Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 67 Date : Le 19 octobre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demande de rectification est datée du 7 juin 2006. Le demandeur requiert le remplacement de son statut de personne « prévenue », tel qu’il est inscrit dans un dossier d’enquête policière qu’il identifie, en celui de personne « citée ». Selon ce que le demandeur exprime alors, ce renseignement est inexact, incomplet et équivoque puisqu’il a été jugé depuis plusieurs années. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 11 67 Page : 2 [2] Le refus du responsable est daté du 20 juin 2006; l’organisme considère que ce renseignement est exact, complet et sans équivoque. [3] La demande de révision est datée du 10 juillet 2006; le demandeur précise qu’il a été cité à son procès et acquitté depuis plusieurs années. AUDIENCE A) PREUVE i) De l’organisme [4] Témoignage de monsieur Jean de Montigny : [5] Monsieur Jean de Montigny témoigne sous serment en qualité de responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels en ce qui a trait aux documents détenus par le Service de protection des citoyens de l’organisme. [6] Monsieur de Montigny exerce cette fonction depuis sa désignation le 23 février 2007 (O-1). Il est également directeur adjoint au Service de protection des citoyens de l’organisme. [7] Monsieur de Montigny a pris connaissance de la demande de rectification de même que du dossier d’enquête policière auquel cette demande fait référence. Il confirme que ce dossier comprend une demande d’intenter des procédures criminelles contre le demandeur, demande déposée en cour le 1 er juillet 1997 (O-2). [8] Il explique que l’inscription des renseignements au registre du Centre de renseignements policiers du Québec est régie par un module d’information policière (O-3, confidentiel) réservé aux policiers et géré par la Sûreté du Québec. Ce module d’information policière définit les différents statuts attribuables à une personne. [9] L’organisme ne peut acquiescer à la demande de rectification parce qu’il est tenu de respecter les définitions prévues par le module d’information policière. [10] Le statut du demandeur a été déterminé selon ce module d’information policière lors de l’intervention policière qui a été faite chez le demandeur et selon les résultats de l’enquête policière qui a été menée par la suite. Le statut de
06 11 67 Page : 3 personne « prévenue » a été attribué au demandeur parce qu’il a fait l’objet d’une demande d’intenter des procédures. [11] L’examen du rapport d’événement qui a été préparé révèle que le statut de « suspect » a d’abord été attribué au demandeur. Le rapport d’enquête indique que le statut de personne « prévenue » lui a aussi été attribué, vu la demande d’intenter des procédures. [12] Le policier n’exerce aucune discrétion lorsqu’il attribue un statut à une personne; il doit respecter les règles qui régissent l’attribution d’un statut et que prévoit le module d’information policière (O-3, confidentiel). [13] La conservation des documents détenus par l’organisme est pour sa part régie par le calendrier de conservation que l’organisme doit adopter en vertu de la Loi sur les archives 2 . Ce calendrier comprend des délais de conservation concernant les infractions. Le délai de conservation (O-4) obligatoirement applicable au dossier du demandeur est de 10 ans en raison de l’infraction qui lui avait été reprochée; à l’expiration de ce délai, calculé à compter du dénouement de cette affaire, le dossier visé par la demande de rectification sera détruit. [14] Le statut de personne « citée » requis par le demandeur n’est pas celui qui doit lui être attribué dans le dossier visé par la demande. Ce statut n’est pas accordé à une personne après le fait. [15] Le demandeur a été acquitté; il n’en demeure pas moins qu’il a préalablement été un « suspect » et une personne « prévenue ». [16] Le renseignement visé par la demande de rectification est donc exact, complet et sans équivoque. Il n’a pas à être rectifié. ii) Du demandeur [17] Le demandeur témoigne sous serment. [18] Il dépose le dossier d’enquête policière visé par sa demande de rectification et auquel il avait eu partiellement accès (D-1). [19] Il affirme avoir été un « suspect », une personne « prévenue » et une personne citée à son procès avant d’être acquitté en septembre 1998. 2 L.R.Q., c. A-21.1.
06 11 67 Page : 4 B) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [20] Il y a lieu de ne pas confondre le dossier d’enquête policière et le dossier judiciaire d’une personne. [21] Le demandeur requiert, en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’accès, la rectification d’un dossier d’enquête policière qui le concerne. [22] L’organisme a démontré que le renseignement dont le demandeur requiert la rectification est, quant au moment où une demande d’intenter des procédures a été formulée, exact, complet et sans équivoque. [23] L’organisme a également démontré que ce renseignement est conforme aux règles en vertu desquelles le statut d’une personne doit être déterminé. [24] L’organisme a enfin démontré que le statut de personne « citée » prévu par le module d’information policière (O-3, confidentiel) ne correspond pas au statut réclamé par le demandeur. ii) Du demandeur [25] Le statut de personne « citée » doit nécessairement être attribué à une personne contre laquelle des procédures judiciaires ont été intentées. [26] C’est le tribunal qui décide du statut d’une personne, non pas les policiers. [27] L’acquittement du demandeur par un tribunal doit avoir un effet sur les renseignements policiers. [28] Le dossier d’enquête policière qui concerne le demandeur doit être conservé à part et l’accès à ce dossier doit être limité parce qu’un tribunal a acquitté le demandeur; les policiers doivent respecter la compétence et la décision du tribunal. [29] La loi n’autorise pas la conservation du renseignement dont le demandeur requiert la rectification au-delà des 2 mois qui ont suivi l’expiration du délai d’appel du jugement qui l’a acquitté en 1998.
06 11 67 Page : 5 DÉCISION [30] La demande de rectification du 7 juin 2006 ne porte pas sur le dossier judiciaire du demandeur, dossier conservé au greffe du tribunal qui a acquitté le demandeur. [31] La demande de rectification du 7 juin 2006 porte sur un dossier d’enquête policière que détient et conserve l’organisme dans l’exercice de ses fonctions, dossier que le demandeur a très précisément identifié dans sa demande; ce dossier concerne le demandeur et implique le Service de protection des citoyens de l’organisme. [32] Cette demande de rectification est régie par l’article 89 de la Loi sur l’accès de même que par la règle de preuve que prévoit l’article 90 de la même loi en cas de contestation relative à une demande de rectification : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [33] La preuve de l’organisme démontre que le dossier d’enquête policière visé par la demande de rectification comprend une demande d’intenter des procédures criminelles contre le demandeur (O-2); la preuve de l’organisme démontre que cette demande d’intenter des procédures a été faite par le Service de protection des citoyens de l’organisme (O-2). [34] La preuve de l’organisme démontre qu’une demande d’intenter des procédures confère, selon le module d’information policière (O-3, confidentiel) applicable, le statut de personne « prévenue » à la personne qui est l’objet de cette demande.
06 11 67 Page : 6 [35] La preuve de l’organisme démontre qu’une demande d’intenter des procédures ne confère aucunement, selon le module d’information policière (O-3, confidentiel) applicable, le statut de personne « citée » à la personne qui est l’objet de cette demande. [36] La preuve de l’organisme démontre que le statut de personne « citée » exigé par le demandeur pour modifier le dossier d’enquête policière sur lequel porte sa demande ne correspond aucunement à la définition prévue par le module d’information policière que les policiers doivent appliquer de façon non discrétionnaire dans des circonstances prédéterminées. [37] La preuve non contredite de l’organisme convainc la Commission que le statut de personne « prévenue » inscrit au dossier d’enquête policière sur lequel porte la demande de rectification est exact, complet et sans équivoque et qu’il n’a pas à être rectifié dans ce dossier. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Geneviève Asselin Avocate de l’organisme
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