Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 02 11 Date : Le 1 er octobre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 janvier 2006, la demanderesse transmet à l’organisme une demande en vue d’obtenir : « Tous les comptes de dépenses de la directrice générale de la commission scolaire du Val-des-cerfs, Mme Huguette Richard, du 4 novembre 2002 au 31 décembre 2005 inclusivement. » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 02 11 Page : 2 [2] N’ayant obtenu aucune réponse dans le délai prévu par la Loi sur l’accès, la demanderesse transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision le 7 février 2006. [3] Le 27 février 2006, le responsable de l’accès de l’organisme, M e Éric Choinière transmet une réponse à la demande du 5 janvier 2006. Il y joint une copie des comptes de dépenses réclamés, après avoir masqué une parties des informations qui y étaient contenues. [4] Une audience a eu lieu à Granby le 19 septembre 2007 en présence des parties. AUDIENCE [5] Au début de l’audience, le procureur de l’organisme remet à la demanderesse un nouvel exemplaire de tous les documents transmis le 27 février 2006. Il remet également à la Commission une copie de ces comptes de dépenses, conforme aux originaux. Ces derniers documents sont déposés, sous le sceau de la confidentialité, tel que le permet l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 qui prévoit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [6] Le procureur de l’organisme explique à la Commission que les documents remis ce jour à la demanderesse comportent une plus grande quantité d’information que ceux qui lui avaient été transmis avec la réponse du 27 février 2006. Ce changement d’attitude de la part de l’organisme est motivé par une analyse des récentes décisions de la Commission en ces matières. [7] Après quelques minutes de suspension au cours desquelles la demanderesse a pu examiner les documents remis, cette dernière a déclaré à la Commission qu’elle était satisfaite des documents dont elle avait obtenu la communication. Elle mentionnait en conséquence ne plus avoir l’intention de maintenir sa demande de révision. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2.
06 02 11 Page : 3 [8] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] Considérant que la demanderesse se déclare satisfaite des informations qui lui ont été remises par l’organisme à l’audience. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [11] CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile; [12] FERME le dossier. JEAN CHARTIER Commissaire M e Bernard Jacob Avocat de l’organisme
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