Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 00 85 Date : Le 1 er octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Y Z Demandeurs c. MUNICIPALITÉ DU BIC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 1 er novembre 2006, les demandeurs transmettent à lorganisme une demande daccès à certains documents quils identifient ainsi : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 00 85 Page : 2 1. Tous les procès-verbaux du Comité consultatif durbanisme (CCU) de juin 2004 à aujourdhui. 2. Tous les procès-verbaux du Comité de suivi de la politique familiale depuis sa création jusquà aujourdhui. 3. Les demandes de tenue de registre quand [sic] au règlement 2006-167-162, déposées à la fermeture, le 19 octobre 2006, à 16 h 30, pour les zones suivantes : 55, 18, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65 et 69. [2] Le 2 novembre 2006, M. Raymond Côté, responsable de laccès à linformation pour lorganisme, accuse réception de la demande daccès des demandeurs. [3] Le 22 novembre 2006, le responsable de laccès de lorganisme transmet une réponse aux demandeurs dans laquelle il refuse la communication de chacune des catégories de documents réclamés par les demandeurs. [4] Le 15 décembre 2006, les demandeurs transmettent à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de la décision de lorganisme. [5] Le 17 août 2007, le responsable de laccès de lorganisme avise la Commission quaprès révision du dossier, lorganisme a accepté de transmettre aux demandeurs copie des documents suivants : 1. Tous les procès-verbaux du Comité consultatif durbanisme (CCU) de juin 2004 à aujourdhui. 2. Tous les procès-verbaux du Comité de suivi de la politique familiale depuis sa création jusquà aujourdhui. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Rimouski le 28 août 2007, en présence des parties. Lun des demandeurs, X, est représenté par M e Daniel Beaulieu, procureur. Les deux autres demandeurs sont présents mais non représentés.
07 00 85 Page : 3 A) PREUVE i) De lorganisme [7] Maître Raymond Côté, responsable de laccès à linformation, est procureur et directeur général de lorganisme. [8] Il explique quen octobre 2006, lorganisme a déposé un projet de règlement dans le but de modifier le zonage dans une zone du territoire de la municipalité. Conformément à la Loi sur laménagement et lurbanisme 2 , il était possible à toute personne intéressée de la municipalité de signer une demande visant à ce que le règlement soit soumis à lapprobation des personnes habiles à voter concernées par cette modification. [9] La date limite pour le dépôt dune telle demande a été fixée au 19 octobre 2006. À cette date, le nombre minimal de signatures requises par la Loi a été obtenu et la tenue du registre a eu lieu. [10] Les 29 et 30 novembre 2006, les registres de lorganisme ont été ouverts afin de recevoir les signatures des personnes habiles à voter qui demandaient quun référendum soit tenu sur cette question. [11] Le 4 mars 2007, un référendum a été tenu et la modification proposée au règlement de zonage a été rejetée. [12] Le procureur de lorganisme dépose, sous le sceau de la confidentialité, les listes contenant les nom, prénom, adresse et signature des citoyens de chaque zone intéressée qui ont requis la tenue dun registre relatif au changement du règlement de zonage. [13] Le dépôt de ces documents sous le sceau de la confidentialité est possible, conformément à larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 3 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. 2 L.R.Q., c. A-19.1. 3 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
07 00 85 Page : 4 [14] Une liste est ainsi déposée pour les zones 18, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 65. En ce qui concerne la zone 69 également visée par la demande daccès, le procureur indique quaucune demande pour la tenue dun registre na été inscrite dans cette zone. [15] Lorganisme sobjecte à la communication des renseignements contenus dans les listes déposées et invoque à lappui de son refus les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès ainsi que les articles 659 et 659.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 4 . ii) Des demandeurs [16] Le demandeur X est appelé à témoigner. Il déclare être commerçant, résidant au Bic et conseiller municipal de lorganisme depuis novembre 2005. Les deux autres demandeurs, messieurs Y et Z , sont également membres du conseil municipal de lorganisme. [17] Le demandeur X explique le contexte dans lequel il a effectué la demande daccès. La municipalité du Bic compte 2 800 habitants. En 2006, des promoteurs voulaient construire une coopérative dhabitation sur le territoire de la municipalité. Cette construction nécessitait, pour être possible, un changement aux règlements de zonage. [18] Tant à titre de conseiller municipal quà titre de simple citoyen, il veut obtenir les listes de signatures à lappui des demandes de tenue de registre qui ont été déposées le 19 octobre 2006. [19] Le demandeur semble notamment mettre en doute la justesse des calculs faits par le directeur général de lorganisme quant au nombre minimum de signatures requises dans chacune des zones intéressées par les demandes de tenue de registre. Il dépose le rapport concernant les demandes valides déposées à la fermeture, le 19 octobre 2006 (pièce D-1), qui indiquent pour chacune des zones intéressées le nombre de personnes habiles à voter, les demandes valides inscrites par les citoyens, les demandes non valides, le minimum requis ainsi que le résultat de lexamen des demandes. [20] Il dépose également copie dun échange de courriels avec le directeur général de lorganisme (pièce D-2). 4 L.R.Q., c. E-2.2.
07 00 85 Page : 5 B) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [21] Le procureur de lorganisme invoque les articles 659 et 659.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités de même que les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès. Il soutient que les renseignements contenus sur les listes déposées sont des renseignements personnels qui nont pas un caractère public parce quils sont inscrits sur une liste électorale ou référendaire ou sur une liste de personnes habiles à voter ayant le droit dêtre inscrites sur une liste référendaire. Par conséquent, il lui est interdit den communiquer le contenu. ii) Des demandeurs [22] Le procureur du demandeur X rappelle à la Commission que son client est un conseiller municipal. Dans lexercice de ses fonctions, il devrait être admis à prendre connaissance des documents réclamés de façon à pleinement jouer son rôle délu. Il appuie ses prétentions sur une décision 5 de la Cour supérieure. [23] Subsidiairement, le procureur du demandeur prétend que si son client ne peut obtenir le document en sa qualité de conseiller municipal, cest en sa qualité de citoyen quil fait valoir son droit dobtenir les documents en vertu des dispositions de la Loi sur laccès 6 . Il prétend également que larticle 659 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ne vise pas les documents déposés sous le sceau de la confidentialité puisque les renseignements personnels qui y apparaissent nont pas été apposés par le secrétaire trésorier de lorganisme mais bien par chacune des personnes habiles à voter qui y a apposé sa signature. [24] Finalement, il soumet que lorganisme ne peut invoquer les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès pour refuser la communication des documents demandés puisque cette restriction aux droits daccès des demandeurs na pas été invoquée dans la lettre de réponse de lorganisme en date du 22 novembre 2006. 5 Ville de LAncienne-Lorette c. Communauté urbaine de Québec, [1996] R.J.Q. 1345 (C.S.). 6 Lesieur c. Ville de Chambly, C.A.I. Montréal, n o 91 01 76, 26 septembre 1991, c. Comeau.
07 00 85 Page : 6 DÉCISION [25] Après avoir adopté un projet de règlement modifiant son règlement de zonage R-167, lorganisme a informé les citoyens de leur droit à demander que le règlement soit soumis à lapprobation de certaines personnes habiles à voter (art. 123 à 127 de la Loi sur laménagement et lurbanisme). [26] Toute personne intéressée dune zone ou dun secteur de zone peut signer une demande à cet effet (art. 131 de la Loi sur laménagement et lurbanisme). Pour être valide, la demande doit remplir certaines conditions. Elle doit indiquer clairement la disposition qui en fait lobjet et la zone ou le secteur de zone d elle provient. Elle doit être signée par un nombre minimal de personnes mentionnées à la loi et être reçue par la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit la publication dun avis à cet effet par la municipalité (art. 133 de la Loi sur laménagement et lurbanisme). [27] Certains citoyens de lorganisme ont pris linitiative de demander la tenue dun registre et ont recueilli les nom, prénom, adresse et signature des citoyens intéressés à appuyer leur demande. Cent soixante-trois citoyens ont ainsi inscrit de façon volontaire les renseignements personnels les concernant sur les documents dont lorganisme refuse la communication. [28] La preuve a démontré que le nombre de signatures recueillies a été suffisant pour amener lorganisme à ouvrir ses registres et à tenir un référendum sur le projet de règlement 2006-167-62. [29] Les demandeurs veulent obtenir la communication de toutes les signatures déposées pour chacune des zones visées [30] À lappui de son refus, lorganisme invoque le caractère personnel des renseignements inscrits sur ces documents et sappuie sur les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès et sur les articles 659 et 659.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui prévoient : 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si
07 00 85 Page : 7 l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 659. Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Toutefois nont pas de caractère public les renseignements personnels qui sont inscrits sur une liste électorale ou référendaire, sur une liste de personnes habiles à voter ayant le droit dêtre inscrites sur une liste référendaire, sur une demande présentée devant une commission de révision ou sur le reçu dune contribution de 100 $ ou moins à un parti ou à un candidat indépendant autorisé et qui ne doivent pas être mentionnée dans le rapport financier de celui-ci. La transmission des renseignements visés au deuxième alinéa est faite conformément à la présente loi sans que ne sy appliquent les articles 59 et 66 à 70 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La municipalité et le directeur général des élections ne sont pas tenus de verser ces renseignements dans le fichier de renseignements personnels prévu par cette loi. La section II du chapitre II de cette loi ne sapplique pas à un document prévu par la présente loi. 659.1 Il est interdit à quiconque dutiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à dautres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à
07 00 85 Page : 8 voter ayant le droit dêtre inscrites sur une liste référendaire, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque ny a pas légalement droit. Toutefois, une municipalité peut utiliser, dans le cadre de lexercice de ses attributions, un renseignement contenu dans une liste visée au premier alinéa pour autant quelle prenne les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels. [31] Pour le soussigné, il ne fait pas de doute que les documents déposés sous le sceau de la confidentialité ne constituent pas une liste électorale ni référendaire au sens de larticle 659 ou de larticle 659.1. Les listes électorales sont dressées par le président délection et elles comportent les nom, prénom, adresse et date de naissance de lélecteur (art. 101 et 103 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités). [32] La liste référendaire est semblable à la liste électorale et elle est dressée par le greffier ou le secrétaire trésorier lorsquun scrutin référendaire doit avoir lieu parce que le nombre de personnes habiles à voter layant demandé a atteint le minimum requis (art. 560 et 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités). Une troisième liste est constituée par le greffier ou le secrétaire trésorier. Il sagit de la liste de personnes habiles à voter ayant le droit dêtre inscrites sur une liste référendaire et elle est dressée avant de procéder à louverture des registres. [33] Les listes faisant lobjet de la demande daccès nont pas été constituées par le greffier ou le secrétaire trésorier de lorganisme. Elles ne regroupent pas la totalité des électeurs ou des personnes habiles à voter de la municipalité. Elles contiennent les coordonnées et les signatures des personnes habiles à voter qui ont accepté dy apposer des renseignements personnels les concernant. [34] Les demandeurs ont appuyé leur demande sur deux décisions rendues par la Commission. Dans Lesieur c. Ville de Chambly 7 , la demande daccès visait six demandes de citoyens pour la tenue dune procédure denregistrement. Le commissaire Comeau écrit : « Je partage les sentiments du demandeur au sujet de la nature de ces requêtes : elles sont signées par des citoyens qui consentent implicitement à la divulgation de renseignements versés en preuve de leur identité. À ce 7 C.A.I. Montréal, n o 91 01 76, 26 septembre 1991, c. Comeau.
07 00 85 Page : 9 seul titre, laccessibilité des documents en litige ne fait pas de doute étant donné larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lit comme suit : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne quils concernent; si cette personne est mineure, lautorisation peut également être donnée par le titulaire de lautorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans lexercice dune fonction dadjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si lorganisme les a obtenus alors quil siégeait à huis-clos ou sils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Les soulignements sont miens). […] Les documents en litige sont donc accessibles au demandeur. » [35] Dans Municipalité de Brigham c. Municipalité de la paroisse de Saint-Alphonse-de-Granby 8 , on demandait accès à une copie dune pétition signée par certains citoyens de la municipalité de Brigham. La commissaire Stoddart écrit : « le but vraisemblable de la pétition étant de faire annexer un territoire ayant des limites géographiques précises à une autre municipalité, les signataires ont comprendre quil ne sagissait pas dune procédure qui se déroulerait dans le secret. La nature même de laction envisagée ici fait croire à un geste qui relève plutôt de la vie publique. On peut raisonnablement conclure que les signataires ont consenti implicitement à la divulgation de leurs noms et leurs adresses en participant à cette pétition. ». 8 C.A.I. Montréal, no 00 16 45, 22 juin 2001, c. Stoddart.
07 00 85 Page : 10 [36] En conséquence, le document a été rendu public. [37] Dans une autre affaire, une pétition avait été signée par des citoyens en désaccord avec un projet dimplantation dune mine sur le territoire de leur municipalité. La commissaire Boissinot écrit 9 : « Il sagit donc de déterminer si les personnes concernées par les renseignements personnels qui se trouvent consignés dans la pétition ont autorisé la divulgation de ceux-ci. La jurisprudence citée par le procureur de la demanderesse établit que le consentement à la divulgation ou la renonciation à la confidentialité peut être implicite. En effet, la Commission a jugé que la diffusion, connue de ses signataires dune pétition, peut comporter tel consentement ou renonciation. Le caractère public ou officiel du texte dune pétition peut être, également, un indice de la volonté que le geste dapposer sa signature sur ce texte soit connu de tous. Les termes qui y sont employés sont donc importants dans lappréciation de cette volonté. Également, le contexte social ou politique dans lequel sest déroulée la cueillette des signatures devrait retenir lattention. La pétition en cause nest pas de la nature dune plainte qui, habituellement, est de rédaction négative et appelle généralement une adhésion secrète. Il est question ici daccorder son appui à un geste du conseil de lorganisme, geste qui sest dailleurs posé publiquement lors dune de ses assemblées régulières publiques. […] Cette pétition a circulé entre les mains de centaines de personnes qui se connaissent lune lautre pour la plupart puisque, selon les adresses indiquées, elles sont voisines. Chacun des signataires a donc pu voir qui, parmi ses voisins, avait déjà signé et devait vraisemblablement consentir à ce que les prochains signataires puissent y lire ses nom et signature. » (Les caractères gras sont du soussigné.) 9 Niocan c. Municipalité dOka, [2001] C.A.I. 31; voir également Saint-Nazaire de Dorechester c. Affaires municipales, [1993], C.A.I. 218.
07 00 85 Page : 11 [38] Les signatures ont été apposées librement par chacun des individus qui les ont inscrites. Chacun deux savait que « la demande de tenue du registre » circulait de porte en porte pour recueillir ladhésion du plus grand nombre de citoyens. Chacun deux pouvait prendre connaissance des signatures antérieures à la sienne et devait présumer que dautres citoyens verraient par la suite leur signature. [39] En conséquence, le soussigné conclut au caractère public des listes déposées par lorganisme. [40] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] ACCUEILLE la demande de révision des demandeurs; [42] ORDONNE à lorganisme de communiquer dans les 30 jours de la réception de la présente décision, une copie des demandes de tenue de registre concernant le projet de règlement 2006-167-62 contenant les nom, prénom, adresse et signature des citoyens qui y apparaissent, et ce, pour les zones 18, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 65. JEAN CHARTIER Commissaire M e Daniel Beaulieu Avocat de X M e Raymond Côté Avocat de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.