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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 06 01 32 et 06 12 95 Date : Le 6 septembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDES DE RÉVISION en matière de rectification et daccès en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 Dossier n o 06 01 32 [1] Le 7 novembre 2005, le demandeur requiert de lorganisme quil rectifie certains renseignements contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire denquête » préparé par un membre de son Service de police. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 2 [2] Le 6 janvier 2006, le responsable de laccès aux documents de lorganisme refuse cette demande pour le motif que le renseignement « […] nest ni incomplet, ni équivoque ou inexact. » [3] Le 19 janvier 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Dossier n o 06 12 95 [4] Le 7 juillet 2007, le demandeur écrit de nouveau à lorganisme. Il demande la rectification de renseignements contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire denquête ». Il demande également « [ ..] la publicité du nom du suspect […] et des témoins et de leurs renseignements nominatifs […] » contenus dans ce rapport ainsi que dans le rapport dévénement. [5] Le 21 juillet 2006, lorganisme refuse ces demandes. [6] Le 8 août 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision. AUDIENCE [7] Une audience est tenue à Montréal le 4 juillet 2006 concernant le dossier n o 06 01 32 et est ajournée au 12 septembre 2006. Cette audience est remise à une autre date à la suite dune requête du demandeur à cet effet. [8] Au moment de fixer une nouvelle date daudience, il savère que le demandeur a déposé une nouvelle demande de révision à la Commission, dossier n o 06 12 95, reliée à la première demande de révision. La Commission réunit donc ces deux dossiers qui sont entendus le 4 juin 2007. PREUVE [9] Le demandeur précise quil requiert la rectification des renseignements, identifiés ci-après par un soulignement, contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire denquête » :
06 01 32 et 06 12 95 Page : 3 Dossier n o 06 01 32 NARRATIF DE LÉVÉNEMENT / COMPLÉMENT DENQUÊTE / DÉCLARATION (TÉMOINS) […] De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. […] Dossier n o 06 12 95 CONCLUSION […] M. [T] demandait un contre-expertise et de photographies buccales en référence à des poursuites contre des collègues du [passage masqué] NARRATIF DE LÉVÉNEMENT / COMPLÉMENT DENQUÊTE / DÉCLARATION (TÉMOINS) […] Les vérifications [renseignement masqué], permettent de conclure que [renseignement masqué] na pas fait usage de force excessive et quil a expulsé légalement M. [T.], qui était un intrus au sens de larticle 41 du code criminel. (sic) Témoignage de M me Villeneuve [10] M me Lisa Villeneuve, policière au sein du Service de police de la Ville de Montréal, est intervenue, le 10 mai 2005, concernant une plainte portée par le demandeur contre le D r Arès. Elle a consigné les faits relatés par le demandeur et un autre témoin dans un rapport dévénement. Elle témoigne au moyen de ce rapport. [11] Le demandeur lui a relaté quil avait eu une altercation avec le D r Arès. Ce dernier aurait appuyé un dossier sur son thorax. Elle na pas noté au rapport dévénement que le demandeur se serait emparé du dossier. [12] Parmi les trois documents remis au demandeur par lorganisme, deux la concernent : la déclaration signée par le demandeur, quelle a recueillie, et le rapport dévénement quelle a complété. Le troisième document, le rapport « Enquête/Sommaire denquête », a été rédigé par le sergent-détective Luc Renaud, chargé de lenquête dans ce dossier.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 4 Témoignage de M. Valladares [13] M. Valladares, hygiéniste dentaire à la clinique dentaire du D r Arès, témoigne que ce dernier lui a demandé de prendre une photographie buccale du demandeur, venu en consultation le 9 mai 2005, pour déterminer sil pouvait recevoir des implants. Le témoin a reprendre la photographie buccale en raison de linsatisfaction du demandeur. Il lui a remis une copie de la seconde photographie. [14] Après avoir raccompagné le demandeur au secrétariat, le témoin constate quune discussion envenimée a cours, puisque le ton est élevé, entre le D r Arès et le demandeur. Il retourne au secrétariat et dit au D r Arès quil prend le demandeur en charge. Il constate que le demandeur a obtenu une copie de son dossier, mais est insatisfait puisquil désire en obtenir une autre partie détenue par un autre dentiste, le D r Leroux. Le demandeur refuse de quitter la clinique parce quil tient à obtenir la partie du dossier que la clinique ne détient pas. [15] Le témoin confirme quune policière a communiqué avec lui pour connaître sa version des faits. Témoignage du sergent-détective Luc Renaud [16] M. Luc Renaud, sergent-détective au sein du Service de police de la Ville de Montréal, explique quil est lauteur du rapport « Enquête/Sommaire denquête ». Le sergent-détective Renaud nétait pas présent au moment de lintervention de la policière Villeneuve. Le rapport dévénement et la déclaration du demandeur lui ont cependant été transmis et il en a pris connaissance. [17] Le sergent-détective Renaud avait la responsabilité denquêter sur la plainte du demandeur portée contre le D r Arès afin de déterminer si les faits justifiaient que des procédures soient intentées dans cette affaire. Il a conclu que ce nétait pas le cas. [18] M. Renaud a relu son rapport. Il précise quoutre les fautes, il y corrigerait le passage relatant que le demandeur se serait emparé de son dossier. Le témoin explique quil est exact que, de son propre aveu, le demandeur a refusé de quitter la clinique. Cependant, cest un autre témoin que le demandeur qui lui a relaté que celui-ci sétait emparé du dossier. Il corrigerait donc ainsi la section intitulée « Narratif de lévénement » : « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version dun témoin, le demandeur sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste » 2 . 2 Les soulignements indiquent les modifications proposées par le témoin.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 5 [19] Le témoin a communiqué avec le demandeur à quelques reprises. Il lui a notamment expliqué la notion dintrus au sens de larticle 41 du Code criminel et la informé quil considérait sa plainte non fondée en raison de cet article. [20] Au cours de son enquête, le demandeur a informé M. Renaud quil sétait présenté au bureau du D r Arès afin dobtenir les photographies buccales parce quil désirait intenter un recours. Un autre témoin la informé que le demandeur désirait obtenir les photographies en vue dobtenir une contre-expertise. Cest dans ce contexte quil a écrit la note suivant laquelle le demandeur « […] demandait un contre expertise et de photographies buccales en référence à des poursuites contre des collègues […]. ». M. Renaud ne se souvient pas de lidentité de la personne qui lui a parlé dune contre-expertise. Témoignage du D r Arès [21] Le D r Arès témoigne que la pièce D-3 est une copie dun extrait du dossier du demandeur détenu à sa clinique. Cest un document quil a reconstitué de mémoire, parce que le demandeur sest emparé de la copie originale lors des événements qui ont donné lieu à la plainte du demandeur. Le demandeur produit également la copie originale de son dossier (D-5). [22] Le D r Arès a noté dans la copie reconstituée du dossier que le demandeur sétait présenté sans rendez-vous à la clinique pour avoir une copie de photographie prise en 2005, parce quil voulait recevoir des implants. Nayant pas de copie de cette photographie, le D r Arès a proposé au demandeur den prendre une autre. Le témoin est davis quà compter du moment le demandeur a accepté quune nouvelle photographie buccale soit prise, il sagissait dune contre-expertise puisquil lui donnait une opinion sur la possibilité davoir des implants. Il a dailleurs fait une recommandation à ce sujet au demandeur. [23] Le D r Arès affirme quil a déclaré au sergent-détective Renaud que le demandeur avait arraché le dossier des mains de la réceptionniste. [24] Dans la copie originale du dossier, le D r Arès a noté que le demandeur était venu en consultation. Le demandeur lui rappelle quil lui a demandé denlever cette inscription parce quil nétait pas venu pour une consultation, mais pour obtenir une copie de photographie buccale. Selon le D r Arès, il y a effectivement eu une consultation, mais il reconnaît que le demandeur ne sétait pas présenté à la clinique à cette fin ni pour obtenir une contre-expertise. [25] Lorganisme dépose, sous pli confidentiel, le rapport dévénement et le rapport « Enquête/Sommaire denquête ». Lorganisme a indiqué, par un
06 01 32 et 06 12 95 Page : 6 soulignement en couleur, les passages masqués sur la copie transmise au demandeur. Le dossier remis sous pli confidentiel contient également une copie de la déclaration du demandeur qui lui a été transmise dans sa totalité. [26] Le 5 juin 2007, conformément à lentente prise lors de laudience, lorganisme transmet au demandeur, avec copie à la soussignée, une nouvelle copie de la première page du rapport « Enquête/Sommaire denquête ». [27] Le 5 juin 2007, le demandeur écrit à la soussignée afin de déposer copie dune lettre du 6 septembre 2005 quil a écrite au syndic de lOrdre des dentistes du Québec, à laquelle il a fait référence lors de laudience tenue la veille. Le demandeur joint également à cette lettre, copie dune décision de la Commission quil considère pertinente à la décision dans le présent dossier. [28] Dans une lettre du 6 juin 2007, lorganisme soppose à la réception en preuve de la lettre transmise par le demandeur, la veille. Il soutient que ce document nest pas pertinent au dossier et que, le demandeur ayant eu toutes les opportunités pour présenter la preuve quil désirait produire lors des audiences, il est trop tard pour produire le document. [29] Jai pris connaissance du document transmis par le demandeur le 5 juin 2007. Je suis davis que ce document nest pas pertinent au litige dans les dossiers dont je suis saisie et jen refuse donc la production en preuve. ARGUMENTS DE LORGANISME Dossier n o 06 01 32 [30] Contrairement à la réponse donnée au demandeur, lorganisme reconnaît que la phrase ci-dessous est équivoque : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. […] [31] Lorganisme suggère à la Commission de corriger cette phrase puisquelle laisse entendre que le demandeur aurait avoué sêtre emparé du dossier, ce qui nest pas supporté par la preuve contenue au dossier denquête et transmise au demandeur, ni par la preuve à laudience.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 7 [32] Lorganisme propose de corriger la phrase en litige de telle sorte que ce passage se lise désormais comme suit : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon un témoin, le D r Arès, il sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste 3 . [33] Lorganisme soutient que cette assertion est supportée par le témoignage du sergent-détective Renaud et par celui du D r Arès. Bien quelle contredise la version du demandeur, il sagit dune version donnée par un témoin au policier Renaud. Dossier n o 06 12 95 [34] Dans ce dossier, le demandeur demande la rectification du passage le sergent-détective Renaud a noté quil demandait « […] un contre expertise […] ». [35] Le sergent-détective Renaud a témoigné quil avait compris de ses conversations avec le demandeur et dautres témoins que le demandeur sétait présenté à la clinique du D r Arès pour obtenir des photographies buccales afin, éventuellement, dobtenir une contre-expertise et de poursuivre des collègues du D r Arès. [36] M. Renaud peut avoir eu une compréhension des choses qui ne soit pas rigoureusement exacte, sans quil y ait matière à rectification. [37] Concernant la conclusion relative au fait que le demandeur « […] était un intrus au sens de larticle 41 du Code criminel. […] », lorganisme plaide que le sergent-détective Renaud avait lobligation, à la suite de son enquête, de se prononcer, en droit, sur les faits qui lui étaient soumis. Cest ce quil a fait. De plus, les faits portés à la connaissance du policier supportaient ses conclusions quant au caractère dintrusion de lintervention du demandeur en mai 2005 4 . [38] Finalement, lorganisme soutient que les noms des personnes mentionnés au rapport dévénement et au rapport « Enquête/Sommaire denquête » sont confidentiels. Contrairement aux faits de laffaire Clark c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration) 5 , les personnes rencontrées par les policiers dans le cadre de lenquête lont été à titre personnel. Lorganisme 3 Les soulignements indiquent le membre de phrase suggéré par lorganisme. 4 Vallée c. La Reine [1994] R.J.Q. 330. 5 [2004] C.A.I. 306, ci-après Clark.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 8 avait, par conséquent, lobligation de protéger leur identité en vertu du 9 e paragraphe du 2 e alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès. DU DEMANDEUR [39] Le demandeur rappelle quil sest objecté à linscription faite à son dossier par le D r Arès, suivant laquelle il sétait présenté à sa clinique pour une consultation. Il désirait plutôt obtenir une copie de photographie buccale et non une consultation avec un dentiste. Il a donc demandé au D r Arès denlever cette inscription, ce que le D r Arès a refusé de faire, et la situation sest envenimée de telle sorte quil a porter plainte à la police. Dossier n o 06 01 32 [40] Le demandeur soppose à la description de certains faits retenus par le sergent-détective Renaud. Il soutient que les faits à retenir sont ceux exposés dans la déclaration quil a faite à la policière Villeneuve. Il conteste avoir reconnu quil avait arraché le dossier des mains de la réceptionniste de la clinique. Il conteste également lajout proposé par lorganisme. Dossier n o 06 12 95 [41] Le demandeur soppose également à linscription voulant quil se soit présenté à la clinique pour obtenir une contre-expertise puisque cela nest pas le cas. Il soutient quil sest présenté à la clinique pour obtenir une copie de photographie buccale et cest ce que le sergent détective-Renaud aurait noter. Le demandeur conteste également la conclusion voulant quil ait été un intrus à la clinique, au sens de larticle 41 du Code criminel. À son avis, cest larticle 38 du Code criminel, et non larticle 41, qui sapplique. [42] Finalement, le demandeur soutient quil a le droit dobtenir le nom des personnes mentionnées aux rapports en litige. Il suppose que ces personnes oeuvrent toutes au sein de la clinique du D r Arès et est davis quelles agissaient à titre de représentantes de celle-ci. Dans ce cas, leurs noms sont des renseignements qui ont un caractère public comme la décidé la Commission dans Clark 6 . 6 Précitée, note 5.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 9 DÉCISION [43] Le demandeur a formulé des demandes de rectification de renseignements contenus dans le rapport préparé par le sergent-détective Renaud. Les dispositions pertinentes de la Loi sur laccès prévoient ce qui suit en matière de rectification : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de lexistence dans un fichier dun renseignement personnel la concernant peut, sil est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, lorganisme public doit prouver que le fichier na pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. Dossier 06 01 32 [44] Lorganisme reconnaît quil est inexact que le demandeur a reconnu sêtre emparé dune copie du dossier lorsquil sest présenté à la clinique du D r Arès. Il suggère par conséquent la rectification du passage en litige afin que celui-ci soit conforme au témoignage recueilli par le sergent-détective Renaud. [45] Je suis davis que la preuve prépondérante a démontré à la Commission que la suggestion de lorganisme doit être accueillie et que le passage visé par la demande de rectification dans le dossier numéro 06 01 32 doit être modifié comme suit : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version dun témoin, le demandeur sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. Dossier n o 06 12 95 [46] Le demandeur demande denlever les mots « […] un contre-expertise […] » apparaissant dans la section «Conclusion» du rapport du sergent-détective Renaud.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 10 [47] Les renseignements en litige font partie dun paragraphe qui fait état de la « conclusion » du policier Renaud concernant les événements sur lesquels il a été amené à enquêter. Ce paragraphe se lit comme suit : Lincident survient alors que M. [T.] se soit présenté à la clinique du [passage masqué]. M. [T.] demandait un contre expertise et de photographies bucales en référence à des poursuites contre des collègues du [passage masqué]. (sic) [48] Le sergent-détective Renaud a expliqué à laudience que son rapport est le résultat de son enquête auprès de diverses personnes. Il a témoigné que lune de ces personnes lui avait mentionné que le demandeur sétait présenté pour obtenir une contre expertise. De plus, à laudience, le D r Arès a expliqué quil considérait avoir procédé à une contre-expertise pour le demandeur concernant la possibilité dobtenir des implants. [49] Il appert de la preuve que les mots « contre expertise » reflètent linterprétation, par le policier Renaud, des versions contradictoires données par les personnes avec qui il a communiqué dans le cadre de son enquête. Cette expression est dailleurs supportée par le témoignage du D r Arès, bien quelle soit contredite par celui du demandeur. Jestime que, pour ces motifs, cette expression ne doit pas être enlevée du rapport. [50] Je rappelle que, dans la décision Ouellet c. Commission d'accès à l'information 7 , la Cour du Québec a décidé ce qui suit : Une version contradictoire dun même événement néquivaut pas nécessairement à de linexactitude. Linexactitude, léquivoque ou le non complet dont il est question à la loi ne peut quêtre quelque chose dévident, qui ne demande pas dinterprétation particulière. [51] Quant au passage relatif au fait que le demandeur ait été un intrus au sens de larticle 41 du Code criminel, je suis davis que ces renseignements ne peuvent non plus être modifiés. Il sagit de la conclusion du sergent-détective Renaud concernant la plainte portée par le demandeur contre le D r Arès. Que lon soit daccord ou non avec cette conclusion, il sagit de lopinion du sergent-détective Renaud, en tant quenquêteur dans le dossier de plainte du demandeur et, pour ce motif, ces renseignements ne peuvent être modifiés. 7 [2001] C.A.I. 504, 507.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 11 [52] Finalement, le demandeur demande « […] la publicité du nom du suspect […] et des témoins et de leurs renseignements nominatifs […] » mentionnés aux rapports des policiers Villeneuve et Renaud. [53] Cette demande résulte de la décision de lorganisme, lorsquil a communiqué les rapports en litige au demandeur, le 20 octobre 2005 8 , de masquer le nom des personnes physiques autres que le demandeur. [54] Les noms de ces personnes physiques qui apparaissent dans les rapports en litige sont des renseignements « nominatifs » 9 puisquils permettent de les identifier au sens de larticle 54 de la Loi sur laccès. Il sagit de renseignements confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès tels quils se lisaient à toute époque pertinente au litige : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [55] Lorganisme a, avec raison, refusé de communiquer au demandeur le nom des personnes qui apparaissent dans les rapports en litige puisquil sagit de renseignements nominatifs qui sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne visée par ces renseignements. Aucune preuve du 8 Voir la demande de révision du 19 janvier 2006, dossier n o 06 01 32, à laquelle le demandeur joint la décision de lorganisme, du 20 octobre 2005, de lui communiquer les documents demandés après avoir retranchés certains renseignements. 9 Depuis lentrée en vigueur, le 14 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et dautres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur laccès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqualors utilisés dans cette loi.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 12 consentement des personnes visées par ces renseignements nayant été faite à la Commission, lorganisme a refusé à bon droit de les communiquer au demandeur. [56] Jajoute que je suis davis que les personnes mentionnées dans les rapports en litige le sont à titre personnel, en tant que témoin ou partie aux événements qui ont donné lieu à la plainte formulée par le demandeur, et non à titre de représentant de la Clinique. Par conséquent, la décision de la Commisison rendue dans laffaire Clark ne sapplique pas en lespèce. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [57] ACCUEILLE la demande de révision dans le dossier n o 06 01 32; [58] ORDONNE à lorganisme de rectifier la section intitulée « Narratif de lévénement » dans le Rapport denquête rédigé par le sergent-détective Renaud en remplaçant la phrase « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. » par les phrases suivantes : « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version dun témoin, le demandeur sest emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste ». [59] REJETTE la demande de révision dans le dossier n o 06 12 95. GUYLAINE HENRI Commissaire VILLE DE MONTRÉAL (M e Paul Quézel) Avocats de lorganisme
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