Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 00 20 Date : Le 1 er octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 28 novembre 2005, la demanderesse transmet à l’organisme une demande en vue d’obtenir une : « Copie du contrat de travail de la directrice générale de la commission scolaire du Val-des-Cerfs, Mme Huguette Richard. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 00 20 Page : 2 [2] Le 4 janvier 2006, n’ayant reçu aucune réponse de l’organisme, la demanderesse transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision. [3] Le 27 février 2006, M e Éric Choinière, responsable de l’accès au sein de l’organisme, transmet à la demanderesse une réponse à sa demande du 28 novembre 2005. Il joint à cette réponse une copie du contrat d’engagement demandé. [4] Le 14 avril 2006, la demanderesse transmet une nouvelle demande plus précise. Cette demande n’apparaissait pas au dossier de la Commission et une copie a été remise au soussigné à l’audience, (pièce D-1). « Le contrat de travail intégral de la direction générale de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Mme Huguette Richard, incluant les spécificités, conditions spéciales, bonis et avantages sociaux en vertu desquels elle a été engagée. » [5] Une audience a eu lieu à Granby en présence des parties. AUDIENCE [6] Le responsable de l’accès pour l’organisme, M e Éric Choinière, est entendu. Il dépose les divers documents qu’il a transmis à la demanderesse à la suite de ses deux demandes : • Pièce O-1, le contrat d’engagement de la directrice générale. • Pièce O-2, le règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, avec les échelles de traitement correspondantes. • Pièce O-3, lettre de réponse du 24 août 2006, transmise par le responsable de l’accès de l’organisme à la demanderesse suite à sa demande du 14 avril 2006. [7] Le témoin ajoute que la demanderesse n’a pas fait de demande de révision à la suite de sa demande du 14 avril 2006. [8] La demanderesse reconnaît à l’audience avoir reçu cette documentation.
06 00 20 Page : 3 [9] À la demande du procureur de l’organisme, l’audience a été suspendue. Au retour, les parties ont déclaré avoir conclu une entente relative à l’objet de la présente affaire. La demanderesse a déclaré ne plus avoir l’intention de maintenir sa demande de révision. [10] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] Considérant qu’une entente est intervenue entre les parties. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [13] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile; [14] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Bernard Jacob Avocat de l’organisme
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