Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 06 00 46 et 06 01 39 Date : Le 11 septembre 2007 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE GATINEAU Organisme DÉCISION LE LITIGE DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 00 46 et 06 01 39 Page : 2 Dossiers C.A.I. n os 06 00 46 et 06 01 39 [1] Les 15 et 23 novembre 2005, le demandeur s’adresse au Service de police de la Ville de Gatineau (l’Organisme) afin d’obtenir une copie de deux rapports d’évènement qui lui seraient nécessaires dans le cadre d’une procédure judiciaire devant une cour de justice. [2] Les 17 et 25 novembre 2005, en l’absence de M me Danielle Dumoulin, responsable de l’accès à l’information au sein de l’Organisme, C. G. transmet au demandeur deux accusés de réception. Le 2 décembre suivant, M me Dumoulin transmet au demandeur une copie d’un rapport portant le numéro 05-64778, les renseignements personnels ayant été préalablement masqués. Le 8 décembre 2005 M me Dumoulin refuse de transmettre au demandeur une copie de l’autre rapport d’événement, invoquant à cet effet le 2 e paragraphe du 1 er alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès. [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, les 7 et 15 décembre 2005, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin que soient révisées les décisions de l’Organisme. Il ajoute qu’il est titulaire de l’autorité parentale de son enfant mineur qu’il identifie. Il en a la garde partagée et transmet à cet effet à la Commission une copie d’un jugement émanant de la Cour supérieure du Québec. DÉCISION [4] CONSIDÉRANT que la Commission a transmis aux parties, le 14 juin 2007, un avis de convocation pour l’audience des deux causes devant se tenir à Gatineau le 7 août 2007aux endroit et heure indiqués à l'avis; [5] CONSIDÉRANT que, préalablement à cette audience, les parties n’ont pas communiqué avec le personnel de la Commission afin de lui faire connaître leur intention de ne pas s’y présenter; [6] CONSIDÉRANT, par ailleurs, que l’article 16 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information 2 stipule : 2 c. A-2.1, r.2.
06 00 46 et 06 01 39 Page : 3 16. Si à l'ouverture de l'audition, l'une des parties fait défaut de comparaître, la Commission peut disposer de la demande de révision de la façon qu'elle croit la mieux appropriée. [7] CONSIDÉRANT que, dans le cas sous étude, les deux parties sont absentes à l’audience; [8] CONSIDÉRANT les renseignements ci-dessus mentionnés, la Commission estime qu’elle peut cesser d’examiner les présentes affaires selon les termes de l’article 137.2 de la Loi sur l’accès, son intervention n’étant manifestement pas utile : 137.2 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner les affaires dans les deux dossiers; FERME les dossiers. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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