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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 89 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 31 mai 2006, la demanderesse transmet à la Direction des affaires publiques et du greffe de lArrondissement dAhuntsic-Cartierville de lorganisme, la demande suivante : « En vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir une copie des documents contenant des renseignements me concernant. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 11 89 Page : 2 [2] Le 9 juin 2006, M e Sylvie Parent, responsable substitut de laccès à linformation pour lorganisme, accuse réception auprès de la demanderesse de la demande faite le 31 mai 2006. [3] Le 23 juin 2006, nayant obtenu aucune réponse de lorganisme, la demanderesse fait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). [4] Le 27 juin 2006, la responsable de laccès à linformation transmet à la demanderesse une réponse à sa demande dans laquelle elle lavise que : « la Direction de laménagement urbain et des services aux entreprises de larrondissement ne détient aucun renseignement personnel vous concernant ». [5] Par un avis de convocation transmis le 15 août 2007, les parties ont été avisées par la Commission dune audience à être tenue à Montréal, le 25 septembre 2007 à 15 heures. AUDIENCE [6] Laudience a lieu à Montréal le 25 septembre 2007, et ce, en labsence de la demanderesse. [7] Considérant labsence de la demanderesse à laudience, la procureure de lorganisme fait une demande en vertu de larticle 137.2 de la Loi sur laccès. Cette disposition prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] Dans les circonstances, il y a lieu de donner suite à cette demande.
06 11 89 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; [11] CESSE dexaminer cette affaire; [12] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Linda Daoust Avocate de lorganisme
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