Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 07 16 Date : Le 27 août 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès à un dossier médical [1] Le 8 mars 2006, la demanderesse écrit à l’organisme afin d’obtenir « […] les noms des personnes, qui ont fait des signalements sur ma personne, lors de mon hospitalisation du 12 mai au 8 juin 2004. […] ». [2] Le 14 mars 2006, l’organisme requiert de la demanderesse qu’elle lui donne certains renseignements lui permettant de l’identifier. [3] Le 20 mars 2006, la demanderesse transmet à l’organisme les informations demandées dans la lettre du 14 mars 2006 et réitère qu’elle désire
06 07 16 Page : 2 obtenir les noms des personnes qui ont fait « […] des signalements sur ma personne à l’hôpital. […] » [4] Le 24 avril 2006, la demanderesse s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin qu’elle révise la décision de l’organisme qui n’a pas répondu à sa demande d’accès. [5] Le dossier de la Commission contient également une lettre du 1 er mai 2006, destinée à la demanderesse et signée par M me France Gagnon, archiviste médicale de l’organisme, qui écrit ce qui suit : La présente fait suite à votre lettre du 20 mars 2006 visant à obtenir des renseignements provenant de tiers, s’il y a lieu et qui seraient contenus dans votre dossier médical. Nous devons vous aviser que l’article 18 de la Loi sur les services de santé nous empêche de vous fournir de telles informations si celles-ci sont existantes dans votre dossier. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. AUDIENCE [6] Une audience est tenue à Sherbrooke le 6 juin 2007. PREUVE DE L’ORGANISME [7] M me Line Ménard, chef du Service des archives médicales et responsable de l’application de la Loi sur l’accès, témoigne pour l’organisme. [8] Le témoin explique que l’archiviste médical qui traite une demande d’accès à un dossier médical doit en prendre connaissance afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’informations fournies par un tiers autre qu’un professionnel de la santé ou un employé d’un établissement. En effet, l’article 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 interdit d’informer un usager de l’existence ou de lui communiquer un renseignement le concernant, fourni par un tiers, lorsque cette information permettrait d’identifier ce dernier. 1 L.R.Q., c. S-4.2, la L.S.S.S.S.
06 07 16 Page : 3 [9] En novembre 2005 (O-1), la demanderesse a fait une autre demande d’accès à son dossier médical, demande qui couvrait la période visée par la demande d’accès en litige. L’archiviste médical, avant de lui communiquer une copie de son dossier, a effectué une vérification de celui-ci pour s’assurer du respect de l’article 18 de la L.S.S.S.S. De l’avis du témoin, la demande d’accès en litige fait suite à la communication partielle du dossier en réponse à la demande d’accès du mois de novembre 2005. [10] À la réception de la demande de révision en litige, le témoin a rencontré l’archiviste médical qui a traité la demande d’accès en litige. Celle-ci l’a informée qu’à son avis, la demande d’accès en litige ne visait qu’à obtenir communication de renseignements fournis au sujet de la demanderesse par des tiers. [11] Le témoin remet sous pli confidentiel à la Commission copie du dossier médical transmis à la demanderesse à la suite de la demande d’accès faite en novembre 2005. En application de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 2 , la Commission entend une partie du témoignage de M me Ménard concernant ce document, en l’absence de la demanderesse et à huis-clos. [12] De retour en séance publique en présence de la demanderesse, M me Ménard confirme que l’organisme lui a transmis, à la suite de la demande d’accès du mois de novembre 2005, l’ensemble des documents que l’organisme détient concernant ses hospitalisations en 2003 et 2004 à l’exception de cinq passages, qui ont été masqués par l’organisme. [13] Le témoin ajoute qu’elle a constaté qu’une information ainsi masquée l’a été en vue de respecter les prescriptions de la L.S.S.S.S. qui empêchent un organisme de communiquer des informations provenant de tiers. DE LA DEMANDERESSE [14] La demanderesse témoigne du fait qu’elle a lu, dans les documents transmis par l’organisme, que son entourage avait rapporté diverses informations fausses à son sujet. [15] La demanderesse s’interroge sur l’identité des personnes qui ont rapporté ces propos et leurs motivations. Elle conteste la véracité de ces inscriptions. Elle ajoute qu’ignorant qui sont les auteurs de ces informations, elle n’ose plus parler à ses voisins, puisque tout le monde lui semble suspect. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2, D. 2058-84.
06 07 16 Page : 4 ARGUMENTATION [16] L’organisme rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la L.S.S.S.S. un usager a droit d’accès à son dossier. 17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. [17] Cependant, l’article 18 de la L.S.S.S.S. protège les renseignements fournis au sujet d’un usager par des tiers. L’organisme soutient que cette disposition l’obligeait à refuser de communiquer à la demanderesse l’information visée par la demande d’accès en litige. DÉCISION [18] La demande de révision en l’espèce concerne l’application de l’article 18 de la L.S.S.S.S. qui se lit comme suit : 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
06 07 16 Page : 5 [19] J’ai pris connaissance des informations masquées dans le dossier médical remis à la demanderesse à la suite de sa demande d’accès faite en novembre 2005. J’estime que l’organisme a, avec raison, masqué les passages qui n’ont pas été communiqués à la demanderesse, vu le 1 er alinéa de l’article 18 de la L.S.S.S.S. Ces passages permettaient en effet d’identifier des tiers, autres qu’un professionnel de la santé ou un employé, qui ont fourni des renseignements au sujet de la demanderesse. [20] L’organisme ne pouvait, dans le présent dossier, communiquer à la demanderesse plus d’informations qu’elle n’en avait déjà obtenues à la suite de la demande d’accès faite en novembre 2005. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. GUYLAINE HENRI Commissaire HEENAN BLAIKIE (M e Pierre Michaud) Avocats de l’organisme
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