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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 06 00 46 et 06 01 39 Date : Le 11 septembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE GATINEAU Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 00 46 et 06 01 39 Page : 2 Dossiers C.A.I. n os 06 00 46 et 06 01 39 [1] Les 15 et 23 novembre 2005, le demandeur sadresse au Service de police de la Ville de Gatineau (lOrganisme) afin dobtenir une copie de deux rapports dévènement qui lui seraient nécessaires dans le cadre dune procédure judiciaire devant une cour de justice. [2] Les 17 et 25 novembre 2005, en labsence de M me Danielle Dumoulin, responsable de laccès à linformation au sein de lOrganisme, C. G. transmet au demandeur deux accusés de réception. Le 2 décembre suivant, M me Dumoulin transmet au demandeur une copie dun rapport portant le numéro 05-64778, les renseignements personnels ayant été préalablement masqués. Le 8 décembre 2005 M me Dumoulin refuse de transmettre au demandeur une copie de lautre rapport dévénement, invoquant à cet effet le 2 e paragraphe du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, les 7 et 15 décembre 2005, lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission) afin que soient révisées les décisions de lOrganisme. Il ajoute quil est titulaire de lautorité parentale de son enfant mineur quil identifie. Il en a la garde partagée et transmet à cet effet à la Commission une copie dun jugement émanant de la Cour supérieure du Québec. DÉCISION [4] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 14 juin 2007, un avis de convocation pour laudience des deux causes devant se tenir à Gatineau le 7 août 2007aux endroit et heure indiqués à l'avis; [5] CONSIDÉRANT que, préalablement à cette audience, les parties nont pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître leur intention de ne pas sy présenter; [6] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que larticle 16 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 stipule : 2 c. A-2.1, r.2.
06 00 46 et 06 01 39 Page : 3 16. Si à l'ouverture de l'audition, l'une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu'elle croit la mieux appropriée. [7] CONSIDÉRANT que, dans le cas sous étude, les deux parties sont absentes à laudience; [8] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission estime quelle peut cesser dexaminer les présentes affaires selon les termes de larticle 137.2 de la Loi sur laccès, son intervention nétant manifestement pas utile : 137.2 La Commission peut refuser ou cesser dexaminer une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention nest manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile et cesse dexaminer les affaires dans les deux dossiers; FERME les dossiers. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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