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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 23 52 Date : Le 22 octobre 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LA POMMERAIE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 25 octobre 2005, le demandeur sadresse à lorganisme. Il souhaite avoir accès à lensemble des documents faisant partie de son dossier dhébergement pour les années 2004 et 2005. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l'accès ».
05 23 52 2 [2] Au même moment, le demandeur informe lorganisme quil désigne sa sœur comme mandataire, tenant compte de son état de santé. Il précise quil donne à sa sœur le pouvoir de recevoir, demander et consulter toute information et tout document dans son dossier. [3] Le 14 décembre 2005, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation. Il présente une demande de révision puisque lorganisme na pas donné suite dans les délais applicables. [4] Le 18 juin 2007, les parties sont convoquées par la Commission à une audience devant avoir lieu à Montréal le 4 septembre 2007. [5] Le 31 août 2007, la sœur du demandeur communique avec la Commission et le procureur de lorganisme, en faisant état des discussions qui ont eu lieu auparavant pour ensuite identifier les documents qui demeurent en litige. [6] La sœur du demandeur précise que la Commission devra disposer de la demande de révision sur dossier, puisque le demandeur ne pourra pas être présent à laudience. [7] Le 31 août 2007, les parties sont avisées que la demande de révision sera traitée sur dossier par le commissaire soussigné. Laudience du 4 septembre 2007 est annulée. [8] Le 4 septembre 2007, le procureur de lorganisme transmet à la Commission et à la sœur du demandeur un affidavit. Il sagit de la preuve de lorganisme au sujet des documents qui demeurent en litige. [9] Sur réception de cet affidavit, le 6 septembre 2007, la demande de révision est prise en délibéré. [10] Dans son affidavit du 4 septembre 2007, le représentant de lorganisme précise les démarches qui ont été effectuées concernant les documents suivants : « - bordereau de transmission, par télécopieur, dun certain document qui aurait été transmis à la RAMQ Régie de lassurance maladie du Québec en date du 11 avril 2005; - lavis à la RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux par image; - la lettre accompagnant la page denvoie du 11 avril 1005. » sic
05 23 52 3 DÉCISION [11] Lexamen du dossier nous permet de noter limportance des efforts qui ont été déployés par la sœur du demandeur pour avoir accès, dans lintérêt de ce dernier, aux documents faisant partie des dossiers des établissements le demandeur a été hébergé. [12] Dans le cadre des diverses démarches quelle a effectuées, la sœur du demandeur a obtenu plusieurs documents faisant partie des dossiers de lorganisme concernant le demandeur. Toutefois, la Commission doit se prononcer concernant trois documents qui nont pas été communiqués. [13] La preuve au dossier na pas été contredite. Il sagit de laffidavit de madame Stéphanie Lemoyne du 4 septembre 2007. [14] Concernant le « bordereau de transmission, par télécopieur, dun certain document qui aurait été transmis à la RAMQ en date du 11 avril 2005 », le témoin précise quune recherche exhaustive na pas permis de retrouver un tel document. [15] Je constate de laffidavit que non seulement le document na pu être retrouvé, mais également quon ne peut pas confirmer que ce document ait existé. Ainsi, tenant compte de la formulation de larticle 9 de la Loi sur laccès, il appert que lorganisme ne détient pas le document recherché. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [16] Concernant « lavis à la RRSSS par image », lorganisme soumet quil est impossible de communiquer au demandeur le document puisquil est disponible uniquement pour consultation dans Internet sous forme dimage. [17] À partir de la preuve, je ne peux que constater limpossibilité pratique de revenir à limage qui était disponible plusieurs mois auparavant dans Internet. De la même façon, il nest pas possible den produire une version sur papier. En fait, limage que lon souhaite obtenir à une date donnée nexiste plus. La liste des usagers en attente de placement évolue constamment dans le temps. Limpression de la liste qui apparaît à lécran aujourdhui ne servirait à rien puisquelle ne correspond pas à la liste des usagers en attente de placement au moment de la demande daccès en 2005.
05 23 52 4 [18] Enfin, concernant « la lettre accompagnant la page denvoie du 11 avril 1005 » sic, la recherche exhaustive effectuée par lorganisme na pas permis de retracer le document ni de confirmer son existence. [19] La preuve me convainc que lorganisme ne détient pas ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le demandeur a, par lintermédiaire de sa sœur qui le représente, pu prendre connaissance des documents faisant partie de son dossier auprès de lorganisme, sous réserve de trois documents faisant lobjet de la présente décision; REJETTE la demande de révision à légard des trois documents suivants : « - bordereau de transmission, par télécopieur, dun certain document qui aurait été transmis à la RAMQ en date du 11 avril 2005; - lavis à la RRSSS par image; - la lettre accompagnant la page denvoie du 11 avril 1005. » sic JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Simon Gagné Heenan Blaikie Procureur de lorganisme
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