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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 02 13 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 24 novembre 2006, le demandeur transmet à M e Lina Desbiens, responsable de laccès à linformation de lorganisme, une demande daccès : « Depuis le 26 septembre 2006, jessaie davoir une copie des rapports du médecin Éric Boivin, de mes deux épaules. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 02 13 Page : 2 À ce jour, je nai toujours rien reçu après plusieurs tentatives. Aujourdhui, je vous demande les rapports du médecin Éric Boivin et mon dossier au complet concernant mes deux épaules et le coude gauche. » [2] Le 30 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme transmet un accusé de réception au demandeur. [3] Le 21 décembre 2006, la responsable de laccès transmet au demandeur copie de ses dossiers. [4] Le 11 janvier 2007, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision en indiquant quil a bien reçu copie de son dossier de lorganisme et quil a constaté labsence de deux documents dont il fait la demande : Une expertise médicale du 2 août 2005; Linformation supplémentaire écrite du 15 novembre 2004. [5] Le 27 août 2007, la Commission transmet aux parties un avis de convocation pour une audience, à Saguenay, le 10 octobre 2007. [6] Le 19 septembre 2007, la responsable de laccès de lorganisme transmet une lettre au soussigné, qui était alors saisi du dossier. [7] Dans cette lettre, la responsable de laccès réitère que le demandeur a obtenu tous les documents réclamés y compris ceux mentionnés dans sa demande de révision. Dailleurs, les deux documents mentionnés dans la demande de révision sont joints à la correspondance de lorganisme. [8] En conséquence, la responsable de laccès demandait à la Commission de cesser dexaminer cette affaire puisque lintervention de la Commission nétait manifestement pas utile. [9] Le 27 septembre 2007, le demandeur écrivait au soussigné afin de réagir à la lettre de la responsable de laccès de lorganisme. Dans cette lettre, le demandeur indique que la réponse de lorganisme est une réponse « inacceptable ».
07 02 13 Page : 3 [10] Le demandeur déclare douter que certains documents ne lui auraient pas été remis et pourraient avoir été cachés. De plus, il affirme que les documents qui lui ont été remis sont non conformes ou illisibles. [11] En conséquence, le soussigné a avisé lorganisme quil ne pouvait accéder à sa demande sans avoir permis au demandeur de faire valoir ses arguments devant la Commission. AUDIENCE [12] Laudience a eu lieu le 10 octobre 2007, à Saguenay. [13] La responsable de laccès pour lorganisme était présente à laudience. Le demandeur a fait défaut de sy présenter et plus de trente minutes après lheure prévue pour laudience, lorganisme a été autorisé à faire sa preuve. A) PREUVE i) De lorganisme [14] La représentante de laccès au sein de lorganisme, M e Lina Desbiens, explique que les deux documents réclamés dans la demande de révision du demandeur lui ont été transmis. Il sagit dune expertise médicale du 2 août 2005 et dun document intitulé « Information médicale complémentaire écrite » qui porte la date du 15 novembre 2004. Ces deux documents étaient joints à lenvoi de lorganisme en date du 19 septembre 2007. [15] Bien que la demande de révision du demandeur comportait la description de ces deux documents quil disait être manquants, la preuve a été faite devant la Commission que ces deux documents ont été transmis au demandeur. DÉCISION [16] La demande de révision du demandeur visait lobtention de documents précis : « Je maperçois quil me manque deux documents. Une expertise médicale du 2 août 2005; Linformation supplémentaire écrite du 15 novembre 2004. »
07 02 13 Page : 4 [17] La preuve a démontré que lorganisme avait déjà transmis ces documents dans sa réponse à la demande daccès. [18] La preuve a également démontré que les deux documents ont été transmis de nouveau le 19 septembre 2007 par lorganisme. [19] Le soussigné a pu prendre connaissance des deux documents qui correspondent aux documents décrits dans la demande de révision du demandeur. Au surplus, le demandeur est absent à laudience. En conséquence, lorganisme demande à la Commission de se dessaisir de la présente affaire et de fermer le dossier. [20] Larticle 137.2 de la Loi sur laccès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [21] Considérant les circonstances et la preuve faite, il y a lieu de donner suite à la demande de lorganisme. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; [24] CESSE dexaminer cette affaire; [25] FERME le dossier. JEAN CHARTIER, Commissaire
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