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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 67 Date : Le 19 octobre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demande de rectification est datée du 7 juin 2006. Le demandeur requiert le remplacement de son statut de personne « prévenue », tel quil est inscrit dans un dossier denquête policière quil identifie, en celui de personne « citée ». Selon ce que le demandeur exprime alors, ce renseignement est inexact, incomplet et équivoque puisquil a été jugé depuis plusieurs années. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 11 67 Page : 2 [2] Le refus du responsable est daté du 20 juin 2006; lorganisme considère que ce renseignement est exact, complet et sans équivoque. [3] La demande de révision est datée du 10 juillet 2006; le demandeur précise quil a été cité à son procès et acquitté depuis plusieurs années. AUDIENCE A) PREUVE i) De lorganisme [4] Témoignage de monsieur Jean de Montigny : [5] Monsieur Jean de Montigny témoigne sous serment en qualité de responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels en ce qui a trait aux documents détenus par le Service de protection des citoyens de lorganisme. [6] Monsieur de Montigny exerce cette fonction depuis sa désignation le 23 février 2007 (O-1). Il est également directeur adjoint au Service de protection des citoyens de lorganisme. [7] Monsieur de Montigny a pris connaissance de la demande de rectification de même que du dossier denquête policière auquel cette demande fait référence. Il confirme que ce dossier comprend une demande dintenter des procédures criminelles contre le demandeur, demande déposée en cour le 1 er juillet 1997 (O-2). [8] Il explique que linscription des renseignements au registre du Centre de renseignements policiers du Québec est régie par un module dinformation policière (O-3, confidentiel) réservé aux policiers et géré par la Sûreté du Québec. Ce module dinformation policière définit les différents statuts attribuables à une personne. [9] Lorganisme ne peut acquiescer à la demande de rectification parce quil est tenu de respecter les définitions prévues par le module dinformation policière. [10] Le statut du demandeur a été déterminé selon ce module dinformation policière lors de lintervention policière qui a été faite chez le demandeur et selon les résultats de lenquête policière qui a été menée par la suite. Le statut de
06 11 67 Page : 3 personne « prévenue » a été attribué au demandeur parce quil a fait lobjet dune demande dintenter des procédures. [11] Lexamen du rapport dévénement qui a été préparé révèle que le statut de « suspect » a dabord été attribué au demandeur. Le rapport denquête indique que le statut de personne « prévenue » lui a aussi été attribué, vu la demande dintenter des procédures. [12] Le policier nexerce aucune discrétion lorsquil attribue un statut à une personne; il doit respecter les règles qui régissent lattribution dun statut et que prévoit le module dinformation policière (O-3, confidentiel). [13] La conservation des documents détenus par lorganisme est pour sa part régie par le calendrier de conservation que lorganisme doit adopter en vertu de la Loi sur les archives 2 . Ce calendrier comprend des délais de conservation concernant les infractions. Le délai de conservation (O-4) obligatoirement applicable au dossier du demandeur est de 10 ans en raison de linfraction qui lui avait été reprochée; à lexpiration de ce délai, calculé à compter du dénouement de cette affaire, le dossier visé par la demande de rectification sera détruit. [14] Le statut de personne « citée » requis par le demandeur nest pas celui qui doit lui être attribué dans le dossier visé par la demande. Ce statut nest pas accordé à une personne après le fait. [15] Le demandeur a été acquitté; il nen demeure pas moins quil a préalablement été un « suspect » et une personne « prévenue ». [16] Le renseignement visé par la demande de rectification est donc exact, complet et sans équivoque. Il na pas à être rectifié. ii) Du demandeur [17] Le demandeur témoigne sous serment. [18] Il dépose le dossier denquête policière visé par sa demande de rectification et auquel il avait eu partiellement accès (D-1). [19] Il affirme avoir été un « suspect », une personne « prévenue » et une personne citée à son procès avant dêtre acquitté en septembre 1998. 2 L.R.Q., c. A-21.1.
06 11 67 Page : 4 B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [20] Il y a lieu de ne pas confondre le dossier denquête policière et le dossier judiciaire dune personne. [21] Le demandeur requiert, en vertu de larticle 89 de la Loi sur laccès, la rectification dun dossier denquête policière qui le concerne. [22] Lorganisme a démontré que le renseignement dont le demandeur requiert la rectification est, quant au moment une demande dintenter des procédures a été formulée, exact, complet et sans équivoque. [23] Lorganisme a également démontré que ce renseignement est conforme aux règles en vertu desquelles le statut dune personne doit être déterminé. [24] Lorganisme a enfin démontré que le statut de personne « citée » prévu par le module dinformation policière (O-3, confidentiel) ne correspond pas au statut réclamé par le demandeur. ii) Du demandeur [25] Le statut de personne « citée » doit nécessairement être attribué à une personne contre laquelle des procédures judiciaires ont été intentées. [26] Cest le tribunal qui décide du statut dune personne, non pas les policiers. [27] Lacquittement du demandeur par un tribunal doit avoir un effet sur les renseignements policiers. [28] Le dossier denquête policière qui concerne le demandeur doit être conservé à part et laccès à ce dossier doit être limité parce quun tribunal a acquitté le demandeur; les policiers doivent respecter la compétence et la décision du tribunal. [29] La loi nautorise pas la conservation du renseignement dont le demandeur requiert la rectification au-delà des 2 mois qui ont suivi lexpiration du délai dappel du jugement qui la acquitté en 1998.
06 11 67 Page : 5 DÉCISION [30] La demande de rectification du 7 juin 2006 ne porte pas sur le dossier judiciaire du demandeur, dossier conservé au greffe du tribunal qui a acquitté le demandeur. [31] La demande de rectification du 7 juin 2006 porte sur un dossier denquête policière que détient et conserve lorganisme dans lexercice de ses fonctions, dossier que le demandeur a très précisément identifié dans sa demande; ce dossier concerne le demandeur et implique le Service de protection des citoyens de lorganisme. [32] Cette demande de rectification est régie par larticle 89 de la Loi sur laccès de même que par la règle de preuve que prévoit larticle 90 de la même loi en cas de contestation relative à une demande de rectification : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [33] La preuve de lorganisme démontre que le dossier denquête policière visé par la demande de rectification comprend une demande dintenter des procédures criminelles contre le demandeur (O-2); la preuve de lorganisme démontre que cette demande dintenter des procédures a été faite par le Service de protection des citoyens de lorganisme (O-2). [34] La preuve de lorganisme démontre quune demande dintenter des procédures confère, selon le module dinformation policière (O-3, confidentiel) applicable, le statut de personne « prévenue » à la personne qui est lobjet de cette demande.
06 11 67 Page : 6 [35] La preuve de lorganisme démontre quune demande dintenter des procédures ne confère aucunement, selon le module dinformation policière (O-3, confidentiel) applicable, le statut de personne « citée » à la personne qui est lobjet de cette demande. [36] La preuve de lorganisme démontre que le statut de personne « citée » exigé par le demandeur pour modifier le dossier denquête policière sur lequel porte sa demande ne correspond aucunement à la définition prévue par le module dinformation policière que les policiers doivent appliquer de façon non discrétionnaire dans des circonstances prédéterminées. [37] La preuve non contredite de lorganisme convainc la Commission que le statut de personne « prévenue » inscrit au dossier denquête policière sur lequel porte la demande de rectification est exact, complet et sans équivoque et quil na pas à être rectifié dans ce dossier. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Geneviève Asselin Avocate de lorganisme
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