Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 91 Date : Le 5 octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VISA DESJARDINS Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 16 avril 2006, le demandeur transmet à l’entreprise une demande rédigée comme suit : « En vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire recevoir une copie de l’ensemble des documents contenant des renseignements personnels me concernant ». 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
06 11 91 Page : 2 [2] Le 16 mai 2006, l’entreprise transmet une réponse au demandeur l’informant de son droit de consulter son dossier, tout en lui précisant les modalités relatives à cette consultation. [3] Le 16 juillet 2006, le demandeur, insatisfait de la réponse de l’entreprise, transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande d’examen de mésentente. AUDIENCE [4] Le 27 septembre 2007, une audience est tenue à Montréal en présence des parties. DÉCISION A) PREUVE i) Du demandeur [5] Le demandeur explique le contexte dans lequel sa demande a été effectuée. [6] En novembre 2004, il est devenu détenteur d’une carte de crédit émise par l’entreprise. Il déclare n’avoir utilisé cette carte de crédit qu’à de rares occasions et avoir toujours effectué les paiements requis avec régularité. En mai 2006, il a voulu obtenir une « avance de fonds » en utilisant sa carte de crédit à un guichet automatique. Cette transaction lui a été refusée. [7] Le demandeur a communiqué aussitôt avec l’entreprise pour connaître la raison de ce refus. Le représentant de l’entreprise se limite alors à confirmer le refus d’autoriser la transaction tout en lui expliquant que ce refus était le résultat de certaines informations obtenues auprès d’un tiers. [8] Le demandeur a transmis la demande du 16 avril 2006 dans le but de connaître l’information qui avait été obtenue par l’entreprise.
06 11 91 Page : 3 [9] Il déclare n’avoir jamais eu de dettes dont il n’a pas acquitté le paiement. Il dit posséder un excellent dossier de crédit et ne s’explique pas l’attitude de l’entreprise. Il exhibe à l’audience une copie des documents qui lui ont été transmis par l’entreprise et dont il est insatisfait, n’y trouvant pas réponse à ses interrogations. ii) De l’entreprise [10] Le procureur de l’entreprise est accompagné d’un représentant de sa cliente, M. Frédéric Dussault, qui se déclare tout à fait disposé à fournir au demandeur les explications nécessaires. Appelé à témoigner, il indique que les documents exhibés par le demandeur représentent tous les documents détenus par l’entreprise et contenant des renseignements personnels concernant le demandeur. [11] Il ajoute qu’après avoir entendu le témoignage du demandeur, il regrette les délais encourus et se dit convaincu que la situation aurait pu trouver son dénouement plus rapidement. [12] Il s’en est suivi un échange plus ou moins formel entre le témoin de l’entreprise et le demandeur. Cet échange a permis au demandeur d’obtenir les informations afin de mieux comprendre la teneur des documents qui avaient été transmis par l’entreprise. [13] À la suite de cet échange, le demandeur a déclaré à la Commission que les informations obtenues satisfaisaient sa demande. [14] L’article 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [15] Considérant la déclaration du demandeur à l’audience; [16] Considérant la transmission par l’entreprise des documents contenant des renseignements personnels concernant le demandeur.
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