Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 03 04 Date : Le 16 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 22 décembre 2006, le demandeur transmet à l’entreprise la demande suivante : « […] je vous fait par écrit la demande sur mon dossier archivé (année 2000-2001) tout les documents qui y sont contenu […]. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
07 03 04 Page : 2 […] DOCUMENTS DEMANDÉS RECTO VERSO Photocopie chèque en date 2 août 2000 $ 19 405,50 " " " " 15 avril 2002 $ 3 923,60 " " " " 21 juin 2001 $ 11 900,00 " " " " 19 août 2002 $ 892,50 ET CE DANS UN DÉLAIS DE 20 JOURS. » [sic] [2] Le 23 janvier 2007, le demandeur n’ayant reçu aucune réponse de l’entreprise, transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente. [3] Le 11 juillet 2007, un avis de convocation est transmis aux parties pour une audience le 13 septembre 2007. [4] Le 13 août 2007, les procureurs de l’entreprise transmettent au demandeur une lettre dont le contenu précise notamment : « …vous trouverez ci-joint l’intégralité et la totalité du contenu des documents archivés par la Fédération en ce qui a trait aux récoltes 2000 et 2001. (en plus d’un tableau récapitulatif en date du 22 décembre 2006). » [5] Les procureurs de l’entreprise considèrent donc avoir rempli leurs obligations. AUDIENCE [6] L’audience a eu lieu le 13 septembre 2007 en présence des parties. A) PREUVE [7] À l’ouverture de l’audience, la procureure de l’entreprise a rappelé que sa cliente avait transmis, en août 2007, une copie de la totalité du dossier du demandeur pour les récoltes 2000 et 2001. En conséquence, elle soutient que la
07 03 04 Page : 3 demande d’examen de mésentente n’a plus d’objet puisqu’elle a été entièrement satisfaite. [8] Le demandeur a répliqué qu’il était convaincu qu’il lui manquait encore plusieurs copies des chèques visés par sa demande. [9] Le demandeur explique qu’il a été producteur acéricole de 1997 à 2004 et qu’à ce titre, il était membre de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Au cours de ces années, l’entreprise a recueilli les productions annuelles du demandeur afin d’en effectuer la mise en marché, la distribution et la vente. Conformément aux ententes qui existent entre les producteurs acéricoles et l’entreprise, cette dernière doit, au fur et à mesure que les stocks de produits de l’érable sont vendus, payer les producteurs en proportion des ventes effectuées. [10] À l’audience, M. Daniel Dupuis, directeur des Finances auprès de l’entreprise, détenait le dossier complet du demandeur. Des vérifications ont été faites devant le soussigné afin de comparer les documents transmis par l’entreprise et les documents reçus par le demandeur. [11] Il a été permis d’apprendre que 5 chèques ont été transmis au demandeur par l’entreprise et le demandeur a admis les avoir reçus. Ces chèques portent les dates respectives du 3 août 2000, du 21 juin 2001, du 30 juillet 2002, du 15 août 2002 et du 2 septembre 2002. [12] Le demandeur ayant pu les retrouver dans sa documentation à l’audience, ces documents ne font plus l’objet du litige. [13] Le témoin de l’entreprise a toutefois constaté qu’une dizaine de chèques détenus par l’entreprise n’ont pas été transmis au demandeur. [14] Selon ce qui apparaît au dossier de l’entreprise, seuls les talons de ces chèques ont été transmis au demandeur. Ces chèques émis en 2002 et 2004 ne sont toutefois pas visés par la demande du 22 décembre 2006 dans laquelle le demandeur ne réclamait que les années 2000 et 2001. [15] Bien que la demande d’examen de mésentente ne vise pas ces documents, l’entreprise a accepté de transmettre au demandeur, dans un délai de 30 jours de l’audience, une copie recto verso des chèques émis au demandeur en 2002 et 2004. [16] Sous réserve du respect de cet engagement, le demandeur a affirmé à l’audience que sa demande était satisfaite.
07 03 04 Page : 4 [17] Le 15 octobre 2007, le soussigné a reçu de la procureure de l’entreprise, une copie des chèques qui ont été transmis le même jour au demandeur. [18] En conséquence, l’entreprise s’est acquittée de son engagement du 13 septembre 2007. En ce qui concerne la demande du 22 décembre 2006, la preuve a démontré à l’audience que tous les documents détenus par l’entreprise ont été transmis au demandeur. La demande du 22 décembre 2006 a donc également été satisfaite par l’entreprise. [19] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [20] Considérant la transmission des documents par l’entreprise, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] CESSE d’examiner cette affaire; [23] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Véronica Mollica Avocate de l’entreprise
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