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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 18 15 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. CIBC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 18 octobre 2004, la demanderesse transmet à lentreprise, à Toronto, une demande rédigée comme suit : « À qui de droit, Jai travaillée à la CIBC de 1968 à 1989. Pourriez-vous me faire parvenir la réglementation au sujet de la récupération de mon fond[s] de pension. » 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
04 18 15 Page : 2 [2] Le 23 novembre 2004 nayant reçu aucune réponse de lentreprise, la demanderesse transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente. [3] Quelques jours avant la première date daudition, soit le 15 août 2005, lentreprise a communiqué avec la Commission afin dobtenir des informations supplémentaires dans le but de donner suite à la demande. [4] Dans les semaines qui ont suivi, la demanderesse a fourni de nouvelles informations dans le but de permettre à lentreprise de retrouver éventuellement son dossier personnel. [5] Une nouvelle audience a été fixée par la Commission le 25 septembre 2007, date à laquelle les parties se sont présentées. AUDIENCE [6] Le procureur de lentreprise déclare que les recherches effectuées par lentreprise ont permis didentifier un document pour répondre à la demande de la demanderesse. [7] Ce document est intitulé « Canadien Imperial Bank of Commerce Non-Contributory Pension Plan ». [8] À première vue, ce document contient lensemble des dispositions relatives au plan de pension établi le 1 er janvier 1966 par lentreprise. [9] La demanderesse reconnaît à laudience quil sagit du document visé par sa demande. [10] Larticle 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Considérant que la demanderesse réclamait la « réglementation au sujet de la récupération de son fonds de pension ».
04 18 15 Page : 3 [12] Considérant que lentreprise lui a remis à laudience le document qui contient cette réglementation. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; [15] CESSE dexaminer cette affaire; [16] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Fadi Amine Avocat de lentreprise
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