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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 16 49 Date : Le 15 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 2 septembre 2005, le demandeur transmet à lorganisme une demande rédigée comme suit : « […] Jaimerais obtenir une copie de la décision 2002-148 du 19 juin 2002 relativement à ladoption du plan dintervention gouvernementale contre le virus du Nil occidental. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 16 49 Page : 2 […] Par le fait même, sauriez-vous mexpliquer pourquoi le plan daction gouvernemental 2002 a été adopté par une décision du Conseil des ministres plutôt que par un décret comme cela fut le cas en 2003 (D.530-2003), 2004 (D.498-2004) et 2005 (514-2005) ? ». [2] Le 6 septembre 2005, le responsable de laccès aux documents de lorganisme accuse réception de la demande et indique au demandeur le délai dans lequel lorganisme donnera suite à sa demande. [3] Le 15 septembre 2005, une réponse est transmise au demandeur. On lavise alors que le document recherché nest pas accessible compte tenu des prescriptions de larticle 30 de la Loi sur laccès. Quant au deuxième volet de la demande, le responsable de laccès précise au demandeur quil nest pas de sa compétence de commenter ou dexprimer son opinion sur une décision du gouvernement. [4] Le 20 septembre 2005, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision. AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 26 septembre 2007 en présence des parties. A) PREUVE DE LORGANISME [6] Monsieur Alain Lauzier est responsable de laccès aux documents au sein de lorganisme. Il reconnaît avoir reçu la demande et y avoir répondu. Après avoir effectué les recherches nécessaires, le document réclamé par le demandeur a été identifié. [7] Le témoin le dépose à laudience sous le sceau de la confidentialité. Ce dépôt est possible en vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
05 16 49 Page : 3 l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [8] Il explique que larticle 30 de la Loi sur laccès (tel quil se lisait en septembre 2005, date de la demande daccès) accorde à lorganisme une discrétion quant à la décision de communiquer les documents qui y sont visés. Lusage par le législateur du verbe « peut » en est une indication. Il ajoute que lorganisme a refusé daccéder à la demande et a maintenu sa position de ne pas donner accès à cette catégorie de documents avant lexpiration dun délai de 25 ans. Il précise dailleurs que la décision de lorganisme de ne pas donner accès aux décisions du Conseil des ministres a été prise en considérant la nature du document et non la décision quil contient. A) PREUVE DU DEMANDEUR [9] Le demandeur explique quil est étudiant à la maîtrise en droit de la santé. Dans le cadre de ses travaux, il a constaté que le législateur a inscrit dans une loi récente 3 (dont il dépose une copie) la possibilité détablir et de mettre en application un plan dintervention destiné à contrôler la présence des insectes susceptibles de transmettre à la population le virus du Nil occidental. [10] La législation précitée apporte des amendements à la Loi sur la protection de la santé publique et prévoit notamment lajout de larticle 24.5 : 24.5 Le plan dintervention doit être mis à jour annuellement et rendu public. Dès quil est rendu public, la Commission compétente de lAssemblée nationale doit permettre à toute personne, groupe ou organisme intéressé de présenter des commentaires écrits ou un mémoire sur ce plan dintervention et elle peut tenir des auditions. [11] Il explique que lentrée en vigueur de cette loi, en juin 2001, a amené le gouvernement à établir un plan dintervention de protection de la santé publique contre le virus du Nil occidental pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Il dépose à laudience un exemplaire des plans dintervention pour les années 2003 à 2006 inclusivement. Il ne dispose pas du plan dintervention de 2002. Il soutient quil existe probablement. 3 Projet de loi n o 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c. P-35; et la Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c. P-42.
05 16 49 Page : 4 [12] En conséquence, il prétend que le gouvernement a contrevenu à larticle 24.5 précité en ne publiant pas le plan dintervention 2002. Il croit que la décision 2002-148 du Conseil des ministres pourra répondre à ses interrogations. Il appuie également sa demande sur larticle 171 paragraphe 1 o de la Loi sur laccès qui, selon lui, consacre le caractère public du document recherché. C) RÉPLIQUE DE LORGANISME [13] La procureure de lorganisme rappelle à la Commission que la demande vise à obtenir « une copie de la décision 2002-148 du 19 juin 2002 relative à ladoption du plan gouvernemental ». [14] Le document déposé par le témoin est une décision du Conseil des ministres visée par larticle 30 de la Loi sur laccès. Bien que larticle 24.5 de la Loi sur la protection de la santé publique comporte lobligation de rendre public le plan dintervention, il ne vise pas les décisions du Conseil des ministres qui ont pu en traiter. Qui plus est, si le gouvernement a contrevenu à la loi en ne procédant pas à la publication du « plan dintervention de 2002 », ce nest pas à la Commission à en tirer les conséquences. DÉCISION [15] Larticle 30 de la Loi sur laccès prévoit : 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions. (Tel quil se lisait en septembre 2005). [16] Le responsable de laccès pour lorganisme a mentionné quaprès vérification à cet effet, lorganisme a résolu de ne pas donner communication de la décision recherchée par le demandeur.
05 16 49 Page : 5 [17] Il ne fait aucun doute que le document déposé sous le sceau de la confidentialité est une décision résultant des délibérations du Conseil exécutif au sens de larticle précité. Dans la mesure cette conclusion est tirée, la Commission na dautre choix que de donner suite à la discrétion absolue de lorganisme 4 . Ce qui précède est suffisant pour disposer du présent litige mais le demandeur a également soulevé lapplication du 1 er paragraphe de larticle 171 de la Loi sur laccès qui prévoit : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; […]. (Tel quil se lisait en septembre 2005.) [18] Le demandeur voit dans cette disposition la reconnaissance dun droit daccès prépondérant à la volonté de lorganisme. Selon lui, lobligation faite au gouvernement de rendre public annuellement « le plan daction » (article 24.5 du projet de loi 15 précité) constitue « un droit daccès qui ne peut faire lobjet daucune restriction ». [19] En tout respect, le soussigné nest pas de cet avis. Larticle 24.5 vise la « publication » du plan daction gouvernemental alors que la demande daccès vise la décision 2002-148 du 19 juin 2002. Il en serait peut-être autrement si la demande daccès visait à obtenir « le plan dintervention de 2002 », mais la Commission na pas à en décider. [20] Larticle 171 de la Loi sur laccès ne trouve donc pas application dans la présente affaire puisque la décision recherchée est visée par larticle 30 de la Loi sur laccès et ne fait lobjet daucun droit daccès privilégié constaté dans une autre loi. 4 Voir Fédération des étudiants et étudiantes du Québec c. Ministère de lenseignement supérieur, [1992] C.A.I. 377.
05 16 49 Page : 6 [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] REJETTE la demande de révision du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire M e Marie-Hélène Léveillée Avocate de lorganisme
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