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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 08 97 Date : Le 21 septembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DAIDE DOMESTIQUE AIDE-ATOUT Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 20 avril 2006, la demanderesse écrit ce qui suit à lentreprise : En vertu de larticle 27 de la Loi sur laccès sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, je désire recevoir une copie « intégrale » de mon dossier chez vous. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 08 97 Page : 2 [2] Le 23 mai 2006, la demanderesse formule une demande dexamen de mésentente à la Commission daccès à linformation (la Commission) alléguant quelle na reçu aucune réponse à sa demande. [3] Le 12 juin 2006, M me Johanne Jutras, directrice générale de lentreprise, écrit ce qui suit à la demanderesse : Suite à votre lettre du 20 avril 2006, vous trouverez ci-joint une copie intégrale de votre dossier. Vous excuserez le délai, cependant veuillez prendre note quen tout temps vous pouvez avoir accès à votre dossier en vous présentant à nos bureaux. [4] Le 19 juin 2006, la demanderesse soumet à la Commission une demande dexamen de mésentente puisque, écrit-elle : « mon dossier nest pas intégral comme mentionné. Il manque toutes les notes au dossier avant le 11 juin 2004, et après jusquau 10 janvier 2006. » AUDIENCE [5] Une audience est tenue à Montréal le 21 juin 2007. La demanderesse participe à cette audience par lien téléphonique, tel quautorisé par la Commission. PREUVE DE LENTREPRISE [6] M me Johanne Jutras, directrice générale de lentreprise, est présente à laudience pour celle-ci. La demanderesse sy oppose puisque M me Jutras nest pas avocate et quelle ne peut représenter lentreprise comme lavis de convocation transmis par la Commission le mentionne. [7] La soussignée permet à M me Jutras de témoigner sans lui permettre de faire des représentations concernant le dossier. [8] Le sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de larticle 128 de la Loi sur le Barreau 2 stipule ce qui suit : 2 L.R.Q., c. B-1.
06 08 97 Page : 3 128. […] 2. Sont du ressort exclusif de lavocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte dautrui : a) plaider ou agir devant tout tribunal sauf devant : […]. [9] Les paragraphes 1 à 7 du sous-paragraphe 2 de larticle 28 précisent les individus ou organismes exerçant des fonctions quasi judiciaires devant lesquels il est permis à tout individu de plaider ou agir pour le compte dautrui. La Commission daccès à linformation nest pas mentionnée à ces paragraphes. [10] Le paragraphe c) de larticle 129 de la Loi sur le Barreau stipule cependant ce qui suit : 129. Aucune des dispositions de larticle 128 ne limite ou ne restreint : […] c) le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire; […]. [11] En qualité de directrice générale de lentreprise, M me Jutras avait le droit de représenter celle-ci à laudience sauf aux fins de plaidoirie. M me Jutras sest limitée à témoigner sur des faits relatifs à la constitution du dossier concernant la demanderesse et aux recherches effectuées pour répondre à sa demande daccès, ce quelle pouvait faire en vertu de larticle 129 de la Loi sur le Barreau. [12] M me Jutras explique, tel quil appert de la lettre du 12 juin 2006, quelle a transmis à la demanderesse tout le dossier détenu par lentreprise. [13] La demanderesse précise que le dossier transmis par lentreprise ne contient aucune note concernant ses rencontres avec les dames Marchetère, Charest et St-Denis, employées de lentreprise, quelle a rencontrées ou qui lui ont parlé lors de conversations téléphoniques. Elle soutient que le dossier
06 08 97 Page : 4 devrait contenir des notes concernant ces rencontres et conversations téléphoniques. [14] M me Jutras ignore si ces personnes ont omis de consigner des notes des rencontres avec la demanderesse au dossier ou si elles les ont détruites. Elle réitère quelle a donné à la demanderesse tout ce que lentreprise détient à son sujet. Elle ajoute quil ny a quun seul dossier au nom de la demanderesse au sein de lentreprise et quelle lui a remis la totalité de celui-ci. [15] M me Jutras ajoute que, puisque les dossiers contiennent des renseignements personnels, tel que le numéro dassurance maladie de la clientèle, ils sont tous classés dans un classeur au même endroit au sein de lentreprise. [16] M me Jutras explique quelle travaille depuis 2004 dans lentreprise, mais quelle noccupait pas à ce moment le poste de directrice générale, poste quelle a obtenu en novembre 2005. [17] M me Jutras précise quactuellement lentreprise tente de conserver le plus de notes possible dans les dossiers concernant les rencontres avec la clientèle, mais elle ignore si, en 2004, on avait la même politique puisquelle était alors commis à la production. Elle était responsable de sassurer que les employés de lentreprise sur le terrain aient les informations dont ils avaient besoin pour donner les services à la clientèle. Elle-même ne rencontrait pas la clientèle. DÉCISION [18] La demanderesse a exercé son droit daccès aux renseignements personnels la concernant détenus par lentreprise, en vertu de larticle 27 de la Loi sur le privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [19] Lentreprise a transmis tardivement à la demanderesse les documents quelle détenait la concernant et, pour ce motif, la Commission doit accueillir la demande dexamen de mésentente. En effet, larticle 32 de la Loi sur le privé prévoit que lentreprise devait répondre dans les 30 jours de la demande :
06 08 97 Page : 5 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [20] La demanderesse est insatisfaite des documents transmis puisquelle est davis que son dossier devrait contenir certaines informations quon ne lui a pas transmises telles des notes dentrevues réalisées par des employées de lentreprise. Elle soutient que ces notes auraient être conservées à son dossier et elle ne sexplique pas que cela nait pas été fait. [21] La preuve non contredite à laudience démontre que lentreprise a remis à la demanderesse tous les documents quelle détenait à son sujet. [22] Bien quil puisse sembler à la demanderesse souhaitable ou nécessaire que son dossier contienne des renseignements qui nont pas été conservés par lentreprise, la Commission ne peut ordonner à cette dernière de lui communiquer des renseignements quelle ne détient pas. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente de la demanderesse; [24] CONSTATE que lentreprise a transmis à la demanderesse, après la demande dexamen de mésentente, le dossier la concernant détenu par lentreprise; [25] REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire
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