Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 78 Date : Le 15 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 6 juin 2006, la demanderesse requiert de l’organisme qu’il lui transmette copie d’avis remis, en 2006, aux occupants d’un immeuble dont elle précise l’adresse. [2] Le 14 juin 2006, l’organisme refuse de communiquer ces documents en raison des articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès qui prévoit qu’un organisme ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 11 78 Page : 2 [3] Le 3 juillet 2006, la demanderesse formule une demande de révision de cette décision à la Commission d'accès à l'information (la Commission). [4] Par un avis posté le 27 août 2007, la Commission convoque les parties à une audience dans ce dossier, le 9 octobre 2007 à Montréal. Cet avis de convocation a été transmis aux parties à leur dernière adresse connue. [5] Le 9 octobre 2007, au lieu et à l’heure prévus pour l’audience, l’organisme est présent par son procureur, M e Philippe Berthelet, et un témoin, M me Louise Hébert. La demanderesse est absente. DÉCISION [6] Considérant que les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 9 octobre 2007. [7] Considérant que la demanderesse a fait défaut de se présenter à cette audience. [8] Considérant l’article 137.2 de la Loi sur l’accès qui prévoit ce qui suit : La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] Considérant que la Commission a, vu l’absence de la demanderesse, des motifs de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CESSE D’EXAMINER cette affaire et ferme le dossier. GUYLAINE HENRI Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Philippe Berthelet) Avocats de l’organisme
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