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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 33 Date : Le 22 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. OFFICE MUNICIPAL DHABITATION DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 7 janvier 2006, la demanderesse demande à lorganisme son dossier et tout document la visant et la mettant en cause. Elle demande également les documents concernant un immeuble dont elle donne ladresse. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 09 33 Page : 2 [2] Le 9 février 2006, lorganisme transmet à la demanderesse copie de son dossier « locataire » et de son dossier « demandeur ». Concernant limmeuble visé par la demande daccès, il informe la demanderesse quil nen est pas propriétaire. [3] Le 7 avril 2006, la demanderesse écrit de nouveau à lorganisme. Elle rappelle sa demande du 11 janvier 2006 et la réponse de lorganisme. Il appert de cette lettre que la demanderesse est insatisfaite des renseignements transmis concernant son dossier à la suite de cette demande daccès. La demanderesse requiert de nouveau copie de son dossier intégral. Elle écrit de plus ce qui suit : Concernant ma demande dobtenir le dossier de limmeuble […]. Vos bureaux aviez un contrat avec M. [ R. L.] anciennement propriétaire jusquen date du 10 octobre 2005, un contrat avec propriétaire mimpliquant comme locataire de juin 2001 au 2 novembre 2004. Enquête ce produisant à limmeuble environs en septembre 2004 investigations locataires propriétaire, justifient, ma demande du dossier […] [sic] [4] Le 28 avril 2006, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission) alléguant quelle na obtenu aucune réponse de lorganisme. AUDIENCE [5] Une audience est tenue le 21 juin 2007 à Montréal. [6] La soussignée ayant résumé les pièces au dossier de la Commission, M me Ginette Michel, directrice du Secrétariat général et responsable de laccès aux documents de lorganisme, informe la Commission que celui-ci na pas reçu la demande daccès du 7 avril 2006 et, quà son avis, la demande de révision est tardive puisque lorganisme a répondu à la demande daccès de janvier 2006 en février 2006. [7] Afin de permettre à M me Michel de prendre connaissance de la demande daccès du 7 avril 2006 et de lui présenter ses observations, la Commission suspend laudience. Au retour, les parties informent la Commission que la
06 09 33 Page : 3 demanderesse désire, par ses demandes daccès, obtenir les informations suivantes : Concernant son dossier, les annotations des agents quil contient; Concernant sa demande relative à limmeuble, les renseignements relatifs à [M.], un autre locataire de cet immeuble. [8] M me Michel se déclare prête à témoigner sur la demande de dossier personnel parce quelle est identique à la demande du 7 janvier 2006. Elle est également en mesure de témoigner relativement à la réponse donnée au mois de février concernant limmeuble. Cependant, relativement à cet aspect de la demande, réitéré en avril 2006 et précisé lors de laudience, lequel viserait lobtention de renseignements concernant un autre locataire, M me Michel soutient quil sagit probablement de renseignements personnels concernant un tiers. Par ailleurs, elle nest pas en mesure den dire plus, nayant pas reçu la seconde demande daccès. [9] La Commission mentionne aux parties quelle constate que la demande daccès du 7 avril 2006 ne mentionne aucunement quelle vise un autre individu que la demanderesse. PREUVE DE LORGANISME [10] M me Ginette Michel témoigne pour lorganisme. Elle a traité la demande daccès du mois de janvier 2006. Elle produit copie du dossier transmis à la demanderesse avec la réponse du 9 février 2006 et des pièces que lorganisme a refusé de lui remettre. Lorganisme a finalement transmis lintégralité du dossier de la demanderesse à son avocate à la suite dune décision rendue par la Cour du Québec, en novembre 2006, dans le cadre dun autre recours. [11] En février 2006, le témoin a remis à la demanderesse tout son dossier « locataire » et presque tout son dossier « demandeur » à lexception de notes manuscrites dagents de lorganisme, en raison de larticle 9 de la Loi sur laccès, ainsi que de certains documents informatisés contenus à ce dossier. Si elle avait reçu la demande daccès du 7 avril 2006, le témoin aurait refusé de lui communiquer les mêmes documents quen février 2006.
06 09 33 Page : 4 [12] Le dossier « locataire » de la demanderesse est un dossier résultant du fait que la demanderesse occupe un logement subventionné par lorganisme alors que son dossier « demandeur » résulte de sa demande doccuper un logement dans une habitation à loyer modique, un « HLM », géré par lorganisme. [13] Le témoin énumère et commente, le cas échéant, les documents qui nont pas été remis à la demanderesse en février 2006 : Rapport du comité de sélection (2 pages) : ce rapport ne se trouve habituellement pas dans le dossier « demandeur » dune personne. Il sagit dun document dans lequel un comité de sélection décide de ladmissibilité dune personne à un HLM; Impression décran contenant des notes manuscrites (1 page); Rapport du comité de sélection (1 page) : il sagit dun dossier similaire au premier document qui contient des notes manuscrites; Notes dagents du 10 août 2000 (1 page) : ces notes ne sont pas manuscrites; Rapport dentrevue - 26 juillet 2000 (1 page) : ce formulaire na pas été remis à la demanderesse parce que les champs dinformation à compléter sont vides; Lettre du 9 mai 2000 destinée à une autre personne (1 page) : elle na pas été transmise à la demanderesse parce quelle concerne une autre personne; Note manuscrite (1 page) : le témoin a présumé quil sagissait dune note dun agent et a refusé de la transmettre pour ce motif; Note manuscrite concernant un historique dadresse (1 page) : note manuscrite dun agent refusée pour ce motif; Carte professionnelle contenant une note manuscrite refusée pour ce motif (1 page); Note manuscrite « renvoi postal » dun agent refusé pour ce motif (2 pages). [14] Le témoin affirme quavec la transmission des documents à lavocate de la demanderesse en novembre 2006, lorganisme lui a transmis tous les documents quil détient à son sujet. [15] Quant à la demande concernant limmeuble, le témoin réitère la réponse donnée en février 2006, à savoir que lorganisme nest pas propriétaire de limmeuble visé par la demande daccès.
06 09 33 Page : 5 [16] En contre-interrogatoire, le témoin précise quelle a refusé de communiquer à la demanderesse les notes manuscrites contenues au dossier en raison de larticle 9 de la Loi sur laccès. Elle ajoute quelle na retiré aucun document du dossier de la demanderesse et que celle-ci détient maintenant lensemble de la documentation contenue à son dossier. [17] Le témoin ne peut donner de précisions concernant le dossier de [M.] ou le propriétaire de limmeuble visé par la demande daccès puisque lorganisme na pas reçu la demande davril 2006. DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse a fait une demande daccès à son dossier parce quelle voulait convaincre lorganisme quil y avait eu erreur concernant la décision de lorganisme de mettre fin à une subvention pour son logement. [19] La demanderesse précise quelle désire obtenir les documents concernant [M.] puisque cest elle qui les a communiqués à lorganisme. [20] La demanderesse explique que lorsque lorganisme subventionne un logement qui ne lui appartient pas, il signe un contrat avec le propriétaire et un contrat avec le locataire. DE LORGANISME [21] M me Michel réitère que lorganisme nest pas propriétaire de limmeuble visé par la demande daccès. Elle confirme que lorsque lorganisme subventionne un logement, il signe un contrat avec le propriétaire de limmeuble, mais ajoute quun bail est également signé entre le propriétaire et le locataire. Le rôle de lorganisme est de verser au propriétaire la partie du loyer qui est subventionnée. [22] Lorganisme ne détient aucun dossier concernant des immeubles. Les contrats signés avec les propriétaires sont contenus dans les dossiers qui sont classés par nom de propriétaire et non par adresse de limmeuble. [23] Lorganisme détient également un dossier concernant chaque locataire occupant un logement subventionné. Dans ces dossiers, on retrouve de nombreuses informations confidentielles, notamment la preuve des revenus du locataire transmis aux fins du calcul du montant de la subvention.
06 09 33 Page : 6 ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE [24] Lorganisme navait aucun motif pour lui refuser laccès au dossier de la demanderesse. Quant au dossier concernant limmeuble, la demanderesse soutient que lorganisme aurait communiquer avec elle afin de déterminer ce quelle désirait obtenir. DÉCISION [25] La demanderesse a fait une demande daccès mixte, soit une demande daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès pour les demandes concernant son dossier et une demande daccès générale en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès pour celles concernant limmeuble. [26] Les articles 9 et 83 de la Loi sur laccès prévoient ce qui suit : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [27] Concernant le dossier de la demanderesse, lorganisme a refusé de communiquer à la demanderesse certains renseignements parce quils contenaient des notes manuscrites dagent et quen vertu du 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, ces documents ne sont pas assujettis à la Loi sur laccès.
06 09 33 Page : 7 [28] À mon avis, ce refus est erroné. Depuis la décision Plante c. Office du Crédit Agricole du Québec 2 , la Commission a conclu à linapplication, en matière daccès à des renseignements personnels, de la restriction prévue au second alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. [29] En effet, le régime daccès aux renseignements personnels est énoncé à larticle 83 de la Loi sur laccès. Or, cet article ne prévoit aucune restriction similaire à celle énoncée au second alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. De plus, même si larticle 87 de la loi permet à un organisme de refuser de communiquer un renseignement personnel pour un motif énoncé à la section 2 du chapitre II de la Loi sur laccès, larticle 9 de la Loi sur laccès ne fait pas partie de cette section. Larticle 87 de la Loi sur laccès prévoit en effet ce qui suit : 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [30] Par conséquent, lorganisme aurait communiquer à la demanderesse les renseignements personnels la concernant contenus dans les notes manuscrites quil détenait puisquil na fait la preuve daucune autre restriction le justifiant de refuser de les communiquer. Jestime par ailleurs que, dans sa réponse, lorganisme aurait informer la demanderesse quil refusait de lui communiquer certains documents et les motifs sur lesquels il sappuyait, comme le prévoit le 6 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 47 de la Loi sur laccès. [31] En raison de ce qui précède, je suis davis que lorganisme aurait communiquer les documents suivants à la demanderesse : Rapport du comité de sélection (2 pages) ; Impression décran et notes manuscrites (1 page) ; Rapport du comité de sélection et notes manuscrites (1 page) ; Notes dagents en date du 10 août 2000 (1 page) ; Rapport dentrevue non complété : même si ce document nest pas complété, il contient des renseignements personnels concernant la demanderesse (1 page) ; 2 [1986] C.A.I. 443.
06 09 33 Page : 8 Note manuscrite (1 page) ; Note manuscrite concernant un historique dadresse (1 page); Carte professionnelle et note manuscrite (1 page) ; Notes manuscrites « Renvoi postal » (2 pages). [32] La demanderesse navait cependant pas droit à la communication de la lettre du 9 mai 2000 puisque celle-ci était destinée à une autre personne et quaucune preuve du consentement de cette dernière à la communication de son dossier à la demanderesse na été faite. [33] Lorganisme ayant communiqué à la demanderesse copie de tout son dossier en novembre 2006, seul un constat concernant les documents qui auraient lui être communiqués est nécessaire en lespèce. [34] Je ne peux faire droit à la demande de révision concernant la demande visant un immeuble. En effet, même si la demanderesse a précisé, dans la demande du mois davril 2006, le nom du propriétaire de cet immeuble, permettant ainsi à lorganisme d'identifier le dossier de ce propriétaire, la preuve non contredite démontre que lorganisme na pas reçu cette demande daccès. [35] Au surplus, la demanderesse a précisé à laudience que cette demande visait en fait la communication des renseignements concernant une autre personne, [M.]. Or, la demande daccès telle que formulée 3 ne permet pas de savoir que la demanderesse désire obtenir ces renseignements. Par conséquent, si elle désire toujours obtenir la communication de ces renseignements, elle devra faire une demande daccès informant lorganisme des informations quelle désire réellement obtenir. La demanderesse doit cependant savoir que la Loi sur laccès protège les renseignements personnels 4 concernant dautres personnes sauf certaines exceptions quelle précise. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [36] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; 3 Voir le paragraphe 3 de la présente décision. 4 Depuis ladoption et lentrée en vigueur, le 14 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
06 09 33 Page : 9 [37] CONSTATE que lorganisme aurait communiquer les documents suivants à la demanderesse : Rapport du comité de sélection (2 pages) ; Impression décran et notes manuscrites (1 page) ; Rapport du comité de sélection et notes manuscrites (1 page) ; Notes dagents en date du 10 août 2000 (1 page) ; Rapport dentrevue non complété : même si ce document nest pas complété, il contient des renseignements personnels concernant la demanderesse (1 page) ; Note manuscrite (1 page) ; Note manuscrite concernant un historique dadresse (1 page); Carte professionnelle et note manuscrite (1 page) ; Notes manuscrites « Renvoi postal » (2 pages). [38] REJETTE, quant au reste, la demande daccès. GUYLAINE HENRI Commissaire M e Ewa Gerus Avocate de la demanderesse
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