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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 02 68 Date : Le 20 septembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (section locale 301) Demandeur c. SOCIÉTÉ DHABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Organisme et GAGNON & ASSOCIÉS DUFRESNE HÉBERT COMEAU, SENC RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON COLLECTIF EN AMÉNAGEMENT URBAIN CROCHETIÈRE PÉTRIN, AVOCATS BEAUCHAMP BRODEUR, SENC GROUPE CONSEIL AON INC. BOURASSA JODOIN INC.
05 02 68 Page : 2 MARC POIRIER, AVOCATS DESSEAU SOPRIN ME SERGE ALLARD, NOTAIRE ME CLÉMENT LALIBERTÉ, NOTAIRE DE GRANDPRÉ CHAIT, SENC GROUPE SANTÉ MÉDISYS INC. MDA MARC DENIS & ASSOCIÉS INC. JEAN-MARC CARON & ASSOCIÉS INC. ORTHO-AVIS INC. FASKEN MARTINEAU DUMOULIN CLAUDE DION ÉVALUATION INC. LA MAISONNÉE PARADIS LAMARCHE LORANGER MARCOUX, AVOCATS TEXTECOM INC. ME ROGER DOMINGUEZ PROCITÉ CONSULTANTS INC. CHRISTIN, URBANISTE-CONSEIL DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 02 68 Page : 3 [1] Le 18 septembre 2007, le demandeur et lorganisme ont participé à la conférence préparatoire que la Commission avait requise par lettre du 6 juillet 2007 et à laquelle elle avait également convié les tiers impliqués. [2] À lissue de cette conférence préparatoire, le demandeur sest engagé à informer lorganisme et la Commission, avant 15 heures le 19 septembre 2007, de son intention quant au maintien de sa demande de révision et, sil y avait lieu, des documents qui demeuraient en litige. [3] Le demandeur a respecté son engagement. Il a très clairement indiqué à lorganisme et à la Commission quil acceptait de mettre fin au litige et quil considérait le dossier fermé. Il a de plus exprimé que les documents fournis étaient satisfaisants. [4] Convaincue que son intervention nest manifestement plus utile dans cette affaire, la Commission exerce, en conséquence, le pouvoir que lui attribue larticle 137.2 de la Loi sur laccès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : [6] CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Yan Boissonneault Avocat de lorganisme
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