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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 09 26 Date : Le 20 septembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CLINIQUE DENTAIRE TERREBONNE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE en matière daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 [1] Le 25 avril 2006, la demanderesse écrit à lentreprise quà la suite dune demande de copie de son dossier dentaire en septembre 2005 dont elle a reçu copie en octobre suivant, quatre radiographies étaient manquantes ou non visibles. Elle demande donc à lentreprise de lui transmettre une copie « visible » de ces quatre radiographies. 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
06 09 26 Page : 2 [2] Le 26 mai 2006, la demanderesse formule une demande dexamen de mésentente à la Commission daccès à linformation (la Commission), alléguant quelle na reçu aucune réponse à sa demande. AUDIENCE [3] Une audience est tenue à Joliette le 20 juin 2007. [4] En début daudience, la demanderesse explique quelle a obtenu de lentreprise copie de quatre radiographies sur lesquelles on ne voit rien et quelle désire obtenir des reproductions lisibles de ces radiographies. PREUVE DE LENTREPRISE [5] M me Caroline Grenier, technicienne pour lentreprise, explique que cest elle qui a préparé les copies des radiographies de la demanderesse. Certaines radiographies étaient claires, mais quant aux quatre radiographies en litige, même si elle a recommencé plus de trois fois les copies de ces dernières, le résultat était toujours le même, à savoir que les copies étaient très foncées. Elle précise quil arrive que les radiographies originales soient plus foncées que dautres, et ce, pour toutes sortes de raisons. Si loriginal, bien que plus foncé que la normale, est lisible, lentreprise garde cette radiographie puisquil suffit que la radiographie soit lisible sur le négatoscope. [6] Les originaux des quatre radiographies en litige étaient plus foncés que la normale de telle sorte quil est impossible dobtenir des copies plus lisibles que celles transmises à la demanderesse. Le témoin reconnaît quon ne voit pratiquement rien sur les copies des quatre radiographies en litige transmises à la demanderesse. [7] M. Rico Battikha, président et chef de direction de la Clinique Dentspa, témoigne que lentreprise visée par la demande daccès en litige a changé de nom pour Dentspa, mais quil sagit de la même entité. [8] Il a rencontré la demanderesse qui lui a demandé copie de son dossier. Le témoin lui a expliqué quun dentiste doit garder loriginal dun dossier pendant une période de cinq ans. Il lui a cependant précisé quen payant les frais afférents, elle pouvait obtenir une copie des radiographies comme le prévoit larticle 3.07.02 du
06 09 26 Page : 3 Code de déontologie des dentistes 2 . Le témoin sest engagé à transmettre à la Commission copie du formulaire de demande de copie de dossier sur lequel apparaît la référence au Code de déontologie des dentistes concernant le fait que les pièces originales dun dossier doivent y rester ainsi quun extrait du « Guide de nomenclature des actes bucco-dentaires 2006 » 3 , ce quil a fait le jour même de laudience. [9] Le témoin a constaté que les copies transmises à la demanderesse nétaient pas claires, mais il confirme le témoignage de M me Grenier concernant le fait que lorsque les radiographies originales sont foncées, la reproduction de celles-ci sera encore moins lisible, ce qui sest produit en lespèce. Le témoin affirme que lentreprise na pas modifié les radiographies de la demanderesse et quil lui a permis de consulter loriginal de son dossier à au moins deux reprises. Il ajoute quil lui a également proposé quune autre clinique dentaire prépare une copie des radiographies en litige, ce qui na pas satisfait la demanderesse. Le témoin explique que lentreprise refuse de remettre à la demanderesse loriginal de ce document puisque la loi loblige à garder les originaux pendant cinq ans. Lentreprise a fait tout ce quil était possible de faire pour satisfaire la demanderesse. Elle ne peut faire plus. DE LA DEMANDERESSE [10] La demanderesse explique quelle a demandé les radiographies en litige parce quelle soupçonne son dentiste, le D r [T.], de vouloir lui facturer des sommes dargent inutilement. Elle a dailleurs porté plainte à lOrdre des dentistes du Québec contre celui-ci et elle désire produire copie dune lettre reçue du Syndic de lOrdre concernant la réponse de son dentiste au Syndic. Le témoin Battikha soppose à cette preuve parce quil soutient quelle nest pas pertinente au présent litige. Cette opposition est notée et le dépôt est accepté sous réserve (D-1). [11] Jai lu la lettre déposée sous la cote D-1 et je suis davis quelle nest pas pertinente au litige. Celui-ci concerne la question de savoir si lentreprise sest conformée aux articles 27 et suivants de la Loi sur le privé concernant les renseignements personnels de la demanderesse, notamment les radiographies contenues à son dossier. La correspondance qui a pu intervenir entre la demanderesse, lOrdre des dentistes du Québec et le D r [T.] dans le cadre dune plainte faite à lOrdre nest pas pertinente à la solution du présent litige. 2 R.R.Q., c. D-3, r.4. 3 Ce document fait également état de la règle voulant quun patient puisse obtenir copie de son dossier et ou de radiographies moyennant paiement de certains frais.
06 09 26 Page : 4 [12] La demanderesse précise que lorsquelle a consulté les radiographies contenues à son dossier dentaire dans les locaux de lentreprise, elle a demander spécifiquement les radiographies en litige, puisque celles-ci nétaient pas dans le dossier quon lui offrait pour consultation. Elle explique que sur lune de ces radiographies, celle portant le numéro 22, apparaissait un point blanc qui devrait apparaître sur la copie de cette radiographie. La demanderesse précise quelle nest pas experte en photographie ou en radiographie, mais quun point blanc est un point blanc et quil devrait apparaître sur les copies des radiographies quon lui a fournies. Elle a dailleurs consulté un photographe qui lui a confirmé cette information. [13] La demanderesse ajoute que les originaux des radiographies sont très clairs et que les copies devraient lêtre également. DÉCISION [14] La demanderesse a fait une demande daccès à des renseignements personnels la concernant en vertu de larticle 27 de la Loi sur le privé : 27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. [15] Lentreprise a permis à la demanderesse de consulter son dossier, comme le prévoit larticle 33 de la Loi sur le privé, et ce, à plus dune reprise : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.
06 09 26 Page : 5 [16] La demanderesse est insatisfaite des copies des quatre radiographies transmises par lentreprise, tel quil appert de sa demande daccès elle écrit notamment « […] donc, je vous demande copie visible de ces quatre (4) radios. ». [17] La preuve prépondérante démontre que lentreprise ne peut communiquer à la demanderesse des copies plus claires des radiographies en litige que celles déjà fournies. En effet, M me Caroline Grenier a témoigné quelle a recommencé à plusieurs reprises les copies des radiographies et que le résultat était toujours le même. M me Grenier de même que M. Battikha expliquent ce résultat par le fait que les radiographies originales étaient moins claires quà lhabitude. [18] Je suis par conséquent davis que lentreprise ne pouvait faire plus en lespèce. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire
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