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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 78 Date : Le 15 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 6 juin 2006, la demanderesse requiert de lorganisme quil lui transmette copie davis remis, en 2006, aux occupants dun immeuble dont elle précise ladresse. [2] Le 14 juin 2006, lorganisme refuse de communiquer ces documents en raison des articles 53 et suivants de la Loi sur laccès qui prévoit quun organisme ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 11 78 Page : 2 [3] Le 3 juillet 2006, la demanderesse formule une demande de révision de cette décision à la Commission d'accès à l'information (la Commission). [4] Par un avis posté le 27 août 2007, la Commission convoque les parties à une audience dans ce dossier, le 9 octobre 2007 à Montréal. Cet avis de convocation a été transmis aux parties à leur dernière adresse connue. [5] Le 9 octobre 2007, au lieu et à lheure prévus pour laudience, lorganisme est présent par son procureur, M e Philippe Berthelet, et un témoin, M me Louise Hébert. La demanderesse est absente. DÉCISION [6] Considérant que les parties ont été dûment convoquées à laudience du 9 octobre 2007. [7] Considérant que la demanderesse a fait défaut de se présenter à cette audience. [8] Considérant larticle 137.2 de la Loi sur laccès qui prévoit ce qui suit : La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] Considérant que la Commission a, vu labsence de la demanderesse, des motifs de croire que son intervention nest manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CESSE DEXAMINER cette affaire et ferme le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Philippe Berthelet) Avocats de lorganisme
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