Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 08 63 Date : Le 6 septembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ; REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ. [1] La demande d’accès porte la date du 10 avril 2006; le demandeur souhaite obtenir communication des documents ou renseignements suivants : • le nom et l’adresse de l’homme qui l’aurait agressé le 20 mars 2006; 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 08 63 Page : 2 • le nom des 2 policiers qui se sont présentés chez lui le 21 mars 2006; • le rapport de l’incident du 20 mars 2006, rédigé par ces 2 policiers; • tous les rapports écrits et enregistrés au cours des années par le service de police de l’organisme concernant le litige qui oppose le demandeur à un voisin qu’il identifie avec précision. [2] L’avis de réception de cette demande d’accès est daté du 13 avril 2006; le responsable de l’accès aux documents de l’organisme (le responsable) informe alors le demandeur qu’il prolonge de 10 jours le délai de traitement de sa demande et qu’une réponse lui sera transmise au plus tard le 10 mai 2006. [3] Aucune réponse n’est cependant transmise au demandeur. Le 17 mai 2006, le fils du demandeur prend l’initiative de s’adresser lui-même à la Commission; par écrit, il l’avise que le responsable n’a pas donné suite à la demande d’accès du 10 avril 2006 et il requiert l’intervention de la Commission «pour l’obtention des documents demandés ». Il est le seul signataire de cet écrit. [4] Le 13 février 2007, le fils du demandeur requiert la suspension de la demande du 17 mai 2006 jusqu’à ce que le Commissaire à la déontologie policière se soit prononcé sur une plainte qu’il a conjointement déposée avec le demandeur. [5] Le 8 juin 2007, le demandeur et son fils s’adressent à la Commission afin qu’elle mette fin à cette suspension. [6] Le 12 juillet 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 5 septembre 2007. AUDIENCE [7] L’avocat de l’organisme prétend que la demande de révision du 17 mai 2006 est irrecevable parce qu’elle n’a pas été faite par le demandeur ou par son avocat. Il invoque à cet égard le sous-paragraphe b) du paragraphe 1. de l’article 128 de la Loi sur le Barreau 2 : 2 L.R.Q., c. B-1.
06 08 63 Page : 3 128. 1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui : a) donner des consultations et avis d'ordre juridique; b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux; … [8] À son avis, la demande du 17 mai 2006 est nulle, inexistante; selon lui, la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision et elle ne peut conséquemment procéder. [9] Le fils du demandeur souhaiterait, quant à lui, représenter son père devant la Commission parce que le conflit dont il est question dans la demande d’accès du 10 avril 2006 les implique tous les deux de même qu’un autre membre de sa famille également domicilié à la même adresse. DÉCISION [10] Le responsable a fait défaut de donner suite ou de répondre à la demande d’accès du 10 avril 2006 dans les délais applicables. Les articles 52 et 102 de la Loi sur l’accès, tel qu’ils s’appliquaient au moment du traitement de la demande du 10 avril 2006, prévoient la conséquence de pareil défaut : 52. À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. 102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d'y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accéder à la demande.
06 08 63 Page : 4 [11] Le responsable est donc réputé avoir refusé l’accès aux documents et aux renseignements personnels demandés le 10 avril 2006; son défaut de donner suite ou de répondre donne, au seul demandeur d’accès, ouverture au recours en révision prévu aux articles 135 et suivants de la Loi sur l’accès. L’article 135 de cette loi confère spécifiquement à la personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels le droit de demander à la Commission de réviser cette décision : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [12] Seul le demandeur était, en vertu de la Loi sur l’accès, habilité à faire, directement ou par l’entremise de son représentant légal, une demande de révision du refus du responsable; le demandeur ne l’a pas fait. Son fils n’était pas, pour sa part, habilité à faire cette demande en vertu de la Loi sur l’accès, aucun droit spécifique ne lui étant attribué à cet effet. [13] N’étant pas avocat en exercice ou conseiller en loi, le fils du demandeur ne pouvait pas, non plus, en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Barreau, préparer et rédiger, pour le compte du demandeur, une demande de révision destinée à la Commission ou encore plaider et agir devant la Commission pour le compte de celui-ci, aucun droit spécifique ne lui étant attribué à cet effet :
06 08 63 Page : 5 128. 1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui : a) donner des consultations et avis d'ordre juridique; b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux; c) préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l'organisation, la réorganisation ou la liquidation d'une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l'amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l'abandon d'une charte. Actes de ressort exclusif. 2. Sont du ressort exclusif de l'avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui : a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant: 1° un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27); 2° la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail; 3° la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la
06 08 63 Page : 6 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi; 4° la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1); 5° la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s'agit pour le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom; 6° un arbitre, un conciliateur, un conseil d'arbitrage, le commissaire de l'industrie de la construction, un commissaire adjoint de l'industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); 7° en matière d'immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l'article 102 de la Loi sur la justice administrative; b) préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l'inscription ou la radiation d'une inscription au Québec; c) préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d'une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s'applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire; d) préparer et rédiger un document ou une procédure pour l'enregistrement prescrit par la loi, d'une personne ou d'une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie; e) faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
06 08 63 Page : 7 1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151. Droits non affectés. 129. Aucune des dispositions de l'article 128 ne limite ou restreint: a) le droit de l'avocat d'accomplir tout autre acte non expressément interdit par la présente loi et les règlements du Barreau; b) les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d'ordre public ou privé; c) le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire; d) le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de droit public ou de droit privé de rédiger les procès-verbaux des assemblées d'administrateurs ou d'actionnaires et tous autres documents qu'ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales; e) le droit du notaire en exercice de poser les actes qui y sont énumérés à l'exception de ceux qui sont prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 1 lorsqu'il ne s'agit pas de matières non contentieuses, et aux sous-paragraphes a et e du paragraphe 2; toutefois le notaire en exercice peut suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
06 08 63 Page : 8 [14] La demande faite le 17 mai 2006, pour le compte du demandeur, est nulle, inexistante. L’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile, aucune demande de révision ne lui étant soumise par le demandeur. [15] La Commission souligne que la requête en irrecevabilité de l’organisme n’aura pas surpris le fils du demandeur qui avait pris le soin de soumettre à la Commission sa propre demande de révision dans le but d’obtenir, pour l’essentiel en ce qui a trait au conflit qui oppose sa famille à son voisin et à des policiers, les mêmes documents et renseignements. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [17] ACCUEILLE la requête; [18] DÉCLARE irrecevable la demande de révision; [19] CESSE d’examiner cette affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Alain Cardinal Avocat de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.