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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 11 21 Date : Le 18 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès à des renseignements personnels en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 14 mars 2006, la demanderesse écrit à un membre de la Sûreté du Québec, ce qui suit : La présente est pour solliciter votre intervention en ma faveur. Au cours du mois de Février dernier, je me suis 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 11 21 Page : 2 présentée dans les bureaux de la Sûreté du Québec […] pour assurer un quart de travail pour la compagnie […]. Arrivée sur les lieux, jai été surprise dapprendre […] que je ne peux pas travailler pour la S.Q. parce que, selon la personne responsable à lembauche, jai des antécédents judiciaires. La situation na pas changé, malgré jai fourni un certificat de bonne conduite émis par la GRC prouvant que je nai aucun dossier criminel. Aujourdhui, je madresse à vous dans lespoir de clarifier ce malentendu. […]. (sic) [2] Le 31 mars 2006, un membre de la Sûreté du Québec informe la demanderesse que sa demande est acheminée au coordonnateur de laccès à linformation pour la Sûreté du Québec. [3] Le 3 avril 2006, M. Luc Joli-Coeur, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la Sûreté du Québec, informe la demanderesse quil a reçu, le jour même, sa demande concernant le document quelle désire obtenir et quil entreprend des recherches à ce sujet. Il linforme également quun délai de 30 jours lui sera nécessaire pour traiter adéquatement celle-ci. [4] Le 25 mai 2006, M. Joli-Coeur informe la demanderesse quil ne peut « […] ni confirmer ou infirmer lexistence des documents réclamés et ce, en vertu de larticle 28 de la Loi sur laccès, relatif aux renseignements ayant des incidences sur la sécurité publique et ladministration de la justice. » [5] Le 12 juin 2006, la demanderesse conteste cette décision de lorganisme à la Commission daccès à linformation (la Commission). AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal, le 12 septembre 2007. PREUVE
06 11 21 Page : 3 DE LORGANISME [7] M. Luc Joli-Coeur témoigne quil a reçu, le 3 avril 2006, la lettre de la demanderesse datée du 14 mars 2006. Il a considéré cette lettre comme une demande daccès aux renseignements concernant les motifs qui empêchent cette dernière de travailler dans les locaux de la Sûreté du Québec. [8] Le témoin a ensuite communiqué avec le lieutenant Pierrette Gagnon, responsable de la Division de lhabilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec, qui la informé que la demanderesse avait fait lobjet dune enquête dhabilitation sécuritaire. Il a conclu quaucun renseignement ne pouvait lui être divulgué à la suite de sa demande daccès en raison de larticle 28 de la Loi sur laccès. [9] M. Joli-Coeur ajoute quil estime maintenant quil existe un autre motif pour refuser la demande daccès de la demanderesse. Il est davis quune enquête dhabilitation sécuritaire est effectuée pour assurer la sécurité et lintégrité de la Sûreté du Québec et que, de ce fait, elle constitue un dispositif de sécurité qui vise à assurer la sécurité des personnes et des biens au sens du 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès. [10] Lorganisme fait également entendre le lieutenant Gagnon qui précise que la Sûreté du Québec, en vertu de la Loi sur la police 2 , à titre de service de police national, a notamment pour responsabilité dassurer la sécurité et lintégrité des institutions de lÉtat. [11] À la demande de lorganisme, la Commission, appliquant larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 3 entend une partie du témoignage de M me Gagnon, sans la présence de la demanderesse. Larticle 20 prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. DE LA DEMANDERESSE 2 L.R.Q., c. P-13.1, art. 70 et Annexe G. 3 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 11 21 Page : 4 [12] La demanderesse se demande pourquoi elle ne peut travailler dans les locaux de la Sûreté du Québec. Elle réitère quelle na aucun casier judiciaire. Elle craint que les motifs qui lempêchent de travailler à cet endroit lempêchent également de travailler partout lon effectue des enquêtes sur les employés. ARGUMENTATION DE LORGANISME [13] Lorganisme soutient que la preuve ex parte a démontré le bien-fondé de la décision de lorganisme de refuser de confirmer ou dinfirmer lexistence de documents en vertu de larticle 28 de la Loi sur laccès. [14] Lorganisme ajoute que le second alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès lui permettait également de refuser de communiquer, comme le prévoit cet alinéa, tout renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité destiné à la protection des biens ou dune personne, ce qui est le cas en lespèce. DÉCISION [15] La demanderesse désire obtenir des informations concernant les motifs qui lempêchent de travailler comme agent de sécurité dans les locaux de la Sûreté du Québec pour une entreprise liée par contrat avec cet organisme. Cette demande est faite selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès qui stipule que : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [16] Lorganisme refuse de confirmer ou dinfirmer lexistence des renseignements réclamés par la demanderesse en sappuyant sur les 3 e , 6 e et
06 11 21 Page : 5 7 e paragraphes du 1 er alinéa de larticle 28 ainsi que sur le second alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès. Ces articles prévoient ce qui suit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; […] 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [17] Nul ne conteste que les membres de la Sûreté du Québec soient « […] des personne[s] chargée[s] de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois […] » au sens de larticle 28 de la Loi sur laccès. [18] Je suis davis que la preuve non équivoque présentée lors de laudience ex parte démontre que lorganisme avait lobligation de refuser de confirmer ou dinfirmer lexistence des renseignements réclamés par la demanderesse, comme le prévoit larticle 28 de la Loi sur laccès. [19] Vu les conclusions auxquelles jen arrive concernant lapplication de larticle 28 de la Loi sur laccès, il nest pas nécessaire de statuer sur largument concernant le 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès.
06 11 21 Page : 6 [20] La décision de lorganisme na donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) (M e Marie-Hélène Léveillée) Avocats de lorganisme
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