de larticle 433, pour lexercice de ses fonctions prévues à larticle 431; 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de larticle 489 ou de larticle 489.1;
06 09 61 Page : 10 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de larticle 500 et chargée denquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article; 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de larticle 107.1, au troisième alinéa de larticle 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de larticle 520.3.2; 8° à la demande, en vertu de larticle 77, de tout comité de révision visé à larticle 41 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) ou dune personne ou dun comité visé à larticle 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour laccomplissement de leurs fonctions; 9° dans le cas le renseignement est communiqué pour lapplication de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). [49] Cest en vertu de lexception prévue au 8 e paragraphe de larticle 19 et parce quil exerce des fonctions denquête que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec est habilité à recevoir communication de renseignements qui sont contenus au dossier confidentiel dun usager et qui sont nécessaires pour laccomplissement de ces fonctions. Larticle 192 du Code des professions, auquel réfère le 8 e paragraphe, vise le syndic adjoint dun ordre professionnel qui, au besoin, peut exercer les pouvoirs prévus à larticle 122 du Code des professions : 192. Peuvent prendre connaissance d'un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d'un tel dossier ou document, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° un comité d'inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l'inspection
06 09 61 Page : 11 professionnelle nommée conformément à l'article 90; 2° un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s'adjoint; 3° un comité de révision visé à l'article 123.3 ou un membre de ce comité; 4° un comité de discipline ou un membre de ce comité; 5° le Tribunal des professions ou un de ses juges; 6° tout comité d'enquête formé par un Bureau ou un membre d'un tel comité; 7° tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l'article 14.5; 8° une personne, un comité ou un membre d'un comité désigné par le Bureau aux fins de l'application de l'article 89; 9° un comité formé par le Bureau en application de l'article 52.2 ou un membre de ce comité. Dans le cadre de l'application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l'examen d'un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire. 122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Ils ne peuvent refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne leur a pas été présentée au
06 09 61 Page : 12 moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article 12. Les syndics correspondants assistent le syndic et les syndics adjoints dans l'exécution de leurs fonctions et ils peuvent tenir une enquête, sous la directive du syndic ou d'un syndic adjoint, dans la région qui leur est attribuée. L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. 114. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document. [50] Faute davoir obtenu le consentement de son épouse à cet effet, le demandeur ne peut, quant à lui et en vertu de larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, recevoir communication du dossier dusager confidentiel de celle-ci. [51] Larticle 23 de cette loi peut cependant venir en aide au demandeur. Cet article vise le cas spécifique du dossier dun usager décédé; il confère, notamment à un héritier et à un conjoint, le droit de recevoir communication de renseignements qui sont contenus dans ce dossier, mais ce, dans la mesure et aux conditions qui y sont déterminées : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce
06 09 61 Page : 13 titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [52] Le droit du demandeur de recevoir, à titre dhéritier et de conjoint, communication de renseignements contenus au dossier dusager de son épouse décédée est donc conféré en vertu de larticle 23 précité. La Commission doit, en tant que tribunal, vérifier si le demandeur satisfaisait aux conditions dapplication de larticle 23 lorsque la responsable a pris sa décision le 16 mai 2006, décision que le demandeur conteste par sa demande de révision écrite du 6 juin 2006. [53] La preuve démontre que la décision du 16 mai 2006 a été rendue en fonction des renseignements que le demandeur a fournis à lorganisme en vue davoir accès au dossier dusager confidentiel de sa conjointe décédée. [54] La qualité de conjoint et celle dhéritier du demandeur sont admises. À elles seules, elles ne permettent pas au demandeur de satisfaire à toutes les conditions en vertu desquelles il peut recevoir communication de renseignements contenus au dossier dusager de son épouse.
06 09 61 Page : 14 A) Communication de renseignements en vertu du 1 er alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : [55] Le demandeur devait, en vertu du 1 er alinéa de larticle 23 précité, indiquer à lorganisme le droit dhéritier pour lexercice duquel la communication des renseignements demandés était nécessaire. [56] La preuve démontre à ce sujet que le demandeur sest limité à indiquer à lorganisme que sa demande daccès était faite « dans le cadre dune démarche de plainte envers un établissement de santé », démarche que le demandeur a confirmée dans sa demande de révision du 6 juin 2006. [57] Linsuffisance et limprécision de cette information ne permettaient pas, alors, à lorganisme didentifier le droit dhéritier pour lexercice duquel des renseignements étaient demandés et, par conséquent, de sélectionner les renseignements dont la communication était nécessaire à lexercice de ce droit dhéritier. [58] La décision de ne communiquer aucun renseignement confidentiel au demandeur en vertu du 1 er alinéa de larticle 23 précité simposait, dans les circonstances, et elle na pas à être révisée. La preuve démontre que ce nest que postérieurement à la demande de révision, soit le 28 juin 2006, que le demandeur a précisé sa démarche en déposant une plainte contre deux médecins auprès du Collège des médecins du Québec (D-1); la preuve démontre de plus que madame Langlois na été avisée de cette démarche quen 2007 (O-2). La demande de révision du 6 juin 2006, en vertu de laquelle le demandeur conteste la décision du 16 mai 2006, ne porte pas sur ces faits nouveaux. La compétence de la Commission se limite à la demande de révision écrite dont elle est saisie; les demandes daccès et de révision ne se développent pas au gré du temps ou des événements. B) Communication de renseignements en vertu du 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : [59] La preuve démontre que lépouse du demandeur nest pas décédée chez lorganisme et que son dossier dusager ne comprend pas, de ce fait, les renseignements relatifs à la cause de son décès. [60] La preuve démontre quen conséquence, madame Langlois na pu appliquer le 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et communiquer au demandeur les renseignements relatifs à la cause du décès de son épouse.
06 09 61 Page : 15 [61] La demande daccès au dossier confidentiel en litige a été traitée conformément à la loi. Le demandeur devra satisfaire aux conditions de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sil adresse une nouvelle demande daccès à ce dossier. [62] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [63] REJETTE la demande de révision; [64] ORDONNE la non-divulgation, la non-diffusion et la non-publication, par la Commission, du testament de lépouse du demandeur (O-1, en liasse) et du nom des médecins visés par la plainte du demandeur tel quinscrit dans les lettres du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec (O-1, en liasse et D-1). HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Gérald Laprise Avocat du demandeur M e Loïc Berdnikoff Avocat de lorganisme
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