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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 07 20 Date : Le 16 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 17 mars 2006, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir ses dossiers scolaires pour les années 1987 à 1991. [2] Le 27 mars 2006, lorganisme répond à la demanderesse quil lui a expédié tous les documents quil détient relatifs à sa demande daccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 07 20 Page : 2 [3] Le 10 avril 2006, la demanderesse formule une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Elle allègue que lorganisme lui a remis copie de ses dossiers pour les années 1985, 1986, 1990, 1991 et 1992, mais quelle désire obtenir copie de ses dossiers pour les années manquantes puisquelle fait une recherche sur son passé. AUDIENCE [4] Par un avis posté aux parties, le 23 février 2007, la Commission convoque les parties à une audience dans ce dossier le 20 juin 2007, à Joliette. [5] Le 20 juin 2007, lorganisme est présent alors que la demanderesse est absente. [6] Lorganisme insiste pour procéder dans ce dossier malgré labsence de la demanderesse. Il soutient quil est prêt à procéder et que la demanderesse a été dûment convoquée à cette audience. La Commission accepte cette requête. PREUVE [7] M. Claude Coderre, secrétaire général, directeur des Services du secrétariat général et des communications et responsable de laccès de lorganisme, témoigne quil a reçu la demande daccès de la demanderesse, la traitée et y a répondu le 27 mars 2006. [8] Le témoin a eu plusieurs conversations téléphoniques avec la demanderesse à lautomne 2005, à la suite desquelles il la invitée à faire une demande daccès écrite pour que celle-ci soit traitée conformément à la Loi sur laccès. Cest dans ce contexte que la demanderesse a formulé la demande daccès en litige. [9] Le témoin dépose une copie des documents transmis à la demanderesse à la suite de sa demande daccès (O-1 en liasse) et les commente. Il sagit des documents suivants : Bulletin scolaire 1985-1986 : 1 re année du primaire. Bulletin scolaire 1986-1987 : 2 e année du primaire. Il apparaît à ce document que la directrice de lécole a signé un avis de départ de la demanderesse le 12 décembre 1986, ce qui signifie que cette dernière a quitté lécole à ce moment.
06 07 20 Page : 3 Bulletin (fiche dévaluation sommative) 1990-1991 : 6 e année du primaire. Bulletin (fiche dévaluation sommative) 1991-1992 : 6 e année du primaire reprise. Bulletin scolaire 1992-1993 : 1 re année du secondaire. Bulletin scolaire 1993-1994 : 2 e année du secondaire. Bulletin scolaire 1994-1995 : 2 e année du secondaire reprise. [10] Après lannée scolaire 1994-1995, lorganisme na plus de dossier au nom de la demanderesse. [11] Le témoin explique quil appert des données contenues au système informatique de lorganisme que la demanderesse y était inscrite pour toutes les années visées par la demande daccès, y compris les trois années pour lesquelles aucun document na été trouvé par le témoin, à savoir les années scolaires 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990. Linformation contenue au système informatique ne précise cependant pas si des bulletins ont été émis pour les années pendant lesquelles la demanderesse était inscrite à lorganisme. [12] Une recherche a donc été faite dans les microfiches de lorganisme afin de retrouver tous les bulletins de la demanderesse détenus par ce dernier. [13] Tous les bulletins des élèves sont transférés sur microfiches, à période fixe. Ces microfiches sont vérifiées manuellement par un employé afin de sassurer quaucun document na été oublié. Une fois cette vérification faite, la copie papier du document est détruite. Les seuls documents retrouvés dans les microfiches concernant la demanderesse sont ceux que lorganisme lui a transmis. [14] Le témoin ne peut préciser les raisons pour lesquelles lorganisme ne détient pas de bulletins pour les années 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990 alors que la demanderesse était, selon les données contenues au système informatique, inscrite à lorganisme pour chacune de ces années. [15] M me Marie-Claude Jetté, secrétaire au Service des archives de lorganisme, témoigne que cest elle qui a fait les recherches afin de trouver les documents requis par la demanderesse. Elle a dabord consulté le système informatique au nom de la demanderesse, dont elle produit une impression décran (O-2), pour constater que la demanderesse était inscrite à lorganisme pour toutes les années en litige. Elle a ensuite consulté les microfiches pour obtenir les bulletins correspondants, mais a constaté que les microfiches ne contiennent pas les bulletins des années 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990.
06 07 20 Page : 4 [16] Le témoin Coderre explique que, selon le calendrier de conservation des documents de lorganisme (O-3) en vigueur de 1987 à 1990, lorganisme avait, pour les bulletins du primaire, lobligation de ne conserver que « les résultats obtenus lors de la dernière année complète de fréquentation et, le cas échéant, le bulletin partiel de la dernière année de fréquentation ». Il soutient donc que lorganisme a conservé plus de bulletins que requis. [17] Malgré les règles du calendrier de conservation, le témoin a communiqué avec la secrétaire de lécole fréquentée par la demanderesse à lépoque des bulletins manquants. Cette secrétaire, qui est la même quà lépoque la demanderesse fréquentait cet établissement, la assuré que tous les bulletins des élèves de cette école ont été transmis à lorganisme afin dêtre microfilmés et quil nen reste aucun dans les classeurs de cette école. [18] Le témoin suggère que ce qui pourrait expliquer labsence des bulletins de la demanderesse dans les microfiches de lorganisme est lemprunt possible des dossiers délèves par divers intervenants. À cette époque, on permettait aux intervenants, tels que travailleurs sociaux, avocats ou parents, demprunter les dossiers originaux de lélève avec lassurance quils les rapportent, ce qui, parfois, nétait pas le cas. [19] Selon le témoin, puisque le système informatique indique que la demanderesse est inscrite à lorganisme pour les années manquantes et quil ny a aucun avis de départ qui y apparaît, les bulletins en litige ont probablement existé. Cependant, ces bulletins ont, pour une raison inconnue, été retirés du dossier de la demanderesse avant dêtre microfilmés, de telle sorte quils napparaissent pas dans les microfiches. [20] Le témoin affirme que lorganisme a transmis à la demanderesse tous les documents quil détenait à son sujet et quils lui ont même donné plus que ce quelle demandait, puisque celle-ci requérait la documentation jusquen 1991 alors que lorganisme lui a transmis tous les documents quil détient jusquen 1995. ARGUMENTATION [21] Lorganisme soutient que la preuve non contredite à laudience démontre quil ne détient plus les bulletins en litige, sils ont existé. [22] Lorganisme allègue que la décision de la Commission rendue dans X c. Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré 2 trouve application en lespèce. En effet, tout comme dans cette affaire, il ne soutient pas que les documents en litige nont 2 C.A.I. n o 03 09 20, 4 décembre 2006, c. Chartier.
06 07 20 Page : 5 jamais existé. Dans le présent dossier, même sil ne peut faire la preuve que ces documents ont été détruits, il a démontré quil ne les détient plus. La preuve démontre également que ces documents ont probablement circulé en dautres mains ce qui explique leur absence dans les dossiers de lorganisme. Comme lorganisme ne détenait plus ces documents lors de lopération microfiche effectuée par lorganisme, les documents napparaissent donc pas dans ces archives. [23] Lorganisme soutient quil a donc fait la démonstration quil ne détient plus le document en litige, puisque celui-ci est introuvable. DÉCISION [24] La demanderesse a exercé son droit daccès aux renseignements personnels la concernant détenus par lorganisme, tel que prévu par larticle 83 de la Loi sur laccès : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [25] Lorganisme a communiqué à la demanderesse les bulletins de la demanderesse quil détient pour les années : 1985-1986, 1986-1987, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995. [26] Lorganisme a démontré par une preuve prépondérante que, pour des raisons quil ne peut expliquer, il ne détient pas les bulletins pour les années 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990. [27] En effet, lorganisme ne peut affirmer que le document na jamais existé, mais il a démontré, à la satisfaction de la Commission, que si ce document a existé, il est introuvable.
06 07 20 Page : 6 [28] Pour expliquer labsence des documents dans ses archives, lorganisme évoque la possibilité quils aient été empruntés par des intervenants et ne lui aient jamais été remis. Sur cette question, je fais miens les propos de la Commission dans X c. Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré 3 […] Cest une hypothèse qui en vaut bien dautre et à laquelle il nest pas pertinent de répondre. Quoiqu'il en soit, le document demeure introuvable. [29] Une demande daccès doit, pour trouver une réponse favorable par un organisme, viser des documents qui sont détenus par celui-ci : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [30] Jestime que la preuve non contredite à laudience démontre sans équivoque que les documents recherchés par la demanderesse sont introuvables et que lorganisme a remis à la demanderesse tous les documents quil détenait concernant sa demande daccès. La décision de lorganisme na donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [31] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire Morency Société davocats (M e Sandra Bilodeau) Avocats de lorganisme 3 Précitée, note 2, par. 33.
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