Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 07 04 72 Date : Le 4 septembre 2007 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 19 février 2007, la demanderesse s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) pour qu’elle révise le refus de la responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels de la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup de lui communiquer les renseignements personnels visés par sa demande d’accès du 21 janvier 2007. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
07 04 72 Page : 2 [2] Le 3 août 2007, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au mardi 4 septembre suivant, à 13 h 30. [3] La demanderesse avait bénéficié des services de médiation de la Commission et décidé de maintenir sa demande de révision. Elle ne s’est cependant pas présentée à l’audience; elle n’a pas, non plus, donné préavis de son absence à cette audience. [4] ATTENDU que sa demande d’accès visait la communication de renseignements personnels confidentiels concernant des tiers; [5] ATTENDU son absence au moment convenu où la Commission était disposée à instruire sa demande de révision; [6] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est manifestement pas utile d’intervenir dans cette affaire; [7] ATTENDU l’article 137.2 de la Loi sur l’accès : 137.2. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [9] CESSE d’examiner cette affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Bernard Jacob Avocat de l’organisme
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