Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 06 06 36, 06 06 37 et 07 04 65 Date : Le 11 septembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG Organisme _________________________________________________________________ DÉCISION _________________________________________________________________ LE LITIGE DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 Dossiers 06 06 36, 06 06 37 et 07 04 65 [1] Les 13 décembre 2005 et 2 février 2006, la demanderesse requiert de la Municipalité de Frelighsburg (l’Organisme) une copie de toutes les factures que lui a transmises J.A Beaudoin Construction Ltée, tous les procès-verbaux et tous les 1 L.R.Q., c. A-2.1.
06 06 36 Page : 2 dépôts bancaires, incluant le nom de la personne ayant procédé à ces dépôts pour l’année 2005. [2] La demanderesse souhaite également obtenir copie des chèques dont les numéros apparaissent dans sa demande (dossier C.A.I. 06 06 37) ainsi que les honoraires professionnels émanant de M e Yvon Robichaud depuis l’année 2002, dans une procédure judiciaire la concernant avec l’Organisme. [3] Les 21 décembre 2005 et 15 février 2006, M me Anne Pouleur, directrice générale au sein de l’Organisme, transmet à la demanderesse deux accusés de réception et informe celle-ci qu’un délai de 10 jours additionnels est nécessaire pour le traitement des demandes. [4] Le 20 janvier 2006 (dossier C.A.I. 06 06 36), M me Pouleur fait parvenir à la demanderesse une copie de certains documents. Elle l’informe que les dépôts bancaires contiennent des renseignements personnels (nominatifs) et l’invite à préciser ce point eu égard à ces dépôts bancaires. [5] Le 22 février 2006, la demanderesse s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision de l’Organisme (dossier C.A.I. 06 06 36). Elle réitère sa demande de recevoir l’intégralité des documents. [6] Le 7 mars 2006, la demanderesse signale que l’Organisme lui a transmis des documents élagués (dossier C.A.I. 06 06 37) et réitère sa demande de recevoir l’intégralité des documents. Dossier 07 04 65 [7] Le 9 février 2007, la demanderesse requiert de l’Organisme une copie des factures détaillées, des procès-verbaux confirmant le paiement des honoraires professionnels d’avocat totalisant 22 242 $. [8] Le 26 février 2007, M me Pouleur transmet à la demanderesse un accusé de réception. [9] Sans réponse, la demanderesse sollicite, le 28 février 2007, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soit révisée la décision sur le refus présumé de l’Organisme de lui donner accès aux documents recherchés.
06 06 36 Page : 3 L’AUDIENCE [10] L’audience de la présente cause a été reportée par la Commission à la demande de M e Yvon Robichaud du cabinet d’avocats Robichaud Guertin. Elle se tient, le 31 mai 2007, à Granby. Une preuve conjointe sera faite dans les trois dossiers, avec les adaptations nécessaires. LA PREUVE DE LA DEMANDERESSE Dossier 06 06 36 [11] La demanderesse déclare que l’Organisme lui a fait parvenir toutes les factures de J.A Beaudoin Construction Ltée, une copie élaguée des dépôts bancaires et tous les procès-verbaux pour l’année 2005. Il lui manque la liste intégrale des dépôts bancaires détaillés et l’identité de chaque personne ayant effectué ces dépôts. Dossier 06 06 37 [12] Elle reconnaît que l’Organisme lui a transmis copie des chèques dont les numéros apparaissent dans les procès-verbaux pour l’année 2005. Elle reconnaît que l’Organisme lui a fait parvenir le montant total des honoraires professionnels de M e Robichaud. Dossier 07 04 65 [13] Elle indique que, dans un article paru dans le journal « le Messager » (pièce O-1), il y est indiqué que l’Organisme a versé à M e Robichaud, à titre d’honoraires professionnels, un montant de 22 242 $. Ce dernier concerne un règlement intervenu avec É. B. à la suite d’une procédure judiciaire intentée par celui-ci contre cet organisme. Elle réitère sa demande de recevoir une copie des honoraires professionnels de M e Robichaud. [14] Elle précise qu’à titre de « payeur de taxes », elle a le droit de recevoir les documents recherchés.
06 06 36 Page : 4 DE L’ORGANSIME Témoignage de M e Robichaud [15] M e Robichaud indique qu’il a représenté l’Organisme dans le cadre d’une procédure judiciaire devant la Cour supérieure du Québec impliquant É. B., en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 2 et la Loi sur la protection du territoire agricole. Il a fait parvenir à l’Organisme un compte intérimaire d’honoraires professionnels de 8 439 $ et un compte final de 13 803 $, pour un total de 22 242 $. Une entente entre les parties a été entérinée par la Cour supérieure du Québec. Ce dossier est donc clos. [16] M e Robichaud souligne que l’Organisme ne l’a pas relevé du secret professionnel. Il ne peut donc pas transmettre à la demanderesse les honoraires professionnels faisant l’objet du présent litige. Témoignage de M me Anne Pouleur [17] M me Pouleur affirme qu’elle est directrice générale, responsable des archives et de l’accès aux documents au sein de l’Organisme. Elle a pris connaissance des demandes et confirme le témoignage de la demanderesse relativement aux documents élagués qu’elle lui a fait parvenir et à ceux demeurant en litige. [18] Elle s’engage à faire parvenir à la Commission, par l’intermédiaire de M e Robichaud, une copie intégrale des documents en litige et une copie élaguée de ceux qu’elle a fait parvenir à la demanderesse. [19] Elle signale qu’elle a fait parvenir à la demanderesse les montants inscrits dans les dépôts bancaires, mais refuse de transmettre à celle-ci les renseignements personnels concernant les personnes physiques qui y sont identifiées. [20] Elle confirme les explications fournies par M e Robichaud, relativement aux services et honoraires professionnels rendus à l’Organisme dans le cadre d’une procédure judiciaire devant la Cour supérieure du Québec contre É.B. L’Organisme refuse de relever M e Robichaud du secret professionnel. Complément de preuve [21] À la suite de l’engagement pris par l’Organisme à l’audience, M e Robichaud me transmet le 27 juin 2007, sous le sceau de la confidentialité, les dépôts 2 L.R.Q., c. A-19.1.
06 06 36 Page : 5 bancaires effectués par un employé de l’Organisme. Le 3 août suivant, il fait parvenir les deux honoraires professionnels recherchés par la demanderesse. DÉCISION [22] Les demandes d’accès auprès de l’Organisme sont faites en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. La demanderesse reconnaît que l’Organisme lui a fait parvenir certains documents. Elle est par ailleurs insatisfaite des décisions prises par celui-ci d’avoir préalablement masqué les noms de personnes physiques qui s’y trouvent. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Les dépôts bancaires [23] J’ai examiné les dépôts bancaires que l’Organisme m’a fait parvenir après l’audience sous le sceau de la confidentialité. Ils contiennent tous le nom des personnes physiques dont celles ayant effectué ces dépôts bancaires à la Caisse populaire. Il s’agit de renseignements personnels concernant celles-ci. En l’absence de leur consentement, ces renseignements doivent demeurer confidentiels au sens de l’article 88 de la Loi sur l’accès comme il se lisait au moment de la demande et selon une jurisprudence établie par la Commission et les tribunaux supérieurs 3 : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. Les honoraires professionnels de M e Robichaud [24] L’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 4 prévoit : 3 [2004] C.A.I. 9, Bordeleau c. Hydro-Québec. [2004] C.A.I. 468, Cassidy c. Ministère de la sécurité publique du Québec. 4 L.R.Q., c. C-12.
06 06 36 Page : 6 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. [25] M e Robichaud a clairement spécifié à l’audience que son client, l’Organisme refuse de le relever du secret professionnel. Il a cependant accepté de transmettre à la demanderesse le montant de chaque compte d’honoraires professionnels et le montant total de ceux-ci, qu’il a fait parvenir à l’Organisme dans le cadre d’une procédure judiciaire qui est terminée. [26] Par ailleurs, le secret professionnel appartient à l’Organisme, celui-ci étant le créancier de M e Robichaud qu’il a mandaté pour le représenter dans un litige qui l’opposait à des personnes autres que la demanderesse. L’Organisme a donc le droit de consulter son avocat en toute confidentialité, conformément à l’affaire Saint-Alban (Municipalité de) c. Récupération Portneuf inc 5 . [27] De plus, dans l’arrêt Descôteaux c. Mierzwinski 6 , la Cour suprême du Canada a établi les trois conditions devant être satisfaites pour voir à l’application du respect du secret professionnel. Elles sont reprises comme suit dans l’affaire Commission des services juridiques c. Gagné 7 : • Il doit s’agir d’une consultation avec un avocat ; • Cette consultation doit être voulue confidentielle ; • L’opinion de l’avocat est recherchée en raison de sa qualité d’avocat. [28] Dans la présente cause, il a été établi par la demanderesse, M me Pouleur, ainsi que par M e Robichaud, que les services professionnels de celui-ci ont été retenus par l’Organisme afin de le représenter devant la Cour supérieure du Québec dans une action judiciaire contre des individus dont le numéro du dossier de cette cour est : 455-17-206045. La preuve démontre clairement que l’Organisme refuse de relever M e Robichaud du secret professionnel. La demanderesse ne peut donc pas y avoir accès, à l’exception des montants d’honoraires professionnels qui y sont indiqués et que M e Robichaud lui a déjà fait parvenir. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’Organisme a communiqué à la demanderesse une copie de certains documents, parmi lesquels des renseignements personnels ont été préalablement masqués; 5 [1999] R.J.Q.M2268 (C.A.). 6 [1982] 1 R.C.S. 860. 7 [2004] C.A.I. 568 (C.Q.)
06 06 36 Page : 7 PREND ACTE que l’Organisme a communiqué à la demanderesse des documents, incluant des extraits de comptes d’honoraires professionnels de M e Robichaud; DÉCLARE que les autres extraits de comptes d’honoraires professionnels non dévoilés sont inaccessibles à la demanderesse et protégés par le secret professionnel; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de la demanderesse; FERME le dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Robichaud Guertin (M e Yvon Robichaud) Procureurs de l’Organisme
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