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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 03 43 Date : Le 1 er octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LÉRABLE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 1 er février 2007, le demandeur transmet à lentreprise une demande formulée comme suit : « Considérant que je détiens une hypothèque légale de 7,946,088.17$ dollars résultant dun jugement, plus intérêts, indemnité aditionnelle, dépens et frais dexperts; 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « Loi sur le privé ».
07 03 43 Page : 2 Considérant que ladite hypothèque a pris acte en date du 24 janvier 2000; et que la date extrême deffet est le 24 juillet 2010; Considérant que jannexe à la présente la preuve de lexistence de ladite hypothèque et que loriginal suivra par le courrier. En conséquence, je vous demande de me produire tous les relevés de Caisse rattachés à cette hypothèque et tous les dossiers et transactions sy rattachants. » [sic]. [2] Le 2 février 2007, la directrice de lentreprise transmet au demandeur une réponse dans laquelle elle mentionne quelle nest pas autorisée à transmettre des renseignements ou fournir des documents sur un compte qui nest pas détenu par le demandeur. [3] Le 2 février 2007, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande dexamen de mésentente. AUDIENCE [4] Le 13 septembre 2007, une audience a lieu en présence des parties. A) PREUVE [5] Le demandeur explique quil a agi à titre de représentant pour un groupe de producteurs acéricoles dans une demande de recours collectif à lencontre dun organisme désigné comme étant « Le Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. » [6] Après avoir obtenu un jugement en sa faveur au montant de 7 946 088,17 $ le demandeur a enregistré une hypothèque légale au même montant le 24 janvier 2000. [7] La créance garantie par lhypothèque légale na pas été payée et le jugement de la Cour supérieure a été renversé par les tribunaux supérieurs. [8] Lhypothèque légale est demeurée enregistrée et na pas été radiée.
07 03 43 Page : 3 [9] Le demandeur considère quà titre de détenteur de cette hypothèque légale, il a le droit dobtenir tous les relevés dopération et de transaction du ou des comptes détenus par « Le Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. » auprès de lentreprise, le cas échéant. [10] Le procureur de lentreprise admet à laudience que le « Regroupement » ci-haut mentionné est un client de la Caisse Desjardins de lÉrable. Il refuse toutefois de communiquer toute autre information. [11] Selon lui, ces informations ne sont accessibles quau titulaire du compte qui est le seul à y avoir droit. Linscription dune hypothèque légale sur les actifs dune entreprise ou sur ses comptes bancaires ne donne pas aux créanciers le droit dobtenir des informations relatives aux transactions effectuées dans ces comptes. [12] Il invoque à cet effet larticle 13 de la Loi sur le privé qui prévoit : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi ne le prévoit. [13] En réplique à la position de lentreprise, le demandeur déclare ne pas être un tiers au sens de la Loi sur le privé et il le répète dans une lettre transmise au soussigné le 14 septembre 2007, au lendemain de laudience : « Suite à notre rencontre dhier, javise la Commission daccès à linformation, au nom des 5 443 producteurs acéricoles que je représente à titre (TITULAIRE), de ne pas me considérer comme un (tiers), comme le voudrait bien le procureur de la Caisse pop de lÉrable, Maître Levasseur. Cela constituant une insulte à mon endroit et à lendroit de tous les producteurs acéricoles que je représente à titre de (TITULAIRE). » [14] Le demandeur prétend que les biens du « Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. » appartiennent aux producteurs acéricoles quil représente et que les informations réclamées concernent chacun des producteurs acéricoles. Le demandeur termine ses représentations en demandant au soussigné de reconnaître son droit à linformation quil réclame.
07 03 43 Page : 4 B) REPRÉSENTATIONS DE LENTREPRISE [15] Le procureur de lentreprise soumet que le relevé des opérations du compte dun des clients de lentreprise est confidentiel. Il réitère que lenregistrement dune hypothèque légale sur les biens dun débiteur ne donne pas le droit aux créanciers dobtenir les informations relatives à la gestion des actifs de ce débiteur. Il invoque larticle 13 de la Loi sur le privé précité. DÉCISION [16] Parce quil est le créancier et le représentant de tous les producteurs acéricoles qui se sont joints à son recours collectif contre « Le Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. », le demandeur exige dobtenir les informations relatives à toutes les transactions effectuées dans le compte du « Regroupement ». [17] Bien quaucune des parties nait soulevé cet aspect, le soussigné sest interrogé quant à lapplication de la Loi sur le privé à la présente affaire. [18] Les articles 1 et 2 de cette loi disposent : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. (Les caractères gras sont du soussigné).
07 03 43 Page : 5 [19] Quant à larticle 13 de la Loi sur le privé, il indique quune entreprise ne peut communiquer à un tiers « les renseignements personnels contenus dans un dossier quelle détient ». [20] Or, la demande soumise le 1 er février 2007 stipule : « Considérant que je détiens une hypothèque légale de 7,946,088.17$ dollars résultant dun jugement, plus intérêts, indemnité aditionnelle,dépens et frais dexperts; […] Considérant que jannexe à la présente la preuve de lexistence de ladite hypothèque et que loriginal suivra par le courrier. En conséquence, je vous demande de me produire tous les relevés de Caisse rattachés à cette hypothèque et tous les dossiers et transactions sy rattachants. » [sic]. [21] Le demandeur joignait à sa demande une « réquisition dinscription dune hypothèque mobilière » à lencontre du « Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. ». De toute évidence, la personne au sujet de laquelle on réclame les informations est une personne morale. En conséquence, les informations qui la concernent ne sont pas assujetties à la juridiction de la Commission. [22] En vertu de la Loi sur le privé, la juridiction de la Commission se limite aux renseignements personnels quune personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à loccasion de lexploitation dune entreprise. Tel que larticle 2 le prévoit, un renseignement personnel concerne une personne physique et permet de lidentifier. [23] Le Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. ne répond pas à cette condition douverture. [24] Dans Lavoie c. Pinkerton du Québec ltée 2 , la commissaire Boissinot écrit : « Pour être qualifiés de « personnels », les renseignements doivent donc dabord concerner une personne physique. Les clients de lentreprise sont des personnes morales. Une personne morale nétant pas, par 2 [1996] C.A.I. 67, 72.
07 03 43 Page : 6 définition, une personne physique, aucun des motifs exprimés par les clients de lentreprise dans les lettres en litige ne constituent des renseignements personnels au sujet de ces clients tiers au sens des articles 2 et 40 de la loi. Il nest pas nécessaire, dans ce cas, daborder la question de savoir si les autres conditions dapplication de larticle 40 sappliquent à ces tiers puisque ces derniers ne sont pas des personnes physiques. » [25] Le demandeur ne réclame pas la communication de renseignements qui le concernent. Il ne réclame pas la communication de renseignements concernant dautres personnes physiques. [26] Sa demande vise à obtenir le relevé des transactions faites dans un compte détenu auprès de lentreprise par « Le Regroupement pour la commercialisation des produits dérable du Québec inc. » qui est une personne morale. Les renseignements recherchés ne sont donc pas des renseignements personnels et la Commission na pas juridiction pour statuer sur ceux-ci. [27] Larticle 52 de la Loi sur le privé prévoit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [28] Considérant ce qui précède, lintervention de la Commission nest manifestement pas utile. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] CESSE dexaminer cette affaire; [31] FERME le présent dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Frédéric Levasseur Avocat de lentreprise
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