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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 91 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VISA DESJARDINS Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 16 avril 2006, le demandeur transmet à lentreprise une demande rédigée comme suit : « En vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire recevoir une copie de lensemble des documents contenant des renseignements personnels me concernant ». 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 11 91 Page : 2 [2] Le 16 mai 2006, lentreprise transmet une réponse au demandeur linformant de son droit de consulter son dossier, tout en lui précisant les modalités relatives à cette consultation. [3] Le 16 juillet 2006, le demandeur, insatisfait de la réponse de lentreprise, transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente. AUDIENCE [4] Le 27 septembre 2007, une audience est tenue à Montréal en présence des parties. DÉCISION A) PREUVE i) Du demandeur [5] Le demandeur explique le contexte dans lequel sa demande a été effectuée. [6] En novembre 2004, il est devenu détenteur dune carte de crédit émise par lentreprise. Il déclare navoir utilisé cette carte de crédit quà de rares occasions et avoir toujours effectué les paiements requis avec régularité. En mai 2006, il a voulu obtenir une « avance de fonds » en utilisant sa carte de crédit à un guichet automatique. Cette transaction lui a été refusée. [7] Le demandeur a communiqué aussitôt avec lentreprise pour connaître la raison de ce refus. Le représentant de lentreprise se limite alors à confirmer le refus dautoriser la transaction tout en lui expliquant que ce refus était le résultat de certaines informations obtenues auprès dun tiers. [8] Le demandeur a transmis la demande du 16 avril 2006 dans le but de connaître linformation qui avait été obtenue par lentreprise.
06 11 91 Page : 3 [9] Il déclare navoir jamais eu de dettes dont il na pas acquitté le paiement. Il dit posséder un excellent dossier de crédit et ne sexplique pas lattitude de lentreprise. Il exhibe à laudience une copie des documents qui lui ont été transmis par lentreprise et dont il est insatisfait, ny trouvant pas réponse à ses interrogations. ii) De lentreprise [10] Le procureur de lentreprise est accompagné dun représentant de sa cliente, M. Frédéric Dussault, qui se déclare tout à fait disposé à fournir au demandeur les explications nécessaires. Appelé à témoigner, il indique que les documents exhibés par le demandeur représentent tous les documents détenus par lentreprise et contenant des renseignements personnels concernant le demandeur. [11] Il ajoute quaprès avoir entendu le témoignage du demandeur, il regrette les délais encourus et se dit convaincu que la situation aurait pu trouver son dénouement plus rapidement. [12] Il sen est suivi un échange plus ou moins formel entre le témoin de lentreprise et le demandeur. Cet échange a permis au demandeur dobtenir les informations afin de mieux comprendre la teneur des documents qui avaient été transmis par lentreprise. [13] À la suite de cet échange, le demandeur a déclaré à la Commission que les informations obtenues satisfaisaient sa demande. [14] Larticle 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [15] Considérant la déclaration du demandeur à laudience; [16] Considérant la transmission par lentreprise des documents contenant des renseignements personnels concernant le demandeur.
06 11 91 Page : 4 [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; [19] CESSE dexaminer cette affaire; [20] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Gilles Metcalfe Avocat de lentreprise
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