Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 02 13 Date : Le 30 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 24 novembre 2006, le demandeur transmet à M e Lina Desbiens, responsable de l’accès à l’information de l’organisme, une demande d’accès : « Depuis le 26 septembre 2006, j’essaie d’avoir une copie des rapports du médecin Éric Boivin, de mes deux épaules. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
07 02 13 Page : 2 À ce jour, je n’ai toujours rien reçu après plusieurs tentatives. Aujourd’hui, je vous demande les rapports du médecin Éric Boivin et mon dossier au complet concernant mes deux épaules et le coude gauche. » [2] Le 30 novembre 2006, la responsable de l’accès de l’organisme transmet un accusé de réception au demandeur. [3] Le 21 décembre 2006, la responsable de l’accès transmet au demandeur copie de ses dossiers. [4] Le 11 janvier 2007, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision en indiquant qu’il a bien reçu copie de son dossier de l’organisme et qu’il a constaté l’absence de deux documents dont il fait la demande : Une expertise médicale du 2 août 2005; L’information supplémentaire écrite du 15 novembre 2004. [5] Le 27 août 2007, la Commission transmet aux parties un avis de convocation pour une audience, à Saguenay, le 10 octobre 2007. [6] Le 19 septembre 2007, la responsable de l’accès de l’organisme transmet une lettre au soussigné, qui était alors saisi du dossier. [7] Dans cette lettre, la responsable de l’accès réitère que le demandeur a obtenu tous les documents réclamés y compris ceux mentionnés dans sa demande de révision. D’ailleurs, les deux documents mentionnés dans la demande de révision sont joints à la correspondance de l’organisme. [8] En conséquence, la responsable de l’accès demandait à la Commission de cesser d’examiner cette affaire puisque l’intervention de la Commission n’était manifestement pas utile. [9] Le 27 septembre 2007, le demandeur écrivait au soussigné afin de réagir à la lettre de la responsable de l’accès de l’organisme. Dans cette lettre, le demandeur indique que la réponse de l’organisme est une réponse « inacceptable ».
07 02 13 Page : 3 [10] Le demandeur déclare douter que certains documents ne lui auraient pas été remis et pourraient avoir été cachés. De plus, il affirme que les documents qui lui ont été remis sont non conformes ou illisibles. [11] En conséquence, le soussigné a avisé l’organisme qu’il ne pouvait accéder à sa demande sans avoir permis au demandeur de faire valoir ses arguments devant la Commission. AUDIENCE [12] L’audience a eu lieu le 10 octobre 2007, à Saguenay. [13] La responsable de l’accès pour l’organisme était présente à l’audience. Le demandeur a fait défaut de s’y présenter et plus de trente minutes après l’heure prévue pour l’audience, l’organisme a été autorisé à faire sa preuve. A) PREUVE i) De l’organisme [14] La représentante de l’accès au sein de l’organisme, M e Lina Desbiens, explique que les deux documents réclamés dans la demande de révision du demandeur lui ont été transmis. Il s’agit d’une expertise médicale du 2 août 2005 et d’un document intitulé « Information médicale complémentaire écrite » qui porte la date du 15 novembre 2004. Ces deux documents étaient joints à l’envoi de l’organisme en date du 19 septembre 2007. [15] Bien que la demande de révision du demandeur comportait la description de ces deux documents qu’il disait être manquants, la preuve a été faite devant la Commission que ces deux documents ont été transmis au demandeur. DÉCISION [16] La demande de révision du demandeur visait l’obtention de documents précis : « Je m’aperçois qu’il me manque deux documents. Une expertise médicale du 2 août 2005; L’information supplémentaire écrite du 15 novembre 2004. »
07 02 13 Page : 4 [17] La preuve a démontré que l’organisme avait déjà transmis ces documents dans sa réponse à la demande d’accès. [18] La preuve a également démontré que les deux documents ont été transmis de nouveau le 19 septembre 2007 par l’organisme. [19] Le soussigné a pu prendre connaissance des deux documents qui correspondent aux documents décrits dans la demande de révision du demandeur. Au surplus, le demandeur est absent à l’audience. En conséquence, l’organisme demande à la Commission de se dessaisir de la présente affaire et de fermer le dossier. [20] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [21] Considérant les circonstances et la preuve faite, il y a lieu de donner suite à la demande de l’organisme. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile; [24] CESSE d’examiner cette affaire; [25] FERME le dossier. JEAN CHARTIER, Commissaire
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