Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 07 44 Date : Le 15 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X. Demandeur c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès à des renseignements personnels en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 10 mars 2006, le demandeur requiert de l’organisme une copie complète de son dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 07 44 Page : 2 [2] Le 23 mars 2006, l’organisme répond au demandeur qu’il lui fait parvenir « […] l’information demandée conformément aux dispositions des articles 9 et 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. » [3] Le 30 mars 2006, l’organisme informe le demandeur que les documents qui ne lui ont pas été transmis « […] sont à caractère nominatif et confidentiel et de nature administrative, tel le rapport d’enquête. » [4] Le 18 avril 2006, le demandeur écrit de nouveau à l’organisme parce qu’il est insatisfait de la réponse donnée à sa demande d’accès. [5] Le 25 avril 2006, l’organisme accuse réception de la lettre du demandeur du 18 avril 2006 et l’informe qu’il n’a aucun autre document à lui transmettre. [6] Le 1 er mai 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). AUDIENCE [7] Une audience est tenue le 3 juillet 2007, à Montréal. [8] Les parties informent la Commission que l’organisme a remis au demandeur, séance tenante, une copie des notes personnelles de l’enquêteur au dossier. Ces documents comportent certains passages masqués puisqu’ils concernent des personnes physiques, autres que le demandeur, et permettent de les identifier. [9] L’organisme convient de plus de transmettre au demandeur, au plus tard le 13 juillet suivant, un affidavit de l’enquêteur au dossier énumérant les documents contenus au dossier de l’organisme ainsi que le nombre de pages de chacun de ceux-ci afin de permettre au demandeur de s’assurer que les documents qui lui ont été transmis sont conformes aux documents détenus par l’organisme. [10] Le demandeur convient qu’au plus tard le 27 juillet 2007, il informera la Commission et l’organisme de sa position concernant sa demande de révision, à la suite de la réception des documents de l’organisme. [11] Le 12 juillet 2007, l’organisme transmet au demandeur, avec copie à la Commission, les documents promis lors de l’audience du 3 juillet 2007.
06 07 44 Page : 3 [12] N’ayant reçu aucune communication du demandeur, la Commission tient une conférence téléphonique avec ce dernier et l’avocate de l’organisme, le 28 septembre 2007. Le demandeur confirme alors qu’il a reçu les documents transmis par l’organisme et qu’il en est satisfait. [13] La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision constatant que l’organisme a transmis au demandeur certains documents après qu’il eut formulé une demande de révision et qu’elle accueillera celle-ci pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] CONSTATE que l’organisme a transmis au demandeur, après qu’il eut formulé une demande de révision, certains documents visés par sa demande d’accès; [15] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire Poirier, Rivest, Fradette (M e Johanne Tellier) Avocats de l’organisme
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