Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 18 15 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. CIBC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 18 octobre 2004, la demanderesse transmet à l’entreprise, à Toronto, une demande rédigée comme suit : « À qui de droit, J’ai travaillée à la CIBC de 1968 à 1989. Pourriez-vous me faire parvenir la réglementation au sujet de la récupération de mon fond[s] de pension. » 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
04 18 15 Page : 2 [2] Le 23 novembre 2004 n’ayant reçu aucune réponse de l’entreprise, la demanderesse transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente. [3] Quelques jours avant la première date d’audition, soit le 15 août 2005, l’entreprise a communiqué avec la Commission afin d’obtenir des informations supplémentaires dans le but de donner suite à la demande. [4] Dans les semaines qui ont suivi, la demanderesse a fourni de nouvelles informations dans le but de permettre à l’entreprise de retrouver éventuellement son dossier personnel. [5] Une nouvelle audience a été fixée par la Commission le 25 septembre 2007, date à laquelle les parties se sont présentées. AUDIENCE [6] Le procureur de l’entreprise déclare que les recherches effectuées par l’entreprise ont permis d’identifier un document pour répondre à la demande de la demanderesse. [7] Ce document est intitulé « Canadien Imperial Bank of Commerce Non-Contributory Pension Plan ». [8] À première vue, ce document contient l’ensemble des dispositions relatives au plan de pension établi le 1 er janvier 1966 par l’entreprise. [9] La demanderesse reconnaît à l’audience qu’il s’agit du document visé par sa demande. [10] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Considérant que la demanderesse réclamait la « réglementation au sujet de la récupération de son fonds de pension ».
04 18 15 Page : 3 [12] Considérant que l’entreprise lui a remis à l’audience le document qui contient cette réglementation. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile; [15] CESSE d’examiner cette affaire; [16] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Fadi Amine Avocat de l’entreprise
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