Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 23 52 Date : Le 22 octobre 2007 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LA POMMERAIE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 25 octobre 2005, le demandeur s’adresse à l’organisme. Il souhaite avoir accès à l’ensemble des documents faisant partie de son dossier d’hébergement pour les années 2004 et 2005. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l'accès ».
05 23 52 2 [2] Au même moment, le demandeur informe l’organisme qu’il désigne sa sœur comme mandataire, tenant compte de son état de santé. Il précise qu’il donne à sa sœur le pouvoir de recevoir, demander et consulter toute information et tout document dans son dossier. [3] Le 14 décembre 2005, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information. Il présente une demande de révision puisque l’organisme n’a pas donné suite dans les délais applicables. [4] Le 18 juin 2007, les parties sont convoquées par la Commission à une audience devant avoir lieu à Montréal le 4 septembre 2007. [5] Le 31 août 2007, la sœur du demandeur communique avec la Commission et le procureur de l’organisme, en faisant état des discussions qui ont eu lieu auparavant pour ensuite identifier les documents qui demeurent en litige. [6] La sœur du demandeur précise que la Commission devra disposer de la demande de révision sur dossier, puisque le demandeur ne pourra pas être présent à l’audience. [7] Le 31 août 2007, les parties sont avisées que la demande de révision sera traitée sur dossier par le commissaire soussigné. L’audience du 4 septembre 2007 est annulée. [8] Le 4 septembre 2007, le procureur de l’organisme transmet à la Commission et à la sœur du demandeur un affidavit. Il s’agit de la preuve de l’organisme au sujet des documents qui demeurent en litige. [9] Sur réception de cet affidavit, le 6 septembre 2007, la demande de révision est prise en délibéré. [10] Dans son affidavit du 4 septembre 2007, le représentant de l’organisme précise les démarches qui ont été effectuées concernant les documents suivants : « - bordereau de transmission, par télécopieur, d’un certain document qui aurait été transmis à la RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec en date du 11 avril 2005; - l’avis à la RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux par image; - la lettre accompagnant la page d’envoie du 11 avril 1005. » sic
05 23 52 3 DÉCISION [11] L’examen du dossier nous permet de noter l’importance des efforts qui ont été déployés par la sœur du demandeur pour avoir accès, dans l’intérêt de ce dernier, aux documents faisant partie des dossiers des établissements où le demandeur a été hébergé. [12] Dans le cadre des diverses démarches qu’elle a effectuées, la sœur du demandeur a obtenu plusieurs documents faisant partie des dossiers de l’organisme concernant le demandeur. Toutefois, la Commission doit se prononcer concernant trois documents qui n’ont pas été communiqués. [13] La preuve au dossier n’a pas été contredite. Il s’agit de l’affidavit de madame Stéphanie Lemoyne du 4 septembre 2007. [14] Concernant le « bordereau de transmission, par télécopieur, d’un certain document qui aurait été transmis à la RAMQ en date du 11 avril 2005 », le témoin précise qu’une recherche exhaustive n’a pas permis de retrouver un tel document. [15] Je constate de l’affidavit que non seulement le document n’a pu être retrouvé, mais également qu’on ne peut pas confirmer que ce document ait existé. Ainsi, tenant compte de la formulation de l’article 9 de la Loi sur l’accès, il appert que l’organisme ne détient pas le document recherché. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [16] Concernant « l’avis à la RRSSS par image », l’organisme soumet qu’il est impossible de communiquer au demandeur le document puisqu’il est disponible uniquement pour consultation dans Internet sous forme d’image. [17] À partir de la preuve, je ne peux que constater l’impossibilité pratique de revenir à l’image qui était disponible plusieurs mois auparavant dans Internet. De la même façon, il n’est pas possible d’en produire une version sur papier. En fait, l’image que l’on souhaite obtenir à une date donnée n’existe plus. La liste des usagers en attente de placement évolue constamment dans le temps. L’impression de la liste qui apparaît à l’écran aujourd’hui ne servirait à rien puisqu’elle ne correspond pas à la liste des usagers en attente de placement au moment de la demande d’accès en 2005.
05 23 52 4 [18] Enfin, concernant « la lettre accompagnant la page d’envoie du 11 avril 1005 » sic, la recherche exhaustive effectuée par l’organisme n’a pas permis de retracer le document ni de confirmer son existence. [19] La preuve me convainc que l’organisme ne détient pas ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que le demandeur a, par l’intermédiaire de sa sœur qui le représente, pu prendre connaissance des documents faisant partie de son dossier auprès de l’organisme, sous réserve de trois documents faisant l’objet de la présente décision; REJETTE la demande de révision à l’égard des trois documents suivants : « - bordereau de transmission, par télécopieur, d’un certain document qui aurait été transmis à la RAMQ en date du 11 avril 2005; - l’avis à la RRSSS par image; - la lettre accompagnant la page d’envoie du 11 avril 1005. » sic JACQUES SAINT-LAURENT Président M e Simon Gagné Heenan Blaikie Procureur de l’organisme
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