Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 89 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 31 mai 2006, la demanderesse transmet à la Direction des affaires publiques et du greffe de l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de l’organisme, la demande suivante : « En vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir une copie des documents contenant des renseignements me concernant. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 11 89 Page : 2 [2] Le 9 juin 2006, M e Sylvie Parent, responsable substitut de l’accès à l’information pour l’organisme, accuse réception auprès de la demanderesse de la demande faite le 31 mai 2006. [3] Le 23 juin 2006, n’ayant obtenu aucune réponse de l’organisme, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [4] Le 27 juin 2006, la responsable de l’accès à l’information transmet à la demanderesse une réponse à sa demande dans laquelle elle l’avise que : « la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement ne détient aucun renseignement personnel vous concernant ». [5] Par un avis de convocation transmis le 15 août 2007, les parties ont été avisées par la Commission d’une audience à être tenue à Montréal, le 25 septembre 2007 à 15 heures. AUDIENCE [6] L’audience a lieu à Montréal le 25 septembre 2007, et ce, en l’absence de la demanderesse. [7] Considérant l’absence de la demanderesse à l’audience, la procureure de l’organisme fait une demande en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès. Cette disposition prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] Dans les circonstances, il y a lieu de donner suite à cette demande.
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