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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 09 51 Date : Le 1 er octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE BERRY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 19 mars 2007, le demandeur transmet à lorganisme la demande suivante : « Moi, X, conseiller municipal de Trécesson suis allé à votre municipalité le 19 février 2007 et a rencontré votre directrice générale Carole Tessier et lui ai demandé une 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 09 51 Page : 2 copie conforme de la plainte que votre maire Grondin a rédigé au maire Trudel me concernant. Je vous demande une copie conforme selon la Loi de laccès à linformation article 43 domaine municipal. La lettre date du 21 février 2007 avec en-tête de la municipalité de Berry. » [sic]. [2] Le 4 avril 2007, Caroline Tessier, responsable de laccès aux documents de lorganisme, répond au demandeur et lavise du refus de lorganisme. Elle invoque les articles 34 et 86.1 de la Loi sur laccès, de même que larticle 209 du Code municipal du Québec 2 . [3] Le 13 avril 2007, le demandeur transmet une demande de révision à la Commission daccès à linformation (ci-après, la Commission). AUDIENCE [4] Laudience a eu lieu à Amos, le 12 septembre 2007, en présence des parties. A) PREUVE i) De lorganisme [5] Caroline Tessier, directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité, témoigne devant la Commission. Elle est la responsable de laccès aux documents de lorganisme. Elle explique que la municipalité de Berry compte 525 habitants et dispose dun bureau municipal avec quatre employés dont trois sont engagés à temps partiel. [6] Font partie de ses fonctions louverture du courrier, la dactylographie et lenvoi de la correspondance. Elle soccupe également de classer lensemble des documents de la municipalité. Elle doit distinguer les documents qui font partie des archives de ceux qui nen font pas partie. Les documents qui font partie des archives de la municipalité sont publics et accessibles à toute personne qui en fait la demande alors que les autres documents ne le sont pas. 2 L.R.Q., c. C-27.1.
07 09 51 Page : 3 [7] Elle reconnaît le document qui fait lobjet du présent litige et explique quil sagit dune lettre quelle a transmise, à la demande de M. Jules Grondin, maire de lorganisme, à M. Jacques Trudel, maire de la municipalité voisine de Trécesson. Cette lettre a été préparée par le maire. Elle sest chargée den faire la mise en page et den effectuer lenvoi. Cette lettre a été classée par la suite dans un dossier dans lequel elle conserve la correspondance privée du maire. Elle précise que cette lettre na pas été déposée au conseil de lorganisme, na connu aucune diffusion et personne na pu y avoir accès. [8] Suite à la demande formulée par le demandeur, le maire de lorganisme, signataire de la lettre, a été consulté et a refusé den donner communication. [9] Une courte preuve a été faite par la procureure de lorganisme, en labsence du demandeur. Cette preuve faite à huis clos est permise par larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 3 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [10] Au cours de cette preuve, la lettre dont la communication est demandée a été déposée à la Commission. Sans dévoiler la preuve faite sous le sceau de la confidentialité, précisons quelle avait pour but dexpliquer les circonstances qui ont mené à la rédaction de cette lettre tout en protégeant les renseignements personnels concernant les personnes impliquées. [11] Le demandeur, de retour à laudience, a interrogé le témoin de lorganisme. Madame Tessier a réaffirmé que la lettre na pas été distribuée aux membres du conseil de lorganisme. Les membres du conseil ont été avisés de son envoi mais nen ont pas obtenu copie. Il sagit dune lettre transmise par le maire dans le cadre de ses fonctions mais elle demeure un document à caractère privé. ii) Du demandeur [12] Le demandeur est conseiller au sein de la municipalité voisine de Trécesson. Il explique les circonstances qui ont amené lenvoi de la lettre dont il veut obtenir copie. 3 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
07 09 51 Page : 4 [13] Le 19 février 2007, il sest rendu au bureau de lorganisme en compagnie de la directrice générale de sa municipalité. Ils voulaient rencontrer madame Tessier pour discuter dun dossier concernant les deux municipalités. Devant labsence de cette dernière, ils ont rencontré M. Grondin, maire de lorganisme. Cest à la suite de cette rencontre quune lettre aurait été transmise au maire de la municipalité de Trécesson. Le 22 février 2007, lors dune séance de travail au sein de son conseil municipal, le demandeur a été avisé de lenvoi de cette lettre mais il nen a pas obtenu copie. Il en réclame la communication devant la Commission. B) REPRÉSENTATIONS DE LORGANISME [14] La procureure de lorganisme avise la Commission quelle nentend plus faire valoir largument fondé sur larticle 86.1 de la Loi sur laccès. Elle réitère quil sagit dune lettre transmise par le maire dune municipalité à un autre maire. Aucune diffusion ni aucune distribution na été faite de ce document. Cette lettre ne fait pas partie des archives municipales, ny a pas été classée et est conservée dans un dossier réservé à lusage personnel du maire de lorganisme. [15] Tout en prenant soin de rappeler la dimension de la municipalité de Berry, la procureure soutient que, même à cette échelle réduite, le document doit être considéré comme « un document du cabinet ou du bureau dun membre dun organisme municipal » au sens de larticle 34 de la Loi sur laccès qui prévoit : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. [16] Elle soumet, à lappui de sa position, deux décisions de la Cour du Québec qui ont conclu au caractère non accessible de cette catégorie de documents. Subsidiairement, si le document devait être communiqué au demandeur, la procureure demande à la Commission dassurer la protection des renseignements personnels qui y sont contenus.
07 09 51 Page : 5 DÉCISION [17] Selon larticle 34 de la Loi sur laccès, un document du cabinet ou du bureau dun membre dun organisme municipal nest pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. [18] La preuve a démontré que la lettre en litige a été préparée par le maire de lorganisme avant dêtre transcrite, mise en page et transmise. Elle na pas été distribuée ni diffusée à qui que ce soit. Elle constitue une communication dordre privé provenant du bureau dun membre dun organisme municipal destinée à un autre membre dun organisme municipal. Informé de la demande faite par le demandeur, le maire de lorganisme a refusé den donner communication. [19] Les auteurs Doray et Charette 4 décrivent ainsi lobjet de larticle 34 de la Loi sur laccès : « À titre délus, les ministres et les députés détiennent des documents très divers tels que correspondance, notes dévaluation politique, avis du personnel politique, notes de recherche, stratégies politiques, quil est assez difficile de répartir en catégories aux fins de leur accessibilité. Le législateur a donc choisi de les soustraire en bloc au régime daccès imposé par larticle 9 de la loi et de laisser à chacun des membres de lAssemblée nationale la discrétion de les rendre ou non accessibles. […] Enfin, une protection analogue a été accordée aux documents du cabinet ou du bureau dun membre dun organisme municipal ou scolaire. » (Les soulignés sont du soussigné.) [20] En ce qui concerne la discrétion accordée au détenteur du document, le juge Cloutier de la Cour du Québec écrit 5 : « Tant que le document visé en est un du cabinet ou du bureau de lune des personnes nommées à larticle, seule cette personne a discrétion pour le rendre accessible ou non. 4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001, vol 1, p. II/34-1, 34-2. 5 Procureur général du Québec c. Bayle, [1991] C.A.I. 306; C.E.C.M. c. Ouimet, [1997] IIJCAN 6823 (C.Q.).
07 09 51 Page : 6 […] Mais si le document a été préparé à la demande ou quil a été produit par ou pour une des personnes visées à larticle 34, il appartient à cette seule personne de le rendre accessible et/ou de le diffuser. » [21] La lettre faisant lobjet de la demande a été transmise par le maire de lorganisme. On ne peut nier quil ait alors agi en sa qualité délu. Le contenu du document est dailleurs explicite à cet effet. Considérant que la preuve a démontré que lauteur de la lettre ne consent pas à la rendre accessible, il ny a pas lieu de modifier la position adoptée par lorganisme dans la réponse du 4 avril 2007. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] REJETTE la demande de révision. JEAN CHARTIER Commissaire M e Isabelle Breton Avocate de lorganisme
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