Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 10 59 Date : Le 15 novembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION concernant une demande de rectification en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 18 mai 2006, le demandeur requiert de l’organisme qu’il efface son dossier d’identification judiciaire et ferme deux dossiers dont il précise les numéros. [2] Le 24 mai 2006, l’organisme informe le demandeur qu’il refuse sa demande de rectification. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 10 59 Page : 2 [3] Le 6 juin 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). AUDIENCE [4] Une audience est tenue à Montréal, le 27 septembre 2007. [5] L’organisme fait entendre M. Jean De Montigny, directeur adjoint du Service de protection des citoyens de l’organisme. Ce dernier explique la nature des dossiers visés par la demande de rectification faite par le demandeur ainsi que leur calendrier de conservation. [6] Le demandeur informe la Commission que le témoignage de M. De Montigny lui a permis de comprendre les documents visés par sa demande de rectification et il se déclare satisfait de la réponse de l’organisme. [7] L’article 137.2 de la Loi sur l’accès prévoit ce qui suit : La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [8] CESSE d’examiner la demande de révision du demandeur puisque son intervention n’est manifestement plus utile. GUYLAINE HENRI Commissaire ALLAIRE ET ASSOCIÉS (M e Geneviève Asselin) Avocats de l’organisme
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