Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 11 21 Date : Le 18 octobre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès à des renseignements personnels en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 14 mars 2006, la demanderesse écrit à un membre de la Sûreté du Québec, ce qui suit : La présente est pour solliciter votre intervention en ma faveur. Au cours du mois de Février dernier, je me suis 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 11 21 Page : 2 présentée dans les bureaux de la Sûreté du Québec […] pour assurer un quart de travail pour la compagnie […]. Arrivée sur les lieux, j’ai été surprise d’apprendre […] que je ne peux pas travailler pour la S.Q. parce que, selon la personne responsable à l’embauche, j’ai des antécédents judiciaires. La situation n’a pas changé, malgré j’ai fourni un certificat de bonne conduite émis par la GRC prouvant que je n’ai aucun dossier criminel. Aujourd’hui, je m’adresse à vous dans l’espoir de clarifier ce malentendu. […]. (sic) [2] Le 31 mars 2006, un membre de la Sûreté du Québec informe la demanderesse que sa demande est acheminée au coordonnateur de l’accès à l’information pour la Sûreté du Québec. [3] Le 3 avril 2006, M. Luc Joli-Coeur, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la Sûreté du Québec, informe la demanderesse qu’il a reçu, le jour même, sa demande concernant le document qu’elle désire obtenir et qu’il entreprend des recherches à ce sujet. Il l’informe également qu’un délai de 30 jours lui sera nécessaire pour traiter adéquatement celle-ci. [4] Le 25 mai 2006, M. Joli-Coeur informe la demanderesse qu’il ne peut « […] ni confirmer ou infirmer l’existence des documents réclamés et ce, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’accès, relatif aux renseignements ayant des incidences sur la sécurité publique et l’administration de la justice. » [5] Le 12 juin 2006, la demanderesse conteste cette décision de l’organisme à la Commission d’accès à l’information (la Commission). AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Montréal, le 12 septembre 2007. PREUVE
06 11 21 Page : 3 DE L’ORGANISME [7] M. Luc Joli-Coeur témoigne qu’il a reçu, le 3 avril 2006, la lettre de la demanderesse datée du 14 mars 2006. Il a considéré cette lettre comme une demande d’accès aux renseignements concernant les motifs qui empêchent cette dernière de travailler dans les locaux de la Sûreté du Québec. [8] Le témoin a ensuite communiqué avec le lieutenant Pierrette Gagnon, responsable de la Division de l’habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec, qui l’a informé que la demanderesse avait fait l’objet d’une enquête d’habilitation sécuritaire. Il a conclu qu’aucun renseignement ne pouvait lui être divulgué à la suite de sa demande d’accès en raison de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [9] M. Joli-Coeur ajoute qu’il estime maintenant qu’il existe un autre motif pour refuser la demande d’accès de la demanderesse. Il est d’avis qu’une enquête d’habilitation sécuritaire est effectuée pour assurer la sécurité et l’intégrité de la Sûreté du Québec et que, de ce fait, elle constitue un dispositif de sécurité qui vise à assurer la sécurité des personnes et des biens au sens du 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès. [10] L’organisme fait également entendre le lieutenant Gagnon qui précise que la Sûreté du Québec, en vertu de la Loi sur la police 2 , à titre de service de police national, a notamment pour responsabilité d’assurer la sécurité et l’intégrité des institutions de l’État. [11] À la demande de l’organisme, la Commission, appliquant l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 3 entend une partie du témoignage de M me Gagnon, sans la présence de la demanderesse. L’article 20 prévoit ce qui suit : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. DE LA DEMANDERESSE 2 L.R.Q., c. P-13.1, art. 70 et Annexe G. 3 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 11 21 Page : 4 [12] La demanderesse se demande pourquoi elle ne peut travailler dans les locaux de la Sûreté du Québec. Elle réitère qu’elle n’a aucun casier judiciaire. Elle craint que les motifs qui l’empêchent de travailler à cet endroit l’empêchent également de travailler partout où l’on effectue des enquêtes sur les employés. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [13] L’organisme soutient que la preuve ex parte a démontré le bien-fondé de la décision de l’organisme de refuser de confirmer ou d’infirmer l’existence de documents en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [14] L’organisme ajoute que le second alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès lui permettait également de refuser de communiquer, comme le prévoit cet alinéa, tout renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection des biens ou d’une personne, ce qui est le cas en l’espèce. DÉCISION [15] La demanderesse désire obtenir des informations concernant les motifs qui l’empêchent de travailler comme agent de sécurité dans les locaux de la Sûreté du Québec pour une entreprise liée par contrat avec cet organisme. Cette demande est faite selon les termes de l’article 83 de la Loi sur l’accès qui stipule que : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [16] L’organisme refuse de confirmer ou d’infirmer l’existence des renseignements réclamés par la demanderesse en s’appuyant sur les 3 e , 6 e et
06 11 21 Page : 5 7 e paragraphes du 1 er alinéa de l’article 28 ainsi que sur le second alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès. Ces articles prévoient ce qui suit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; […] 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [17] Nul ne conteste que les membres de la Sûreté du Québec soient « […] des personne[s] chargée[s] de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois […] » au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [18] Je suis d’avis que la preuve non équivoque présentée lors de l’audience ex parte démontre que l’organisme avait l’obligation de refuser de confirmer ou d’infirmer l’existence des renseignements réclamés par la demanderesse, comme le prévoit l’article 28 de la Loi sur l’accès. [19] Vu les conclusions auxquelles j’en arrive concernant l’application de l’article 28 de la Loi sur l’accès, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’argument concernant le 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi sur l’accès.
06 11 21 Page : 6 [20] La décision de l’organisme n’a donc pas à être révisée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) (M e Marie-Hélène Léveillée) Avocats de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.