Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 06 01 32 et 06 12 95 Date : Le 6 septembre 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDES DE RÉVISION en matière de rectification et d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 Dossier n o 06 01 32 [1] Le 7 novembre 2005, le demandeur requiert de l’organisme qu’il rectifie certains renseignements contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire d’enquête » préparé par un membre de son Service de police. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 2 [2] Le 6 janvier 2006, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme refuse cette demande pour le motif que le renseignement « […] n’est ni incomplet, ni équivoque ou inexact. » [3] Le 19 janvier 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information (la Commission). Dossier n o 06 12 95 [4] Le 7 juillet 2007, le demandeur écrit de nouveau à l’organisme. Il demande la rectification de renseignements contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire d’enquête ». Il demande également « [ ..] la publicité du nom du suspect […] et des témoins et de leurs renseignements nominatifs […] » contenus dans ce rapport ainsi que dans le rapport d’événement. [5] Le 21 juillet 2006, l’organisme refuse ces demandes. [6] Le 8 août 2006, le demandeur formule une demande de révision de cette décision. AUDIENCE [7] Une audience est tenue à Montréal le 4 juillet 2006 concernant le dossier n o 06 01 32 et est ajournée au 12 septembre 2006. Cette audience est remise à une autre date à la suite d’une requête du demandeur à cet effet. [8] Au moment de fixer une nouvelle date d’audience, il s’avère que le demandeur a déposé une nouvelle demande de révision à la Commission, dossier n o 06 12 95, reliée à la première demande de révision. La Commission réunit donc ces deux dossiers qui sont entendus le 4 juin 2007. PREUVE [9] Le demandeur précise qu’il requiert la rectification des renseignements, identifiés ci-après par un soulignement, contenus dans le rapport « Enquête/Sommaire d’enquête » :
06 01 32 et 06 12 95 Page : 3 Dossier n o 06 01 32 NARRATIF DE L’ÉVÉNEMENT / COMPLÉMENT D’ENQUÊTE / DÉCLARATION (TÉMOINS) […] De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. […] Dossier n o 06 12 95 CONCLUSION […] M. [T] demandait un contre-expertise et de photographies buccales en référence à des poursuites contre des collègues du [passage masqué] NARRATIF DE L’ÉVÉNEMENT / COMPLÉMENT D’ENQUÊTE / DÉCLARATION (TÉMOINS) […] Les vérifications [renseignement masqué], permettent de conclure que [renseignement masqué] n’a pas fait usage de force excessive et qu’il a expulsé légalement M. [T.], qui était un intrus au sens de l’article 41 du code criminel. (sic) Témoignage de M me Villeneuve [10] M me Lisa Villeneuve, policière au sein du Service de police de la Ville de Montréal, est intervenue, le 10 mai 2005, concernant une plainte portée par le demandeur contre le D r Arès. Elle a consigné les faits relatés par le demandeur et un autre témoin dans un rapport d’événement. Elle témoigne au moyen de ce rapport. [11] Le demandeur lui a relaté qu’il avait eu une altercation avec le D r Arès. Ce dernier aurait appuyé un dossier sur son thorax. Elle n’a pas noté au rapport d’événement que le demandeur se serait emparé du dossier. [12] Parmi les trois documents remis au demandeur par l’organisme, deux la concernent : la déclaration signée par le demandeur, qu’elle a recueillie, et le rapport d’événement qu’elle a complété. Le troisième document, le rapport « Enquête/Sommaire d’enquête », a été rédigé par le sergent-détective Luc Renaud, chargé de l’enquête dans ce dossier.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 4 Témoignage de M. Valladares [13] M. Valladares, hygiéniste dentaire à la clinique dentaire du D r Arès, témoigne que ce dernier lui a demandé de prendre une photographie buccale du demandeur, venu en consultation le 9 mai 2005, pour déterminer s’il pouvait recevoir des implants. Le témoin a dû reprendre la photographie buccale en raison de l’insatisfaction du demandeur. Il lui a remis une copie de la seconde photographie. [14] Après avoir raccompagné le demandeur au secrétariat, le témoin constate qu’une discussion envenimée a cours, puisque le ton est élevé, entre le D r Arès et le demandeur. Il retourne au secrétariat et dit au D r Arès qu’il prend le demandeur en charge. Il constate que le demandeur a obtenu une copie de son dossier, mais est insatisfait puisqu’il désire en obtenir une autre partie détenue par un autre dentiste, le D r Leroux. Le demandeur refuse de quitter la clinique parce qu’il tient à obtenir la partie du dossier que la clinique ne détient pas. [15] Le témoin confirme qu’une policière a communiqué avec lui pour connaître sa version des faits. Témoignage du sergent-détective Luc Renaud [16] M. Luc Renaud, sergent-détective au sein du Service de police de la Ville de Montréal, explique qu’il est l’auteur du rapport « Enquête/Sommaire d’enquête ». Le sergent-détective Renaud n’était pas présent au moment de l’intervention de la policière Villeneuve. Le rapport d’événement et la déclaration du demandeur lui ont cependant été transmis et il en a pris connaissance. [17] Le sergent-détective Renaud avait la responsabilité d’enquêter sur la plainte du demandeur portée contre le D r Arès afin de déterminer si les faits justifiaient que des procédures soient intentées dans cette affaire. Il a conclu que ce n’était pas le cas. [18] M. Renaud a relu son rapport. Il précise qu’outre les fautes, il y corrigerait le passage relatant que le demandeur se serait emparé de son dossier. Le témoin explique qu’il est exact que, de son propre aveu, le demandeur a refusé de quitter la clinique. Cependant, c’est un autre témoin que le demandeur qui lui a relaté que celui-ci s’était emparé du dossier. Il corrigerait donc ainsi la section intitulée « Narratif de l’événement » : « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version d’un témoin, le demandeur s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste » 2 . 2 Les soulignements indiquent les modifications proposées par le témoin.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 5 [19] Le témoin a communiqué avec le demandeur à quelques reprises. Il lui a notamment expliqué la notion d’intrus au sens de l’article 41 du Code criminel et l’a informé qu’il considérait sa plainte non fondée en raison de cet article. [20] Au cours de son enquête, le demandeur a informé M. Renaud qu’il s’était présenté au bureau du D r Arès afin d’obtenir les photographies buccales parce qu’il désirait intenter un recours. Un autre témoin l’a informé que le demandeur désirait obtenir les photographies en vue d’obtenir une contre-expertise. C’est dans ce contexte qu’il a écrit la note suivant laquelle le demandeur « […] demandait un contre expertise et de photographies buccales en référence à des poursuites contre des collègues […]. ». M. Renaud ne se souvient pas de l’identité de la personne qui lui a parlé d’une contre-expertise. Témoignage du D r Arès [21] Le D r Arès témoigne que la pièce D-3 est une copie d’un extrait du dossier du demandeur détenu à sa clinique. C’est un document qu’il a reconstitué de mémoire, parce que le demandeur s’est emparé de la copie originale lors des événements qui ont donné lieu à la plainte du demandeur. Le demandeur produit également la copie originale de son dossier (D-5). [22] Le D r Arès a noté dans la copie reconstituée du dossier que le demandeur s’était présenté sans rendez-vous à la clinique pour avoir une copie de photographie prise en 2005, parce qu’il voulait recevoir des implants. N’ayant pas de copie de cette photographie, le D r Arès a proposé au demandeur d’en prendre une autre. Le témoin est d’avis qu’à compter du moment où le demandeur a accepté qu’une nouvelle photographie buccale soit prise, il s’agissait d’une contre-expertise puisqu’il lui donnait une opinion sur la possibilité d’avoir des implants. Il a d’ailleurs fait une recommandation à ce sujet au demandeur. [23] Le D r Arès affirme qu’il a déclaré au sergent-détective Renaud que le demandeur avait arraché le dossier des mains de la réceptionniste. [24] Dans la copie originale du dossier, le D r Arès a noté que le demandeur était venu en consultation. Le demandeur lui rappelle qu’il lui a demandé d’enlever cette inscription parce qu’il n’était pas venu pour une consultation, mais pour obtenir une copie de photographie buccale. Selon le D r Arès, il y a effectivement eu une consultation, mais il reconnaît que le demandeur ne s’était pas présenté à la clinique à cette fin ni pour obtenir une contre-expertise. [25] L’organisme dépose, sous pli confidentiel, le rapport d’événement et le rapport « Enquête/Sommaire d’enquête ». L’organisme a indiqué, par un
06 01 32 et 06 12 95 Page : 6 soulignement en couleur, les passages masqués sur la copie transmise au demandeur. Le dossier remis sous pli confidentiel contient également une copie de la déclaration du demandeur qui lui a été transmise dans sa totalité. [26] Le 5 juin 2007, conformément à l’entente prise lors de l’audience, l’organisme transmet au demandeur, avec copie à la soussignée, une nouvelle copie de la première page du rapport « Enquête/Sommaire d’enquête ». [27] Le 5 juin 2007, le demandeur écrit à la soussignée afin de déposer copie d’une lettre du 6 septembre 2005 qu’il a écrite au syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, à laquelle il a fait référence lors de l’audience tenue la veille. Le demandeur joint également à cette lettre, copie d’une décision de la Commission qu’il considère pertinente à la décision dans le présent dossier. [28] Dans une lettre du 6 juin 2007, l’organisme s’oppose à la réception en preuve de la lettre transmise par le demandeur, la veille. Il soutient que ce document n’est pas pertinent au dossier et que, le demandeur ayant eu toutes les opportunités pour présenter la preuve qu’il désirait produire lors des audiences, il est trop tard pour produire le document. [29] J’ai pris connaissance du document transmis par le demandeur le 5 juin 2007. Je suis d’avis que ce document n’est pas pertinent au litige dans les dossiers dont je suis saisie et j’en refuse donc la production en preuve. ARGUMENTS DE L’ORGANISME Dossier n o 06 01 32 [30] Contrairement à la réponse donnée au demandeur, l’organisme reconnaît que la phrase ci-dessous est équivoque : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. […] [31] L’organisme suggère à la Commission de corriger cette phrase puisqu’elle laisse entendre que le demandeur aurait avoué s’être emparé du dossier, ce qui n’est pas supporté par la preuve contenue au dossier d’enquête et transmise au demandeur, ni par la preuve à l’audience.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 7 [32] L’organisme propose de corriger la phrase en litige de telle sorte que ce passage se lise désormais comme suit : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon un témoin, le D r Arès, il s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste 3 . [33] L’organisme soutient que cette assertion est supportée par le témoignage du sergent-détective Renaud et par celui du D r Arès. Bien qu’elle contredise la version du demandeur, il s’agit d’une version donnée par un témoin au policier Renaud. Dossier n o 06 12 95 [34] Dans ce dossier, le demandeur demande la rectification du passage où le sergent-détective Renaud a noté qu’il demandait « […] un contre expertise […] ». [35] Le sergent-détective Renaud a témoigné qu’il avait compris de ses conversations avec le demandeur et d’autres témoins que le demandeur s’était présenté à la clinique du D r Arès pour obtenir des photographies buccales afin, éventuellement, d’obtenir une contre-expertise et de poursuivre des collègues du D r Arès. [36] M. Renaud peut avoir eu une compréhension des choses qui ne soit pas rigoureusement exacte, sans qu’il y ait matière à rectification. [37] Concernant la conclusion relative au fait que le demandeur « […] était un intrus au sens de l’article 41 du Code criminel. […] », l’organisme plaide que le sergent-détective Renaud avait l’obligation, à la suite de son enquête, de se prononcer, en droit, sur les faits qui lui étaient soumis. C’est ce qu’il a fait. De plus, les faits portés à la connaissance du policier supportaient ses conclusions quant au caractère d’intrusion de l’intervention du demandeur en mai 2005 4 . [38] Finalement, l’organisme soutient que les noms des personnes mentionnés au rapport d’événement et au rapport « Enquête/Sommaire d’enquête » sont confidentiels. Contrairement aux faits de l’affaire Clark c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration) 5 , les personnes rencontrées par les policiers dans le cadre de l’enquête l’ont été à titre personnel. L’organisme 3 Les soulignements indiquent le membre de phrase suggéré par l’organisme. 4 Vallée c. La Reine [1994] R.J.Q. 330. 5 [2004] C.A.I. 306, ci-après Clark.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 8 avait, par conséquent, l’obligation de protéger leur identité en vertu du 9 e paragraphe du 2 e alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès. DU DEMANDEUR [39] Le demandeur rappelle qu’il s’est objecté à l’inscription faite à son dossier par le D r Arès, suivant laquelle il s’était présenté à sa clinique pour une consultation. Il désirait plutôt obtenir une copie de photographie buccale et non une consultation avec un dentiste. Il a donc demandé au D r Arès d’enlever cette inscription, ce que le D r Arès a refusé de faire, et la situation s’est envenimée de telle sorte qu’il a dû porter plainte à la police. Dossier n o 06 01 32 [40] Le demandeur s’oppose à la description de certains faits retenus par le sergent-détective Renaud. Il soutient que les faits à retenir sont ceux exposés dans la déclaration qu’il a faite à la policière Villeneuve. Il conteste avoir reconnu qu’il avait arraché le dossier des mains de la réceptionniste de la clinique. Il conteste également l’ajout proposé par l’organisme. Dossier n o 06 12 95 [41] Le demandeur s’oppose également à l’inscription voulant qu’il se soit présenté à la clinique pour obtenir une contre-expertise puisque cela n’est pas le cas. Il soutient qu’il s’est présenté à la clinique pour obtenir une copie de photographie buccale et c’est ce que le sergent détective-Renaud aurait dû noter. Le demandeur conteste également la conclusion voulant qu’il ait été un intrus à la clinique, au sens de l’article 41 du Code criminel. À son avis, c’est l’article 38 du Code criminel, et non l’article 41, qui s’applique. [42] Finalement, le demandeur soutient qu’il a le droit d’obtenir le nom des personnes mentionnées aux rapports en litige. Il suppose que ces personnes oeuvrent toutes au sein de la clinique du D r Arès et est d’avis qu’elles agissaient à titre de représentantes de celle-ci. Dans ce cas, leurs noms sont des renseignements qui ont un caractère public comme l’a décidé la Commission dans Clark 6 . 6 Précitée, note 5.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 9 DÉCISION [43] Le demandeur a formulé des demandes de rectification de renseignements contenus dans le rapport préparé par le sergent-détective Renaud. Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès prévoient ce qui suit en matière de rectification : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l’existence dans un fichier d’un renseignement personnel la concernant peut, s’il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l’organisme public doit prouver que le fichier n’a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. Dossier 06 01 32 [44] L’organisme reconnaît qu’il est inexact que le demandeur a reconnu s’être emparé d’une copie du dossier lorsqu’il s’est présenté à la clinique du D r Arès. Il suggère par conséquent la rectification du passage en litige afin que celui-ci soit conforme au témoignage recueilli par le sergent-détective Renaud. [45] Je suis d’avis que la preuve prépondérante a démontré à la Commission que la suggestion de l’organisme doit être accueillie et que le passage visé par la demande de rectification dans le dossier numéro 06 01 32 doit être modifié comme suit : De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version d’un témoin, le demandeur s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. Dossier n o 06 12 95 [46] Le demandeur demande d’enlever les mots « […] un contre-expertise […] » apparaissant dans la section «Conclusion» du rapport du sergent-détective Renaud.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 10 [47] Les renseignements en litige font partie d’un paragraphe qui fait état de la « conclusion » du policier Renaud concernant les événements sur lesquels il a été amené à enquêter. Ce paragraphe se lit comme suit : L’incident survient alors que M. [T.] se soit présenté à la clinique du [passage masqué]. M. [T.] demandait un contre expertise et de photographies bucales en référence à des poursuites contre des collègues du [passage masqué]. (sic) [48] Le sergent-détective Renaud a expliqué à l’audience que son rapport est le résultat de son enquête auprès de diverses personnes. Il a témoigné que l’une de ces personnes lui avait mentionné que le demandeur s’était présenté pour obtenir une contre expertise. De plus, à l’audience, le D r Arès a expliqué qu’il considérait avoir procédé à une contre-expertise pour le demandeur concernant la possibilité d’obtenir des implants. [49] Il appert de la preuve que les mots « contre expertise » reflètent l’interprétation, par le policier Renaud, des versions contradictoires données par les personnes avec qui il a communiqué dans le cadre de son enquête. Cette expression est d’ailleurs supportée par le témoignage du D r Arès, bien qu’elle soit contredite par celui du demandeur. J’estime que, pour ces motifs, cette expression ne doit pas être enlevée du rapport. [50] Je rappelle que, dans la décision Ouellet c. Commission d'accès à l'information 7 , la Cour du Québec a décidé ce qui suit : Une version contradictoire d’un même événement n’équivaut pas nécessairement à de l’inexactitude. L’inexactitude, l’équivoque ou le non complet dont il est question à la loi ne peut qu’être quelque chose d’évident, qui ne demande pas d’interprétation particulière. [51] Quant au passage relatif au fait que le demandeur ait été un intrus au sens de l’article 41 du Code criminel, je suis d’avis que ces renseignements ne peuvent non plus être modifiés. Il s’agit de la conclusion du sergent-détective Renaud concernant la plainte portée par le demandeur contre le D r Arès. Que l’on soit d’accord ou non avec cette conclusion, il s’agit de l’opinion du sergent-détective Renaud, en tant qu’enquêteur dans le dossier de plainte du demandeur et, pour ce motif, ces renseignements ne peuvent être modifiés. 7 [2001] C.A.I. 504, 507.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 11 [52] Finalement, le demandeur demande « […] la publicité du nom du suspect […] et des témoins et de leurs renseignements nominatifs […] » mentionnés aux rapports des policiers Villeneuve et Renaud. [53] Cette demande résulte de la décision de l’organisme, lorsqu’il a communiqué les rapports en litige au demandeur, le 20 octobre 2005 8 , de masquer le nom des personnes physiques autres que le demandeur. [54] Les noms de ces personnes physiques qui apparaissent dans les rapports en litige sont des renseignements « nominatifs » 9 puisqu’ils permettent de les identifier au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. Il s’agit de renseignements confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès tels qu’ils se lisaient à toute époque pertinente au litige : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [55] L’organisme a, avec raison, refusé de communiquer au demandeur le nom des personnes qui apparaissent dans les rapports en litige puisqu’il s’agit de renseignements nominatifs qui sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne visée par ces renseignements. Aucune preuve du 8 Voir la demande de révision du 19 janvier 2006, dossier n o 06 01 32, à laquelle le demandeur joint la décision de l’organisme, du 20 octobre 2005, de lui communiquer les documents demandés après avoir retranchés certains renseignements. 9 Depuis l’entrée en vigueur, le 14 juin 2006, de plusieurs dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 22, la Loi sur l’accès fait maintenant référence aux « renseignements personnels » en lieu et place des termes « renseignements nominatifs » jusqu’alors utilisés dans cette loi.
06 01 32 et 06 12 95 Page : 12 consentement des personnes visées par ces renseignements n’ayant été faite à la Commission, l’organisme a refusé à bon droit de les communiquer au demandeur. [56] J’ajoute que je suis d’avis que les personnes mentionnées dans les rapports en litige le sont à titre personnel, en tant que témoin ou partie aux événements qui ont donné lieu à la plainte formulée par le demandeur, et non à titre de représentant de la Clinique. Par conséquent, la décision de la Commisison rendue dans l’affaire Clark ne s’applique pas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [57] ACCUEILLE la demande de révision dans le dossier n o 06 01 32; [58] ORDONNE à l’organisme de rectifier la section intitulée « Narratif de l’événement » dans le Rapport d’enquête rédigé par le sergent-détective Renaud en remplaçant la phrase « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique et s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste. » par les phrases suivantes : « De son propre aveu, M. [T.] a refusé de partir de la clinique. Selon la version d’un témoin, le demandeur s’est emparé de la copie du dossier que tenait la réceptionniste ». [59] REJETTE la demande de révision dans le dossier n o 06 12 95. GUYLAINE HENRI Commissaire VILLE DE MONTRÉAL (M e Paul Quézel) Avocats de l’organisme
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