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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 07 16 Date : Le 27 août 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière daccès à un dossier médical [1] Le 8 mars 2006, la demanderesse écrit à lorganisme afin dobtenir « […] les noms des personnes, qui ont fait des signalements sur ma personne, lors de mon hospitalisation du 12 mai au 8 juin 2004. […] ». [2] Le 14 mars 2006, lorganisme requiert de la demanderesse quelle lui donne certains renseignements lui permettant de lidentifier. [3] Le 20 mars 2006, la demanderesse transmet à lorganisme les informations demandées dans la lettre du 14 mars 2006 et réitère quelle désire
06 07 16 Page : 2 obtenir les noms des personnes qui ont fait « […] des signalements sur ma personne à lhôpital. […] » [4] Le 24 avril 2006, la demanderesse sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise la décision de lorganisme qui na pas répondu à sa demande daccès. [5] Le dossier de la Commission contient également une lettre du 1 er mai 2006, destinée à la demanderesse et signée par M me France Gagnon, archiviste médicale de lorganisme, qui écrit ce qui suit : La présente fait suite à votre lettre du 20 mars 2006 visant à obtenir des renseignements provenant de tiers, sil y a lieu et qui seraient contenus dans votre dossier médical. Nous devons vous aviser que larticle 18 de la Loi sur les services de santé nous empêche de vous fournir de telles informations si celles-ci sont existantes dans votre dossier. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Sherbrooke le 6 juin 2007. PREUVE DE LORGANISME [7] M me Line Ménard, chef du Service des archives médicales et responsable de lapplication de la Loi sur laccès, témoigne pour lorganisme. [8] Le témoin explique que larchiviste médical qui traite une demande daccès à un dossier médical doit en prendre connaissance afin de sassurer quil ne contient pas dinformations fournies par un tiers autre quun professionnel de la santé ou un employé dun établissement. En effet, larticle 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 interdit dinformer un usager de lexistence ou de lui communiquer un renseignement le concernant, fourni par un tiers, lorsque cette information permettrait didentifier ce dernier. 1 L.R.Q., c. S-4.2, la L.S.S.S.S.
06 07 16 Page : 3 [9] En novembre 2005 (O-1), la demanderesse a fait une autre demande daccès à son dossier médical, demande qui couvrait la période visée par la demande daccès en litige. Larchiviste médical, avant de lui communiquer une copie de son dossier, a effectué une vérification de celui-ci pour sassurer du respect de larticle 18 de la L.S.S.S.S. De lavis du témoin, la demande daccès en litige fait suite à la communication partielle du dossier en réponse à la demande daccès du mois de novembre 2005. [10] À la réception de la demande de révision en litige, le témoin a rencontré larchiviste médical qui a traité la demande daccès en litige. Celle-ci la informée quà son avis, la demande daccès en litige ne visait quà obtenir communication de renseignements fournis au sujet de la demanderesse par des tiers. [11] Le témoin remet sous pli confidentiel à la Commission copie du dossier médical transmis à la demanderesse à la suite de la demande daccès faite en novembre 2005. En application de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 , la Commission entend une partie du témoignage de M me Ménard concernant ce document, en labsence de la demanderesse et à huis-clos. [12] De retour en séance publique en présence de la demanderesse, M me Ménard confirme que lorganisme lui a transmis, à la suite de la demande daccès du mois de novembre 2005, lensemble des documents que lorganisme détient concernant ses hospitalisations en 2003 et 2004 à lexception de cinq passages, qui ont été masqués par lorganisme. [13] Le témoin ajoute quelle a constaté quune information ainsi masquée la été en vue de respecter les prescriptions de la L.S.S.S.S. qui empêchent un organisme de communiquer des informations provenant de tiers. DE LA DEMANDERESSE [14] La demanderesse témoigne du fait quelle a lu, dans les documents transmis par lorganisme, que son entourage avait rapporté diverses informations fausses à son sujet. [15] La demanderesse sinterroge sur lidentité des personnes qui ont rapporté ces propos et leurs motivations. Elle conteste la véracité de ces inscriptions. Elle ajoute quignorant qui sont les auteurs de ces informations, elle nose plus parler à ses voisins, puisque tout le monde lui semble suspect. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 07 16 Page : 4 ARGUMENTATION [16] Lorganisme rappelle quen vertu de larticle 17 de la L.S.S.S.S. un usager a droit daccès à son dossier. 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. [17] Cependant, larticle 18 de la L.S.S.S.S. protège les renseignements fournis au sujet dun usager par des tiers. Lorganisme soutient que cette disposition lobligeait à refuser de communiquer à la demanderesse linformation visée par la demande daccès en litige. DÉCISION [18] La demande de révision en lespèce concerne lapplication de larticle 18 de la L.S.S.S.S. qui se lit comme suit : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
06 07 16 Page : 5 [19] Jai pris connaissance des informations masquées dans le dossier médical remis à la demanderesse à la suite de sa demande daccès faite en novembre 2005. Jestime que lorganisme a, avec raison, masqué les passages qui nont pas été communiqués à la demanderesse, vu le 1 er alinéa de larticle 18 de la L.S.S.S.S. Ces passages permettaient en effet didentifier des tiers, autres quun professionnel de la santé ou un employé, qui ont fourni des renseignements au sujet de la demanderesse. [20] Lorganisme ne pouvait, dans le présent dossier, communiquer à la demanderesse plus dinformations quelle nen avait déjà obtenues à la suite de la demande daccès faite en novembre 2005. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire HEENAN BLAIKIE (M e Pierre Michaud) Avocats de lorganisme
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