Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 09 61 Date : Le 24 octobre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [1] La demande d’accès est datée du 11 mai 2006. Le demandeur souhaite alors obtenir une copie du dossier médical de son épouse pour avoir tous les renseignements qui sont en lien avec son décès, tout ce qui concerne son opération et son suivi postopératoire, les notes des médecins, les rapports d’examens et autres documents pertinents, et ce, pour la période du 1 er juillet au 1 L.R.Q., c. S-4.2.
06 09 61 Page : 2 1 er octobre 2001. Il précise faire sa demande à titre d’héritier de sa conjointe, « dans le cadre d’une démarche de plainte envers un établissement de santé ». [2] Le 16 mai 2006, l’organisme lui demande de fournir une copie de l’acte de décès et du testament de son épouse; il lui demande également de faire sa demande d’accès par l’entremise de son avocat afin d’assurer qu’une démarche judiciaire est en cours. [3] La demande de révision est datée du 6 juin 2006. Le demandeur rappelle qu’il a fait sa demande d’accès à titre d’héritier, « dans le cadre d’une démarche de plainte envers un établissement de santé ». Il dit ignorer s’il doit fournir les copies de documents requis par l’organisme; il refuse de faire sa demande d’accès par l’entremise d’un avocat « puisqu’il n’est aucunement question d’avocat dans cette histoire ». AUDIENCE du 2 octobre 2007 A) PREUVE i) De l’organisme [4] L’avocat de l’organisme dépose (O-1, en liasse) une copie des documents suivants : la demande d’accès du 11 mai 2006; la demande du 16 mai 2006 par laquelle l’organisme requiert du demandeur qu’il fasse sa demande d’accès par l’entremise de son avocat et qu’il produise une preuve du décès de son épouse ainsi qu’une copie du testament de celle-ci; la demande de révision du 6 juin 2006; la lettre que la responsable de l’accès de l’organisme a fait parvenir à la Commission le 22 juin 2006 pour justifier sa demande du 16 mai 2006; le testament de l’épouse du demandeur, acte en vertu duquel le titre d’héritier est attribué au demandeur; la preuve du décès de l’épouse du demandeur.
06 09 61 Page : 3 [5] L’avocat de l’organisme dépose aussi la copie d’une réponse que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 7 février 2007 (O-2) pour lui indiquer ce qui suit : « L’analyse des éléments recueillis en cours d’enquête à la suite de votre demande à l’égard des médecins mentionnés en titre se poursuit. Il ne nous est donc pas possible de vous communiquer immédiatement notre décision finale. Soyez toutefois assuré que nous vous la ferons parvenir par écrit dès que possible. » [6] L’avocat de l’organisme admet que la conjointe du demandeur est décédée et que le demandeur est l’héritier de celle-ci. Témoignage de madame Micheline Langlois : [7] Madame Micheline Langlois témoigne sous serment. Elle est directrice du Service à la clientèle de l’organisme. Elle est également responsable de l’accès aux documents de celui-ci; à ce titre, elle traite les demandes d’accès qui sont adressées à l’organisme. [8] Madame Langlois était responsable de l’accès aux documents de l’organisme à la date de la demande d’accès (O-1); elle a reçu cette demande, en a pris connaissance et l’a traitée en collaboration avec madame Annie Arsenault du Service des archives médicales, secteur divulgation, de l’organisme. [9] Madame Langlois a obtenu le dossier d’usager de l’épouse du demandeur, pour la période du 28 juin au 1 er octobre 2001. Ce dossier comprend le protocole opératoire, les rapports d’analyse et tous les renseignements qui portent sur l’opération subie par l’épouse du demandeur et sur les consultations qui ont eu lieu en clinique externe. [10] Madame Arsenault a communiqué par téléphone avec le demandeur parce qu’il avait écrit qu’il faisait sa demande d’accès à titre d’époux et d’héritier, « dans le cadre d’une démarche de plainte envers un établissement de santé »; selon madame Langlois, le demandeur devait fournir des renseignements additionnels à ce sujet afin qu’elle puisse rendre sa décision.
06 09 61 Page : 4 [11] Le 16 mai 2006, madame Arsenault a donc requis (O-1) du demandeur qu’il fournisse des renseignements additionnels, à savoir une preuve du décès de son épouse ainsi qu’une copie du testament de celle-ci. Elle lui a également demandé d’adresser sa demande d’accès par l’entremise de son avocat afin d’avoir des précisions sur la démarche judiciaire entreprise et de pouvoir déterminer quels étaient les renseignements nécessaires à cette démarche du demandeur. [12] Ces précisions et renseignements additionnels ont été requis compte tenu des règles de confidentialité qui régissent la protection du dossier d’un usager et que prévoient les articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [13] Le demandeur n’a pas répondu à la lettre du 16 mai 2006. Il a plutôt soumis une demande de révision à la Commission le 6 juin 2006 (O-1); depuis lors, le demandeur n’a pas fourni à madame Langlois les précisions qui lui permettraient de déterminer les renseignements dont la communication est nécessaire à l’exercice, par le demandeur, d’un droit à titre d’héritier. [14] Madame Langlois a bien reçu du demandeur copie de la lettre que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 7 février 2007 pour faire état d’une enquête alors en cours (O-2). Elle ne peut néanmoins acquiescer à la demande d’accès du 11 mai 2006 (O-1) parce que le syndic a un droit d’accès au dossier d’usager de l’épouse du demandeur aux fins de l’enquête qu’il a entreprise à la suite de la plainte du demandeur; elle considère que l’obtention de ce dossier n’est donc pas nécessaire au demandeur aux fins de la démarche visée par la demande d’accès. [15] Le dossier d’usager de l’épouse du demandeur ne comprend pas, par ailleurs, les renseignements relatifs à la cause de son décès, celle-ci n’étant pas décédée chez l’organisme. Madame Langlois n’a donc pu appliquer le 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux à la demande d’accès. [16] Les dossiers des usagers que détient l’organisme sont conservés durant 10 ans; pour chaque dossier, la période de conservation débute à compter de la date à laquelle le dernier service a été rendu à l’usager. À l’expiration de cette période, l’organisme procède à l’épuration du dossier, non pas à sa destruction. [17] Le témoignage de madame Langlois sur le contenu du dossier en litige est exprimé en l’absence du demandeur et de celle de son représentant légal.
06 09 61 Page : 5 ii) Du demandeur [18] L’avocat du demandeur dépose copie d’une réponse que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec adressait au demandeur le 28 juin 2006 (D-1) pour lui indiquer ce qui suit : « Nous avons reçu votre lettre du 28 juin 2006 à l’égard des docteurs (X) et (Y). Une enquête sera menée auprès des médecins concernés […]. Nos enquêtes ont pour but de déterminer si un médecin a contrevenu au Code de déontologie et, le cas échéant, à appliquer la mesure appropriée pour la protection du public. […] Il y a lieu de rappeler que les compensations financières ne sont pas du ressort du Collège mais relèvent exclusivement des tribunaux civils auxquels peut s’adresser la personne qui s’estime lésée. » Témoignage du demandeur : [19] Le demandeur témoigne sous serment. Il a fait sa demande d’accès pour savoir comment l’opération de son épouse s’était déroulée. À sa connaissance, son épouse a connu plusieurs difficultés lors de son hospitalisation chez l’organisme; à la veille de son décès, elle aurait confié qu’il y avait eu plusieurs anomalies comparativement à sa première hospitalisation chez l’organisme. [20] À l’instar du demandeur, ses deux filles veulent savoir ce qui s’est passé lors de la dernière hospitalisation de leur mère chez l’organisme. [21] Pour préparer sa demande d’accès, le demandeur a obtenu l’aide d’un centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. Cet organisme communautaire l’a aussi aidé dans la formulation de la plainte qu’il a adressée au Collège des médecins du Québec le 28 juin 2006 concernant deux médecins (D-1).
06 09 61 Page : 6 [22] Le demandeur a besoin du dossier d’usager de son épouse au soutien de la plainte qu’il a adressée au Collège des médecins du Québec (D-1). [23] Le demandeur a fait sa demande d’accès (O-1) avant d’adresser sa plainte au Collège des médecins du Québec. Il a par la suite appris que le syndic adjoint de cet ordre professionnel avait, dans le cadre de son enquête, obtenu le dossier d’usager de son épouse. Contre-interrogatoire du demandeur : [24] Le demandeur a déposé une plainte auprès du Collège des médecins du Québec et requis la tenue d’une enquête concernant deux médecins (D-1); le Collège des médecins du Québec a décidé de faire enquête et il a, selon ce que le demandeur a appris, obtenu le dossier d’usager de son épouse. L’enquête du syndic adjoint de cet ordre professionnel est en cours. [25] Le Collège des médecins du Québec refuse de donner au demandeur communication du dossier de son épouse. [26] Le demandeur doit obtenir ce dossier parce qu’il lui est nécessaire au soutien de sa plainte et dans le cadre de l’enquête menée par le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec. [27] Le demandeur veut, à l’instar du Collège des médecins du Québec, obtenir le dossier d’usager de son épouse; il veut savoir ce que cet ordre professionnel a appris en l’examinant. B) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [28] La demande d’accès du 11 mai 2006 est régie par les articles 19 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux telle qu’elle était alors applicable. Le demandeur se prévaut du droit d’accès que lui confère l’article 23 de cette loi selon certaines conditions. [29] Le demandeur a, en vertu du 1 er alinéa de l’article 23, le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier d’usager de son épouse dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de ses droits à titre d’héritier.
06 09 61 Page : 7 [30] Le demandeur devait donc préciser à la responsable de l’accès les droits pour l’exercice desquels la communication du dossier d’usager de son épouse lui était nécessaire à titre d’héritier. [31] La preuve (O-1) démontre que le demandeur a indiqué qu’il faisait sa demande d’accès « dans le cadre d’une démarche de plainte envers un établissement de santé. » La preuve démontre que le demandeur n’a pas précisé de droit pour l’exercice duquel la communication du dossier d’usager de son épouse lui était nécessaire 2 ; la responsable était justifiée de ne pas acquiescer à la demande d’accès. [32] La preuve démontre que ce n’est que plus tard que l’organisme a appris et compris que la demande d’accès du 11 mai 2006 avait été faite en vue du dépôt d’une plainte auprès du Collège des médecins du Québec. [33] La preuve démontre que le demandeur n’a pas besoin d’obtenir le dossier d’usager de son épouse aux fins de cette plainte puisque le syndic du Collège a entrepris une enquête à la suite de la plainte du demandeur et que les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du Code des professions 3 lui confèrent le droit d’exiger tout renseignement ou document relatif à cette enquête. [34] Le demandeur n’a pas besoin du dossier d’usager de son épouse pour faire une plainte. 4 [35] La preuve démontre que la communication, au demandeur, du dossier d’usager de son épouse n’était pas nécessaire à la tenue de l’enquête du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec. La preuve démontre spécifiquement que cette enquête est en cours (O-2) sans que ce dossier n’ait été communiqué au demandeur. [36] Le recours civil du demandeur est prescrit. [37] La preuve du demandeur démontre que sa demande d’accès a été faite au soutien d’une plainte et pour savoir ce qui s’est passé lors de l’hospitalisation de son épouse. Cette preuve ne suffit pas à démontrer que la communication du dossier de son épouse lui est nécessaire à l’exercice d’un droit à titre d’héritier. 2 X. c. Hôpital du St-Sacrement, [1996] C.A.I. 33, 39; X. c. CSSS de Manicouagan, C.A.I. Baie-os Comeau, n 05 01 29 et 05 08 40, 16 décembre 2005, c. Boissinot; Lapolla c. CHSLD Les o Havres, [2003] C.A.I. 403, 409; X. c. CLSC Simone-Monet-Chartrand, C.A.I. Montréal, n 04 10 35, 6 septembre 2005, c. Grenier. 3 L.R.Q., c. C-26, art. 122. 4 o Charlebois c. CHSLD St-Jude, C.A.I. Montréal, n 00 12 50, 26 mars 2001, c. Laporte; X et Y c. CHUQ, [2004] C.A.I 144.
06 09 61 Page : 8 [38] La responsable de l’accès aux documents de l’organisme était justifiée de ne pas communiquer au demandeur le dossier d’usager de son épouse et de lui demander de fournir des précisions. Elle demeure, à ce jour, tout aussi justifiée de ne pas lui donner communication de ce dossier, faute d’avoir reçu les précisions requises. [39] La preuve démontre par ailleurs que l’épouse du demandeur n’est pas décédée chez l’organisme et que celui-ci ne détient pas les renseignements relatifs à la cause de son décès. ii) Du demandeur [40] La demande d’accès a été faite avec l’aide d’un organisme communautaire auquel le demandeur s’est fié. [41] Le refus de Madame Langlois a été justifié jusqu’à ce que le demandeur l’informe du contenu de la lettre qu’il avait reçue du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec en février 2007 (O-2). [42] Le demandeur veut savoir ce qui s’est passé lors de l’hospitalisation de son épouse; il en est de même de sa famille. Il a demandé le dossier d’usager de son épouse aux fins de sa démarche auprès du Collège des médecins du Québec. [43] Le demandeur doit, de plus, obtenir le dossier d’usager de son épouse en prévision d’un éventuel rejet de sa plainte par le syndic adjoint qui, lui, y a eu accès. [44] Madame Langlois n’a pas complètement informé le demandeur quant aux renseignements à fournir. [45] Le demandeur aurait eu accès au dossier de son épouse si elle avait été vivante. [46] Le demandeur n’entend pas intenter de recours contre l’organisme. Il a entrepris un recours disciplinaire contre deux médecins. Il veut comprendre. DÉCISION [47] La demande d’accès concerne le dossier d’un usager décédé.
06 09 61 Page : 9 [48] La Loi sur les services de santé et les services sociaux, telle qu’elle était applicable à la date de la demande d’accès et au cours du traitement de cette demande, prévoit que le dossier d’un usager est confidentiel : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : 1° sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions; 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214; 3° à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414; 4° au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431; 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
06 09 61 Page : 10 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article; 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 107.1, au troisième alinéa de l’article 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2; 8° à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions; 9° dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). [49] C’est en vertu de l’exception prévue au 8 e paragraphe de l’article 19 et parce qu’il exerce des fonctions d’enquête que le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec est habilité à recevoir communication de renseignements qui sont contenus au dossier confidentiel d’un usager et qui sont nécessaires pour l’accomplissement de ces fonctions. L’article 192 du Code des professions, auquel réfère le 8 e paragraphe, vise le syndic adjoint d’un ordre professionnel qui, au besoin, peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 122 du Code des professions : 192. Peuvent prendre connaissance d'un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document et prendre copie d'un tel dossier ou document, dans l'exercice de leurs fonctions : 1° un comité d'inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un enquêteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l'inspection
06 09 61 Page : 11 professionnelle nommée conformément à l'article 90; 2° un syndic, un syndic adjoint ou correspondant ou un expert que le syndic s'adjoint; 3° un comité de révision visé à l'article 123.3 ou un membre de ce comité; 4° un comité de discipline ou un membre de ce comité; 5° le Tribunal des professions ou un de ses juges; 6° tout comité d'enquête formé par un Bureau ou un membre d'un tel comité; 7° tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l'article 14.5; 8° une personne, un comité ou un membre d'un comité désigné par le Bureau aux fins de l'application de l'article 89; 9° un comité formé par le Bureau en application de l'article 52.2 ou un membre de ce comité. Dans le cadre de l'application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l'examen d'un tel dossier ou document et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire. 122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Ils ne peuvent refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne leur a pas été présentée au
06 09 61 Page : 12 moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article 12. Les syndics correspondants assistent le syndic et les syndics adjoints dans l'exécution de leurs fonctions et ils peuvent tenir une enquête, sous la directive du syndic ou d'un syndic adjoint, dans la région qui leur est attribuée. L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. 114. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document. [50] Faute d’avoir obtenu le consentement de son épouse à cet effet, le demandeur ne peut, quant à lui et en vertu de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, recevoir communication du dossier d’usager confidentiel de celle-ci. [51] L’article 23 de cette loi peut cependant venir en aide au demandeur. Cet article vise le cas spécifique du dossier d’un usager décédé; il confère, notamment à un héritier et à un conjoint, le droit de recevoir communication de renseignements qui sont contenus dans ce dossier, mais ce, dans la mesure et aux conditions qui y sont déterminées : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce
06 09 61 Page : 13 titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Le titulaire de l'autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d'un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d'accès ne s'étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [52] Le droit du demandeur de recevoir, à titre d’héritier et de conjoint, communication de renseignements contenus au dossier d’usager de son épouse décédée est donc conféré en vertu de l’article 23 précité. La Commission doit, en tant que tribunal, vérifier si le demandeur satisfaisait aux conditions d’application de l’article 23 lorsque la responsable a pris sa décision le 16 mai 2006, décision que le demandeur conteste par sa demande de révision écrite du 6 juin 2006. [53] La preuve démontre que la décision du 16 mai 2006 a été rendue en fonction des renseignements que le demandeur a fournis à l’organisme en vue d’avoir accès au dossier d’usager confidentiel de sa conjointe décédée. [54] La qualité de conjoint et celle d’héritier du demandeur sont admises. À elles seules, elles ne permettent pas au demandeur de satisfaire à toutes les conditions en vertu desquelles il peut recevoir communication de renseignements contenus au dossier d’usager de son épouse.
06 09 61 Page : 14 A) Communication de renseignements en vertu du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : [55] Le demandeur devait, en vertu du 1 er alinéa de l’article 23 précité, indiquer à l’organisme le droit d’héritier pour l’exercice duquel la communication des renseignements demandés était nécessaire. [56] La preuve démontre à ce sujet que le demandeur s’est limité à indiquer à l’organisme que sa demande d’accès était faite « dans le cadre d’une démarche de plainte envers un établissement de santé », démarche que le demandeur a confirmée dans sa demande de révision du 6 juin 2006. [57] L’insuffisance et l’imprécision de cette information ne permettaient pas, alors, à l’organisme d’identifier le droit d’héritier pour l’exercice duquel des renseignements étaient demandés et, par conséquent, de sélectionner les renseignements dont la communication était nécessaire à l’exercice de ce droit d’héritier. [58] La décision de ne communiquer aucun renseignement confidentiel au demandeur en vertu du 1 er alinéa de l’article 23 précité s’imposait, dans les circonstances, et elle n’a pas à être révisée. La preuve démontre que ce n’est que postérieurement à la demande de révision, soit le 28 juin 2006, que le demandeur a précisé sa démarche en déposant une plainte contre deux médecins auprès du Collège des médecins du Québec (D-1); la preuve démontre de plus que madame Langlois n’a été avisée de cette démarche qu’en 2007 (O-2). La demande de révision du 6 juin 2006, en vertu de laquelle le demandeur conteste la décision du 16 mai 2006, ne porte pas sur ces faits nouveaux. La compétence de la Commission se limite à la demande de révision écrite dont elle est saisie; les demandes d’accès et de révision ne se développent pas au gré du temps ou des événements. B) Communication de renseignements en vertu du 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : [59] La preuve démontre que l’épouse du demandeur n’est pas décédée chez l’organisme et que son dossier d’usager ne comprend pas, de ce fait, les renseignements relatifs à la cause de son décès. [60] La preuve démontre qu’en conséquence, madame Langlois n’a pu appliquer le 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et communiquer au demandeur les renseignements relatifs à la cause du décès de son épouse.
06 09 61 Page : 15 [61] La demande d’accès au dossier confidentiel en litige a été traitée conformément à la loi. Le demandeur devra satisfaire aux conditions de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’il adresse une nouvelle demande d’accès à ce dossier. [62] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [63] REJETTE la demande de révision; [64] ORDONNE la non-divulgation, la non-diffusion et la non-publication, par la Commission, du testament de l’épouse du demandeur (O-1, en liasse) et du nom des médecins visés par la plainte du demandeur tel qu’inscrit dans les lettres du syndic adjoint du Collège des médecins du Québec (O-1, en liasse et D-1). HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Gérald Laprise Avocat du demandeur M e Loïc Berdnikoff Avocat de l’organisme
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