Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 00 01 Date : Le 11 septembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La demande d’accès écrite est datée du 16 octobre 2006; le demandeur souhaite expressément obtenir les renseignements personnels suivants : • « […] les coordonnées de l’agresseur de mon père lors de l’incident du 20 mars 2006 […] »; • « […] toute information me concernant que la police détient. ». 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
07 00 01 Page : 2 [2] La décision du responsable de l’accès aux documents de l’organisme (le responsable) porte la date du 17 novembre 2006. Le responsable refuse, en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, de communiquer les renseignements demandés concernant une personne que le demandeur a désignée comme étant l’agresseur de son père. Il précise, par ailleurs, que la date de naissance du demandeur est nécessaire à la recherche de renseignements le concernant. [3] Cette décision donne lieu à la demande de révision du 1 er décembre 2006 que le demandeur soumet à la Commission d’accès à l’information (la Commission). [4] Le 27 janvier 2007, le responsable rappelle au demandeur que l’organisme a besoin de sa date de naissance afin d’effectuer des recherches sur les renseignements que le service de police pourrait détenir le concernant. AUDIENCE A) PREUVE i) De l’organisme [5] Madame Line Trudeau, policière, témoigne sous serment en qualité de conseillère au responsable de l’accès pour le traitement des demandes qui se rapportent au service de police de l’organisme. Madame Trudeau traite toutes ces demandes; aux fins de ses recherches de renseignements, elle a accès au Centre de renseignements policiers du Québec (le C.R.P.Q.) ainsi qu’aux autres banques de données policières. [6] Madame Trudeau affirme que la date de naissance d’une personne est indispensable pour pouvoir effectuer des recherches concernant cette personne; l’accès aux banques de données précitées n’est donc pas possible sans la date de naissance de la personne concernée, et ce, quel que soit le statut de cette personne (plaignant, victime, témoin, suspect, prévenu notamment). Madame Trudeau n’a pas pu faire de recherches pour trouver des renseignements concernant le demandeur parce que celui-ci n’a toujours pas fourni sa date de naissance. [7] Madame Trudeau affirme par ailleurs que l’organisme ne détient aucun renseignement sur la personne que le demandeur désigne comme étant l’agresseur de son père dans le cadre d’un événement qui serait survenu le
07 00 01 Page : 3 20 mars 2006. Elle précise que l’organisme ne détient ni rapport d’événement concernant cette agression alléguée ni renseignement au sujet de cette agression. Elle indique que l’adresse du demandeur ne lui a pas permis de trouver des renseignements sur l’auteur de cette agression alléguée. [8] Madame Trudeau précise que la recherche d’historique d’appels est effectuée dans le système informatisé de l’organisme à partir d’une adresse. Cette recherche n’est possible que lorsque des appels en provenance d’une adresse ont été acheminés à l’organisme par l’entremise du service 9-1-1; elle permet de trouver le numéro d’événement si un rapport a été rédigé sur cet événement. La recherche d’historique d’appels ne peut pas être effectuée à partir du seul nom d’une personne physique. [9] Madame Trudeau affirme qu’aucun appel provenant de l’adresse du demandeur n’a été acheminé au service 9-1-1 et qu’aucun rapport d’événement n’a été retracé à l’issue de la recherche qu’elle a effectuée dans le système informatisé de l’organisme. [10] Madame Trudeau réitère enfin qu’elle doit obtenir la date de naissance avec le nom d’une personne pour être en mesure d’effectuer une recherche de renseignements policiers concernant cette personne. ii) Du demandeur [11] Le demandeur témoigne sous serment. Il affirme que, le 20 mars 2006, des policiers de l’organisme se sont présentés chez lui après s’être présentés chez le voisin avec qui il est en conflit. Il veut obtenir le rapport de cet événement du 20 mars 2006. Il se rappelle que, le 20 mars 2006, les policiers lui ont fait des représentations mais qu’ils n’ont pas voulu recevoir la plainte qu’il entendait porter à la suite de l’agression dont son père avait été victime; il a donc mis les policiers à la porte. [12] Il ajoute que des rencontres autres que celles du 20 mars 2006 ont eu lieu avec des policiers en raison du même conflit; à son avis, l’organisme détient un dossier policier sur le litige qui l’oppose, ainsi que sa famille, à ce voisin. Il précise que des policiers sont revenus chez lui le 1 er août 2006 et qu’ils ont menacé de procéder à l’arrestation de son père; son père et lui ont donc déposé une plainte contre ces policiers auprès du Commissaire à la déontologie policière. [13] À son avis, une intervention des policiers chez lui résulterait soit d’un appel qui a été fait, soit d’une collusion entre les policiers et une personne. Selon lui,
07 00 01 Page : 4 lorsqu’un policier intervient à une adresse donnée à la suite d’un appel, il doit rédiger un rapport d’événement relié à cette adresse. [14] Le demandeur reconnaît ne pas avoir fourni sa date de naissance à l’organisme; il se dit convaincu que l’organisme peut, sans sa date de naissance, trouver des renseignements qui le concernent puisque l’organisme détient déjà son adresse de même que le dossier de son père domicilié à la même adresse. Il se propose néanmoins de donner communication de sa date de naissance dans une demande ultérieure. [15] Il se dit par ailleurs convaincu que l’organisme détient les renseignements demandés concernant l’agresseur de son père. Il ajoute qu’à son avis, les policiers connaissent le nom de cette personne. B) CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [16] Le demandeur affirme, relativement à l’événement du 20 mars 2006, que les policiers n’ont absolument rien rédigé et qu’ils ne lui ont remis aucune carte comprenant un numéro d’événement. Il réitère les avoir, purement et simplement, mis à la porte. C) REPRÉSENTATIONS i) De l’organisme [17] Le demandeur imagine un mode de fonctionnement policier qui ne correspond pas à celui en vertu duquel les policiers de l’organisme exercent leurs fonctions; il est dans l’erreur s’il croit que chaque appel reçu des policiers donne lieu à la préparation d’un rapport d’événement ou à la collecte de renseignements personnels. [18] L’organisme admet qu’un litige existe entre le demandeur et son voisin et que ce litige ait donné lieu à la visite de policiers chez le demandeur, policiers que l’organisme a pu identifier. La preuve non contredite démontre à cet égard que l’organisme ne peut, sans la date de naissance du demandeur, faire des recherches le concernant dans les banques de renseignements policiers. La preuve démontre spécifiquement que le demandeur a refusé de communiquer sa date de naissance à l’organisme.
07 00 01 Page : 5 [19] L’organisme ne nie pas qu’un incident ait pu se produire le 20 mars 2006 et que des policiers se soient présentés chez le demandeur. La preuve non contredite démontre que l’organisme ne peut trouver de renseignements concernant un éventuel agresseur du père du demandeur. ii) Du demandeur [20] L’organisme est en mesure, avec le nom des policiers qui sont intervenus chez lui, de retracer le rapport d’événement qui devait être préparé. [21] L’organisme doit communiquer au demandeur les renseignements demandés concernant l’agresseur de son père aux fins d’une plainte privée qu’il entend porter. DÉCISION A) « […] toute information me concernant que la police détient. » : [22] La preuve démontre que l’organisme doit obtenir la date de naissance avec le nom d’une personne pour être en mesure d’effectuer une recherche de renseignements policiers concernant cette personne. [23] La preuve démontre que le demandeur a refusé de communiquer sa date de naissance à l’organisme. La Commission comprend, qu’en conséquence, l’organisme ne peut effectuer de recherches dans les banques policières auxquelles il a accès; la Commission comprend aussi que le responsable n’a pas refusé de communiquer les renseignements demandés et détenus concernant le demandeur. [24] La preuve démontre de plus qu’aucun appel provenant de l’adresse du demandeur n’a été acheminé au service 9-1-1 de l’organisme. La Commission comprend, qu’en conséquence, aucun historique d’appel relié à un rapport d’événement ne peut être fait. B) « […] les coordonnées de l’agresseur de mon père lors de l’incident du 20 mars 2006 […]. » : [25] La preuve démontre que l’organisme ne détient aucun renseignement sur la personne que le demandeur désigne, sans la nommer, comme étant l’agresseur de son père dans le cadre d’un événement qui serait survenu le 20 mars 2006.
07 00 01 Page : 6 [26] La preuve démontre que l’adresse du demandeur n’a pas permis de trouver des renseignements sur l’auteur de cette agression alléguée. [27] La preuve démontre précisément que l’organisme ne détient ni rapport d’événement concernant cette agression alléguée ni renseignement au sujet de cette agression. [28] L’ensemble de la preuve démontre que la demande de révision n’est pas fondée. [29] Il n’y pas, d’une part, de refus de communiquer au demandeur les renseignements le concernant. [30] L’organisme ne détient pas, d’autre part, de renseignements concernant et permettant d’identifier la personne qui, selon le demandeur, aurait agressé son père le 20 mars 2006. La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux documents détenus, non pas à ceux qui ne sont pas : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [32] REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Alain Cardinal Avocat de l’organisme.
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