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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 07 00 01 Date : Le 11 septembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demande daccès écrite est datée du 16 octobre 2006; le demandeur souhaite expressément obtenir les renseignements personnels suivants : « […] les coordonnées de lagresseur de mon père lors de lincident du 20 mars 2006 […] »; « […] toute information me concernant que la police détient. ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
07 00 01 Page : 2 [2] La décision du responsable de laccès aux documents de lorganisme (le responsable) porte la date du 17 novembre 2006. Le responsable refuse, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès, de communiquer les renseignements demandés concernant une personne que le demandeur a désignée comme étant lagresseur de son père. Il précise, par ailleurs, que la date de naissance du demandeur est nécessaire à la recherche de renseignements le concernant. [3] Cette décision donne lieu à la demande de révision du 1 er décembre 2006 que le demandeur soumet à la Commission daccès à linformation (la Commission). [4] Le 27 janvier 2007, le responsable rappelle au demandeur que lorganisme a besoin de sa date de naissance afin deffectuer des recherches sur les renseignements que le service de police pourrait détenir le concernant. AUDIENCE A) PREUVE i) De lorganisme [5] Madame Line Trudeau, policière, témoigne sous serment en qualité de conseillère au responsable de laccès pour le traitement des demandes qui se rapportent au service de police de lorganisme. Madame Trudeau traite toutes ces demandes; aux fins de ses recherches de renseignements, elle a accès au Centre de renseignements policiers du Québec (le C.R.P.Q.) ainsi quaux autres banques de données policières. [6] Madame Trudeau affirme que la date de naissance dune personne est indispensable pour pouvoir effectuer des recherches concernant cette personne; laccès aux banques de données précitées nest donc pas possible sans la date de naissance de la personne concernée, et ce, quel que soit le statut de cette personne (plaignant, victime, témoin, suspect, prévenu notamment). Madame Trudeau na pas pu faire de recherches pour trouver des renseignements concernant le demandeur parce que celui-ci na toujours pas fourni sa date de naissance. [7] Madame Trudeau affirme par ailleurs que lorganisme ne détient aucun renseignement sur la personne que le demandeur désigne comme étant lagresseur de son père dans le cadre dun événement qui serait survenu le
07 00 01 Page : 3 20 mars 2006. Elle précise que lorganisme ne détient ni rapport dévénement concernant cette agression alléguée ni renseignement au sujet de cette agression. Elle indique que ladresse du demandeur ne lui a pas permis de trouver des renseignements sur lauteur de cette agression alléguée. [8] Madame Trudeau précise que la recherche dhistorique dappels est effectuée dans le système informatisé de lorganisme à partir dune adresse. Cette recherche nest possible que lorsque des appels en provenance dune adresse ont été acheminés à lorganisme par lentremise du service 9-1-1; elle permet de trouver le numéro dévénement si un rapport a été rédigé sur cet événement. La recherche dhistorique dappels ne peut pas être effectuée à partir du seul nom dune personne physique. [9] Madame Trudeau affirme quaucun appel provenant de ladresse du demandeur na été acheminé au service 9-1-1 et quaucun rapport dévénement na été retracé à lissue de la recherche quelle a effectuée dans le système informatisé de lorganisme. [10] Madame Trudeau réitère enfin quelle doit obtenir la date de naissance avec le nom dune personne pour être en mesure deffectuer une recherche de renseignements policiers concernant cette personne. ii) Du demandeur [11] Le demandeur témoigne sous serment. Il affirme que, le 20 mars 2006, des policiers de lorganisme se sont présentés chez lui après sêtre présentés chez le voisin avec qui il est en conflit. Il veut obtenir le rapport de cet événement du 20 mars 2006. Il se rappelle que, le 20 mars 2006, les policiers lui ont fait des représentations mais quils nont pas voulu recevoir la plainte quil entendait porter à la suite de lagression dont son père avait été victime; il a donc mis les policiers à la porte. [12] Il ajoute que des rencontres autres que celles du 20 mars 2006 ont eu lieu avec des policiers en raison du même conflit; à son avis, lorganisme détient un dossier policier sur le litige qui loppose, ainsi que sa famille, à ce voisin. Il précise que des policiers sont revenus chez lui le 1 er août 2006 et quils ont menacé de procéder à larrestation de son père; son père et lui ont donc déposé une plainte contre ces policiers auprès du Commissaire à la déontologie policière. [13] À son avis, une intervention des policiers chez lui résulterait soit dun appel qui a été fait, soit dune collusion entre les policiers et une personne. Selon lui,
07 00 01 Page : 4 lorsquun policier intervient à une adresse donnée à la suite dun appel, il doit rédiger un rapport dévénement relié à cette adresse. [14] Le demandeur reconnaît ne pas avoir fourni sa date de naissance à lorganisme; il se dit convaincu que lorganisme peut, sans sa date de naissance, trouver des renseignements qui le concernent puisque lorganisme détient déjà son adresse de même que le dossier de son père domicilié à la même adresse. Il se propose néanmoins de donner communication de sa date de naissance dans une demande ultérieure. [15] Il se dit par ailleurs convaincu que lorganisme détient les renseignements demandés concernant lagresseur de son père. Il ajoute quà son avis, les policiers connaissent le nom de cette personne. B) CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [16] Le demandeur affirme, relativement à lévénement du 20 mars 2006, que les policiers nont absolument rien rédigé et quils ne lui ont remis aucune carte comprenant un numéro dévénement. Il réitère les avoir, purement et simplement, mis à la porte. C) REPRÉSENTATIONS i) De lorganisme [17] Le demandeur imagine un mode de fonctionnement policier qui ne correspond pas à celui en vertu duquel les policiers de lorganisme exercent leurs fonctions; il est dans lerreur sil croit que chaque appel reçu des policiers donne lieu à la préparation dun rapport dévénement ou à la collecte de renseignements personnels. [18] Lorganisme admet quun litige existe entre le demandeur et son voisin et que ce litige ait donné lieu à la visite de policiers chez le demandeur, policiers que lorganisme a pu identifier. La preuve non contredite démontre à cet égard que lorganisme ne peut, sans la date de naissance du demandeur, faire des recherches le concernant dans les banques de renseignements policiers. La preuve démontre spécifiquement que le demandeur a refusé de communiquer sa date de naissance à lorganisme.
07 00 01 Page : 5 [19] Lorganisme ne nie pas quun incident ait pu se produire le 20 mars 2006 et que des policiers se soient présentés chez le demandeur. La preuve non contredite démontre que lorganisme ne peut trouver de renseignements concernant un éventuel agresseur du père du demandeur. ii) Du demandeur [20] Lorganisme est en mesure, avec le nom des policiers qui sont intervenus chez lui, de retracer le rapport dévénement qui devait être préparé. [21] Lorganisme doit communiquer au demandeur les renseignements demandés concernant lagresseur de son père aux fins dune plainte privée quil entend porter. DÉCISION A) « […] toute information me concernant que la police détient. » : [22] La preuve démontre que lorganisme doit obtenir la date de naissance avec le nom dune personne pour être en mesure deffectuer une recherche de renseignements policiers concernant cette personne. [23] La preuve démontre que le demandeur a refusé de communiquer sa date de naissance à lorganisme. La Commission comprend, quen conséquence, lorganisme ne peut effectuer de recherches dans les banques policières auxquelles il a accès; la Commission comprend aussi que le responsable na pas refusé de communiquer les renseignements demandés et détenus concernant le demandeur. [24] La preuve démontre de plus quaucun appel provenant de ladresse du demandeur na été acheminé au service 9-1-1 de lorganisme. La Commission comprend, quen conséquence, aucun historique dappel relié à un rapport dévénement ne peut être fait. B) « […] les coordonnées de lagresseur de mon père lors de lincident du 20 mars 2006 […]. » : [25] La preuve démontre que lorganisme ne détient aucun renseignement sur la personne que le demandeur désigne, sans la nommer, comme étant lagresseur de son père dans le cadre dun événement qui serait survenu le 20 mars 2006.
07 00 01 Page : 6 [26] La preuve démontre que ladresse du demandeur na pas permis de trouver des renseignements sur lauteur de cette agression alléguée. [27] La preuve démontre précisément que lorganisme ne détient ni rapport dévénement concernant cette agression alléguée ni renseignement au sujet de cette agression. [28] Lensemble de la preuve démontre que la demande de révision nest pas fondée. [29] Il ny pas, dune part, de refus de communiquer au demandeur les renseignements le concernant. [30] Lorganisme ne détient pas, dautre part, de renseignements concernant et permettant didentifier la personne qui, selon le demandeur, aurait agressé son père le 20 mars 2006. La Loi sur laccès ne sapplique quaux documents détenus, non pas à ceux qui ne sont pas : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Alain Cardinal Avocat de lorganisme.
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