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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 07 44 Date : Le 15 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X. Demandeur c. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 10 mars 2006, le demandeur requiert de lorganisme une copie complète de son dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 07 44 Page : 2 [2] Le 23 mars 2006, lorganisme répond au demandeur quil lui fait parvenir « […] linformation demandée conformément aux dispositions des articles 9 et 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. » [3] Le 30 mars 2006, lorganisme informe le demandeur que les documents qui ne lui ont pas été transmis « […] sont à caractère nominatif et confidentiel et de nature administrative, tel le rapport denquête. » [4] Le 18 avril 2006, le demandeur écrit de nouveau à lorganisme parce quil est insatisfait de la réponse donnée à sa demande daccès. [5] Le 25 avril 2006, lorganisme accuse réception de la lettre du demandeur du 18 avril 2006 et linforme quil na aucun autre document à lui transmettre. [6] Le 1 er mai 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). AUDIENCE [7] Une audience est tenue le 3 juillet 2007, à Montréal. [8] Les parties informent la Commission que lorganisme a remis au demandeur, séance tenante, une copie des notes personnelles de lenquêteur au dossier. Ces documents comportent certains passages masqués puisquils concernent des personnes physiques, autres que le demandeur, et permettent de les identifier. [9] Lorganisme convient de plus de transmettre au demandeur, au plus tard le 13 juillet suivant, un affidavit de lenquêteur au dossier énumérant les documents contenus au dossier de lorganisme ainsi que le nombre de pages de chacun de ceux-ci afin de permettre au demandeur de sassurer que les documents qui lui ont été transmis sont conformes aux documents détenus par lorganisme. [10] Le demandeur convient quau plus tard le 27 juillet 2007, il informera la Commission et lorganisme de sa position concernant sa demande de révision, à la suite de la réception des documents de lorganisme. [11] Le 12 juillet 2007, lorganisme transmet au demandeur, avec copie à la Commission, les documents promis lors de laudience du 3 juillet 2007.
06 07 44 Page : 3 [12] Nayant reçu aucune communication du demandeur, la Commission tient une conférence téléphonique avec ce dernier et lavocate de lorganisme, le 28 septembre 2007. Le demandeur confirme alors quil a reçu les documents transmis par lorganisme et quil en est satisfait. [13] La Commission informe les parties quelle rendra une décision constatant que lorganisme a transmis au demandeur certains documents après quil eut formulé une demande de révision et quelle accueillera celle-ci pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] CONSTATE que lorganisme a transmis au demandeur, après quil eut formulé une demande de révision, certains documents visés par sa demande daccès; [15] ACCUEILLE, pour ce motif, la demande de révision du demandeur. GUYLAINE HENRI Commissaire Poirier, Rivest, Fradette (M e Johanne Tellier) Avocats de lorganisme
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