Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 16 49 Date : Le 15 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 2 septembre 2005, le demandeur transmet à l’organisme une demande rédigée comme suit : « […] J’aimerais obtenir une copie de la décision 2002-148 du 19 juin 2002 relativement à l’adoption du plan d’intervention gouvernementale contre le virus du Nil occidental. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 16 49 Page : 2 […] Par le fait même, sauriez-vous m’expliquer pourquoi le plan d’action gouvernemental 2002 a été adopté par une décision du Conseil des ministres plutôt que par un décret comme cela fut le cas en 2003 (D.530-2003), 2004 (D.498-2004) et 2005 (514-2005) ? ». [2] Le 6 septembre 2005, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme accuse réception de la demande et indique au demandeur le délai dans lequel l’organisme donnera suite à sa demande. [3] Le 15 septembre 2005, une réponse est transmise au demandeur. On l’avise alors que le document recherché n’est pas accessible compte tenu des prescriptions de l’article 30 de la Loi sur l’accès. Quant au deuxième volet de la demande, le responsable de l’accès précise au demandeur qu’il n’est pas de sa compétence de commenter ou d’exprimer son opinion sur une décision du gouvernement. [4] Le 20 septembre 2005, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision. AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 26 septembre 2007 en présence des parties. A) PREUVE DE L’ORGANISME [6] Monsieur Alain Lauzier est responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme. Il reconnaît avoir reçu la demande et y avoir répondu. Après avoir effectué les recherches nécessaires, le document réclamé par le demandeur a été identifié. [7] Le témoin le dépose à l’audience sous le sceau de la confidentialité. Ce dépôt est possible en vertu de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
05 16 49 Page : 3 l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [8] Il explique que l’article 30 de la Loi sur l’accès (tel qu’il se lisait en septembre 2005, date de la demande d’accès) accorde à l’organisme une discrétion quant à la décision de communiquer les documents qui y sont visés. L’usage par le législateur du verbe « peut » en est une indication. Il ajoute que l’organisme a refusé d’accéder à la demande et a maintenu sa position de ne pas donner accès à cette catégorie de documents avant l’expiration d’un délai de 25 ans. Il précise d’ailleurs que la décision de l’organisme de ne pas donner accès aux décisions du Conseil des ministres a été prise en considérant la nature du document et non la décision qu’il contient. A) PREUVE DU DEMANDEUR [9] Le demandeur explique qu’il est étudiant à la maîtrise en droit de la santé. Dans le cadre de ses travaux, il a constaté que le législateur a inscrit dans une loi récente 3 (dont il dépose une copie) la possibilité d’établir et de mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence des insectes susceptibles de transmettre à la population le virus du Nil occidental. [10] La législation précitée apporte des amendements à la Loi sur la protection de la santé publique et prévoit notamment l’ajout de l’article 24.5 : 24.5 Le plan d’intervention doit être mis à jour annuellement et rendu public. Dès qu’il est rendu public, la Commission compétente de l’Assemblée nationale doit permettre à toute personne, groupe ou organisme intéressé de présenter des commentaires écrits ou un mémoire sur ce plan d’intervention et elle peut tenir des auditions. [11] Il explique que l’entrée en vigueur de cette loi, en juin 2001, a amené le gouvernement à établir un plan d’intervention de protection de la santé publique contre le virus du Nil occidental pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Il dépose à l’audience un exemplaire des plans d’intervention pour les années 2003 à 2006 inclusivement. Il ne dispose pas du plan d’intervention de 2002. Il soutient qu’il existe probablement. 3 Projet de loi n o 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c. P-35; et la Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c. P-42.
05 16 49 Page : 4 [12] En conséquence, il prétend que le gouvernement a contrevenu à l’article 24.5 précité en ne publiant pas le plan d’intervention 2002. Il croit que la décision 2002-148 du Conseil des ministres pourra répondre à ses interrogations. Il appuie également sa demande sur l’article 171 paragraphe 1 o de la Loi sur l’accès qui, selon lui, consacre le caractère public du document recherché. C) RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [13] La procureure de l’organisme rappelle à la Commission que la demande vise à obtenir « une copie de la décision 2002-148 du 19 juin 2002 relative à l’adoption du plan gouvernemental ». [14] Le document déposé par le témoin est une décision du Conseil des ministres visée par l’article 30 de la Loi sur l’accès. Bien que l’article 24.5 de la Loi sur la protection de la santé publique comporte l’obligation de rendre public le plan d’intervention, il ne vise pas les décisions du Conseil des ministres qui ont pu en traiter. Qui plus est, si le gouvernement a contrevenu à la loi en ne procédant pas à la publication du « plan d’intervention de 2002 », ce n’est pas à la Commission à en tirer les conséquences. DÉCISION [15] L’article 30 de la Loi sur l’accès prévoit : 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions. (Tel qu’il se lisait en septembre 2005). [16] Le responsable de l’accès pour l’organisme a mentionné qu’après vérification à cet effet, l’organisme a résolu de ne pas donner communication de la décision recherchée par le demandeur.
05 16 49 Page : 5 [17] Il ne fait aucun doute que le document déposé sous le sceau de la confidentialité est une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif au sens de l’article précité. Dans la mesure où cette conclusion est tirée, la Commission n’a d’autre choix que de donner suite à la discrétion absolue de l’organisme 4 . Ce qui précède est suffisant pour disposer du présent litige mais le demandeur a également soulevé l’application du 1 er paragraphe de l’article 171 de la Loi sur l’accès qui prévoit : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; […]. (Tel qu’il se lisait en septembre 2005.) [18] Le demandeur voit dans cette disposition la reconnaissance d’un droit d’accès prépondérant à la volonté de l’organisme. Selon lui, l’obligation faite au gouvernement de rendre public annuellement « le plan d’action » (article 24.5 du projet de loi 15 précité) constitue « un droit d’accès qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction ». [19] En tout respect, le soussigné n’est pas de cet avis. L’article 24.5 vise la « publication » du plan d’action gouvernemental alors que la demande d’accès vise la décision 2002-148 du 19 juin 2002. Il en serait peut-être autrement si la demande d’accès visait à obtenir « le plan d’intervention de 2002 », mais la Commission n’a pas à en décider. [20] L’article 171 de la Loi sur l’accès ne trouve donc pas application dans la présente affaire puisque la décision recherchée est visée par l’article 30 de la Loi sur l’accès et ne fait l’objet d’aucun droit d’accès privilégié constaté dans une autre loi. 4 Voir Fédération des étudiants et étudiantes du Québec c. Ministère de l’enseignement supérieur, [1992] C.A.I. 377.
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